Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 2 mars 2026, n° 24/00541
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2025, Madame [M] [K] se présentait au greffe de la cour d'appel de Cayenne pour relever appel du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement. Venue à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée à celle du 19 janvier 2026. À l'audience du 19 janvier 2026, la cour a entendu Madame [M] [K] sur la recevabilité de son appel, en l'absence de jugement joint à sa déclaration. Madame [K] n'a pas fait valoir d'observation sur ce point.
Motifs
Sur ce, la cour Aux termes de l'article R 713-7 du Code de la consommation le délai d'appel est 15 jours. Selon l'article 932 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour. Aux termes de l'article 933 du même code la déclaration d'appel comporte les mentions suivantes : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement; 2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour; 3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 4° L'indication de la décision attaquée; 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement; 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision. Par suite est irrecevable l'appel de Madame [K] qui ne répond pas à ces obligations. Les dépens d'appel resteront à la charge de Madame [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe. DIT irrecevable l'appel de Madame [M] [K] LAISSE à Madame [M] [K] la charge des dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. Le Greffier La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] CHAMBRE CIVILE ARRET N° 30 /2026 RG N° RG 24/00541 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL6W [K] ARRET DU 02 MARS 2026 APPELANTE : Madame [M] [K] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique et mise en délibéré au 02 Mars 2026, devant la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. [K] SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2025, Madame [M] [K] se présentait au greffe de la cour d'appel de Cayenne pour relever appel du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement. Venue à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée à celle du 19 janvier 2026. À l'audience du 19 janvier 2026, la cour a entendu Madame [M] [K] sur la recevabilité de son appel, en l'absence de jugement joint à sa déclaration. Madame [K] n'a pas fait valoir d'observation sur ce point. Sur ce, la cour Aux termes de l'article R 713-7 du Code de la consommation le délai d'appel est 15 jours. Selon l'article 932 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour. Aux termes de l'article 933 du même code la déclaration d'appel comporte les mentions suivantes : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement; 2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour; 3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 4° L'indication de la décision attaquée; 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement; 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision. Par suite est irrecevable l'appel de Madame [K] qui ne répond pas à ces obligations. Les dépens d'appel resteront à la charge de Madame [K]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe. DIT irrecevable l'appel de Madame [M] [K] LAISSE à Madame [M] [K] la charge des dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. Le Greffier La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
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Mise à jour de la source le 2026-03-22T17:35:08.769Z.