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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 11 juin 2026, n° 2026000968

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Parties (entreprises)

ATELIER GRILL

Exposé du litige

: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 08/06/2026

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 11/06/2026 par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont 5.03 € de TVA

A la date du 04/06/2026, la société ATELIER GRILL (SAS), restauration traditionnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 832 787 675 a fait au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R631-1 du code de commerce ;

La société ATELIER GRILL (SAS) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal se lon convocation qui lui a été remise par le greffe qui l'a également informée des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622 du code de commerce.

La société ATELIER GRILL (SAS) représentée par Monsieur [Y] [L] assisté par M. [O] [U], expert comptable, a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de re dressement judiciaire expliquant que son chiffre d'affaires connait une baisse significative depuis 2025 et qu'il n'a pas anticipé au niveau salarial dans la perspective d'une amélioration de la situation ; il indique également qu'il n'a pas répercuté la hausse de prix des matières premières dans l'espoir de capter de nouveaux clients, ce qui n'a fait qu'aggraver les difficultés ; il précise qu'il avait obtenu un moratoire auprès de la CCSF qu'il n'a toutefois pas été en mesure de respecter ; que les salariés ne sont pas réglés ;

M. [D], salarié, a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu ce jour en audience publique.

Motifs

Motifs de la décision.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; que l'entreprise estime son passif exigible à 552.000 € ; qu'elle n'a pas été en mesure de respecter le moratoire accordé par la CCSF ; qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour régler les salaires; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté et il échet en conséquence de faire droit à la demande et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

A la date de la déclaration de cessation de s paiements, la requérante emploie 27 salariés et son dernier chiffre d'affaires hors taxes s'élève à 1.827.997 €; dans ces conditions, il sera fait application des dispositions des articles L621-4 aliné a 4 et R621-11 du code de commerce, relatifs à la désignation d'un administrateur judiciaire ; la société ATELIER GRILL a proposé la désignation de l'étude [H] [J] à [Localité 2] (10) ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé de la présente instance ;

Le débiteur entendu à l'audience en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2026 ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société ATELIER GRILL (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire;

Nomme la SELARL [H] & [J], prise en la personne de Me. [Z] [H] et Me [K] [J], [Adresse 2] à [Localité 2] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;

Nomme la SCP B & M Associés prise en la personne de Me [V] [M] et Me [C] [Q] [Adresse 3] à [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ouvre une période d'observation prévue à l'article L.621-6 du code de commerce allant jusqu'au 11/12/2026 et dit que l'affaire reviendra en audience pour un nouvel examen le 07/09/2026 à 15 : 10 heures ;

Fixe à 12 mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Vu les dispositions des articles L622-6 et L631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SCP DESCHARMES-DIDIER-PACOTTE [Adresse 4] laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, pré sents ou appelés;

Dit que le procès-verbal d'inventaire sera déposé immédiatement au greffe par ses soins et transmis en copie au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire ;

Invite le débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.626-6 du code de commerce et R622-5 du même code, à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Invite le comité social et économique ou le délégué du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 du code de commerce et à communiquer au greffe les noms et adresse de ce représentant ;

Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000968

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 11/06/2026

REPRESENTANT(S) : M. [Y] [L]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT

: Hervé DOMPROBST

JUGES

: Jean-Marc BAILLY

Dominique WIEDERKEHR

GREFFIER lors des débats

: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 08/06/2026

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 11/06/2026 par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont 5.03 € de TVA

A la date du 04/06/2026, la société ATELIER GRILL (SAS), restauration traditionnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 832 787 675 a fait au greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R631-1 du code de commerce ;

La société ATELIER GRILL (SAS) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal se lon convocation qui lui a été remise par le greffe qui l'a également informée des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622 du code de commerce.

La société ATELIER GRILL (SAS) représentée par Monsieur [Y] [L] assisté par M. [O] [U], expert comptable, a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de re dressement judiciaire expliquant que son chiffre d'affaires connait une baisse significative depuis 2025 et qu'il n'a pas anticipé au niveau salarial dans la perspective d'une amélioration de la situation ; il indique également qu'il n'a pas répercuté la hausse de prix des matières premières dans l'espoir de capter de nouveaux clients, ce qui n'a fait qu'aggraver les difficultés ; il précise qu'il avait obtenu un moratoire auprès de la CCSF qu'il n'a toutefois pas été en mesure de respecter ; que les salariés ne sont pas réglés ;

M. [D], salarié, a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu ce jour en audience publique.

Motifs de la décision.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; que l'entreprise estime son passif exigible à 552.000 € ; qu'elle n'a pas été en mesure de respecter le moratoire accordé par la CCSF ; qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour régler les salaires; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté et il échet en conséquence de faire droit à la demande et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

A la date de la déclaration de cessation de s paiements, la requérante emploie 27 salariés et son dernier chiffre d'affaires hors taxes s'élève à 1.827.997 €; dans ces conditions, il sera fait application des dispositions des articles L621-4 aliné a 4 et R621-11 du code de commerce, relatifs à la désignation d'un administrateur judiciaire ; la société ATELIER GRILL a proposé la désignation de l'étude [H] [J] à [Localité 2] (10) ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé de la présente instance ;

Le débiteur entendu à l'audience en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2026 ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société ATELIER GRILL (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire;

Nomme la SELARL [H] & [J], prise en la personne de Me. [Z] [H] et Me [K] [J], [Adresse 2] à [Localité 2] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;

Nomme la SCP B & M Associés prise en la personne de Me [V] [M] et Me [C] [Q] [Adresse 3] à [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ouvre une période d'observation prévue à l'article L.621-6 du code de commerce allant jusqu'au 11/12/2026 et dit que l'affaire reviendra en audience pour un nouvel examen le 07/09/2026 à 15 : 10 heures ;

Fixe à 12 mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Vu les dispositions des articles L622-6 et L631-9 alinéa 3 du code de commerce, nomme la SCP DESCHARMES-DIDIER-PACOTTE [Adresse 4] laquelle procédera à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, pré sents ou appelés;

Dit que le procès-verbal d'inventaire sera déposé immédiatement au greffe par ses soins et transmis en copie au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire ;

Invite le débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.626-6 du code de commerce et R622-5 du même code, à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Invite le comité social et économique ou le délégué du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 du code de commerce et à communiquer au greffe les noms et adresse de ce représentant ;

Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T03:09:49.106Z.