Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 11 mars 2026, n° 26/00288
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [C] [V] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [K] [A] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 3 juillet 2025. [K] [A] était placé à l’isolement le 22 septembre 2025 à 13h00. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 28 octobre 2025. [K] [A] a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le 20 janvier 2026 à 11h30. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 4 mars 2026. Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [M] le 10 mars 2026 à 11h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [K] [A] présente toujours un risque pour lui-même. En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [A] au delà de 7 jours à compter du 11/03/2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 26/00288 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEJQ Minute N°26/293 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 11 [K] 2026 pour notification à [K] [A] contre signature d’un récépissé Le greffier, Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - Me Marine BODIN - - M. Le procureur de la République le 11 Mars 2026 Le greffier Débats à l'audience du 11 Mars 2026 Décision du 11 Mars 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 17/07/2023 de : [K] [A] né le 12 Mai 1974 à [Localité 2] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [A] [Adresse 1] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de [K] [A] prise par le Docteur [U] le 20 janvier 2026 à 11h30 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 04 mars 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 04 mars 2026 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 10 Mars 2026 à 11H37,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [M] le 10 mars 2026 à 11h30 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de : - Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public En l’absence de [K] [A], qui est dans l'impossibilité d'être entendu par le juge délégué, Vu l’avis du ministère public en date du 11/03/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [C] [V] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [K] [A] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 3 juillet 2025. [K] [A] était placé à l’isolement le 22 septembre 2025 à 13h00. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 28 octobre 2025. [K] [A] a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le 20 janvier 2026 à 11h30. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 4 mars 2026. Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [M] le 10 mars 2026 à 11h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [K] [A] présente toujours un risque pour lui-même. En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [A] au delà de 7 jours à compter du 11/03/2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-03-13T13:17:40.733Z.