Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 12 mars 2026, n° 25/01728
Exposé du litige
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 12 Mars 2026 N° RG 25/01728 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZNI Appelants M. [K] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY Mme [S] [Q] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-009518 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) contre Intimée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELARL EYDOUX MODELSKI -BATILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE ********* Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Mars 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 19 Février 2026 et mise en délibéré : Dans le cadre d'une procédure d'exécution initiée par la [Adresse 3] selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment, par jugement d'orientation du 6 novembre 2025 : - ordonné la vente forcée des biens saisis, sis [Adresse 4], à l'encontre de M. [K] [X] et de Mme [S] [Q], - fixé la mise à prix à la somme de 94 000 euros, - fixé au 5 mars 2026 l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour vente forcée, - retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à hauteur de la somme totale de 177 274,01 euros outre intérêts, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 1er décembre 2025, M. [X] et Mme [Q] ont interjeté appel du jugement sans intimer le Trésor Public, créancier inscrit. A défaut d'assignation à jour fixe, l'affaire a été orientée en procédure à bref délai, un avis de fixation ayant été adressé aux parties le 14 janvier 2026. Puis, par avis du 14 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à la conférence du président de la chambre afin qu'il soit statué sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, relevée d'office, en l'absence d'assignation à jour fixe. Par conclusions d'incident du 11 février 2026, la [Adresse 3] a demandé de : - constater que l'appel régularisé par M. [X] et Mme [Q] le 1er décembre 2025 l'a été en application des dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile, selon la procédure ordinaire, - constater que M. [X] et Mme [Q] n'ont pas respecté les dispositions des articles 919 du code de procédure civile, R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ni celles de l'article 553 du code de procédure civile, En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, - déclarer l'appel formé par M. [X] et Mme [Q] irrecevable, - condamner solidairement M. [X] et Mme [Q] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. M. [X] et Mme [Q] n'ont, pour leur part, pas conclu. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. En matière d'assignation à jour fixe, l'article 919 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. L'article 553 du code de procédure civile prévoit en outre, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel. En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [X] et Mme [Q] ont interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière sans recourir à la procédure visée aux articles 917 et suivants du code de procédure civile, ni intimer le Trésor Public en sa qualité de créancier inscrit. Il en résulte que leur appel, faute de respecter les prescriptions sus-énoncées lesquelles présentent un caractère d'ordre public, s'avère irrecevable. M. [X] et Mme [Q], qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller faisant fonction de Président, statuant publiquement, contradictoirement,
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [X] et Mme [S] [Q], Condamnons in solidum M. [K] [X] et Mme [S] [Q] aux dépens, Condamnons in solidum M. [K] [X] et Mme [S] [Q] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est du surplus de ses demandes. Ainsi prononcé le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 12 Mars 2026 N° RG 25/01728 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZNI Appelants M. [K] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY Mme [S] [Q] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-009518 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) contre Intimée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELARL EYDOUX MODELSKI -BATILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE ********* Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Mars 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 19 Février 2026 et mise en délibéré : Dans le cadre d'une procédure d'exécution initiée par la [Adresse 3] selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment, par jugement d'orientation du 6 novembre 2025 : - ordonné la vente forcée des biens saisis, sis [Adresse 4], à l'encontre de M. [K] [X] et de Mme [S] [Q], - fixé la mise à prix à la somme de 94 000 euros, - fixé au 5 mars 2026 l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour vente forcée, - retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à hauteur de la somme totale de 177 274,01 euros outre intérêts, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 1er décembre 2025, M. [X] et Mme [Q] ont interjeté appel du jugement sans intimer le Trésor Public, créancier inscrit. A défaut d'assignation à jour fixe, l'affaire a été orientée en procédure à bref délai, un avis de fixation ayant été adressé aux parties le 14 janvier 2026. Puis, par avis du 14 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à la conférence du président de la chambre afin qu'il soit statué sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, relevée d'office, en l'absence d'assignation à jour fixe. Par conclusions d'incident du 11 février 2026, la [Adresse 3] a demandé de : - constater que l'appel régularisé par M. [X] et Mme [Q] le 1er décembre 2025 l'a été en application des dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile, selon la procédure ordinaire, - constater que M. [X] et Mme [Q] n'ont pas respecté les dispositions des articles 919 du code de procédure civile, R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ni celles de l'article 553 du code de procédure civile, En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, - déclarer l'appel formé par M. [X] et Mme [Q] irrecevable, - condamner solidairement M. [X] et Mme [Q] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. M. [X] et Mme [Q] n'ont, pour leur part, pas conclu. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. En matière d'assignation à jour fixe, l'article 919 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. L'article 553 du code de procédure civile prévoit en outre, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel. En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [X] et Mme [Q] ont interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière sans recourir à la procédure visée aux articles 917 et suivants du code de procédure civile, ni intimer le Trésor Public en sa qualité de créancier inscrit. Il en résulte que leur appel, faute de respecter les prescriptions sus-énoncées lesquelles présentent un caractère d'ordre public, s'avère irrecevable. M. [X] et Mme [Q], qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller faisant fonction de Président, statuant publiquement, contradictoirement, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [X] et Mme [S] [Q], Condamnons in solidum M. [K] [X] et Mme [S] [Q] aux dépens, Condamnons in solidum M. [K] [X] et Mme [S] [Q] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est du surplus de ses demandes. Ainsi prononcé le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 919, code des procedures civiles d'execution R322-19, code de procedure civile 917, code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 553). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-22T17:42:06.202Z.