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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 12 mars 2026, n° 25/02576

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 13 avril 2023, Mme [B] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 juin 2023.



Suivant un recours sur la recevabilité, Mme [B] [Y] a bénéficié d'une procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a, par jugement du 8 novembre 2023, déclaré la débitrice recevable et fixé l'état d'endettement à la somme de 24 844,04 euros. 



Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois avec une mensualité de 208 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. 



Mme [B] [Y] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 



Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a :



- déclaré recevable le recours formé par Mme [B] [Y] ;

- fixé les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ; 

- fixé à 360,14 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [B] [Y] ; 

- ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [B] [Y] pendant une durée totale de 84 mois, sans effacement selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 juillet 2025 ; 

- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

- dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [B] [Y] d'avoir à exécuter ses obligations ;

- rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [B] [Y] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

- rappelé l'interdiction d'aggravation d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Mme [B] [Y] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [B] [Y] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; 

- rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d`exécution diligentées contre Mme [B] [Y] par les créanciers visés par les mesures ;

- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de I'Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ; 

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- laissé les dépens à la charge de l'État.



Le 12 mai 2025, le jugement a été notifié à Mme [B] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception.



Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2025, expédiée le 28 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [B] [Y] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant une diminution du montant de sa mensualité de règlement, outre l'effacement partiel de sa dette. 



Par courrier du 27 octobre 2025, la société [7] a actualisé sa créance à la somme de 715,86 euros. 



Par courrier du 30 octobre 2025, la société [5], mandatée par la société [4], demande la confirmation de la décision entreprise. 



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.



L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.



En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à Mme [B] [Y] par lettre recommandée distribuée le 12 mai 2025 de sorte que le délai d'appel de quinze jours expirait le 27 mai 2025 à 24h.



L'appel formé par lettre recommandée expédiée le 28 mai 2025 doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification du jugement.



Les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel irrecevable,



Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. 



Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 25/02576 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KANO



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 12 MARS 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00143

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 1] du 02 mai 2025





APPELANTE :



Madame [B] [Y]

née le 13 octobre 1946 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparante





INTIMÉES :



Société [1]

Chez [2] - Pôle surendettement

[Adresse 2]

[Localité 4]



Société [3]

Service Surendettement

[Localité 5]



S.A. [4]

Chez [5]

[Adresse 3]

[Localité 6]



S.A. [6]

Chez [Localité 7] contentieux

[Adresse 4]

[Localité 8]



S.A. [7]

[Adresse 5]

[Localité 9]



Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.







S.A. [8]

[9], Agence 923

[Adresse 6]

[Localité 10]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame HOUZET, Conseillère





DÉBATS :



Madame DUPONT, greffière



A l'audience publique du 18 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries



ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 13 avril 2023, Mme [B] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 juin 2023.



Suivant un recours sur la recevabilité, Mme [B] [Y] a bénéficié d'une procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a, par jugement du 8 novembre 2023, déclaré la débitrice recevable et fixé l'état d'endettement à la somme de 24 844,04 euros. 



Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois avec une mensualité de 208 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. 



Mme [B] [Y] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 



Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a :



- déclaré recevable le recours formé par Mme [B] [Y] ;

- fixé les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ; 

- fixé à 360,14 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [B] [Y] ; 

- ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [B] [Y] pendant une durée totale de 84 mois, sans effacement selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 juillet 2025 ; 

- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

- dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [B] [Y] d'avoir à exécuter ses obligations ;

- rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [B] [Y] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

- rappelé l'interdiction d'aggravation d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Mme [B] [Y] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [B] [Y] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; 

- rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d`exécution diligentées contre Mme [B] [Y] par les créanciers visés par les mesures ;

- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de I'Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ; 

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- laissé les dépens à la charge de l'État.



Le 12 mai 2025, le jugement a été notifié à Mme [B] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception.



Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2025, expédiée le 28 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [B] [Y] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant une diminution du montant de sa mensualité de règlement, outre l'effacement partiel de sa dette. 



Par courrier du 27 octobre 2025, la société [7] a actualisé sa créance à la somme de 715,86 euros. 



Par courrier du 30 octobre 2025, la société [5], mandatée par la société [4], demande la confirmation de la décision entreprise. 



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.





MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.



L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.



En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à Mme [B] [Y] par lettre recommandée distribuée le 12 mai 2025 de sorte que le délai d'appel de quinze jours expirait le 27 mai 2025 à 24h.



L'appel formé par lettre recommandée expédiée le 28 mai 2025 doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification du jugement.



Les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel irrecevable,



Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. 



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T17:42:03.153Z.