Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 7 mai 2026, n° 26/01997
Motifs
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/01997 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVRK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Janvier 2026 Date de saisine : 05 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 23/02308 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 06 Janvier 2026 Appelants : Monsieur [I] [W], représenté par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000F59Y Madame [Z] [M], représentée par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000F59Y Intimés : Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE-SAINT-DENIS agissant comme comptable public, représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 - N° du dossier 230129 S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL TRESOR PUBLIC SIP D'[Localité 2] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 122 et 125, 917 à 919 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 21 janvier 2026, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 1er avril 2026, Vu les observations écrites du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-[Localité 3], Par déclaration du 21 janvier 2026, M. [W] et Mme [M] ont interjeté appel, dans un litige les opposant au Crédit industriel et commercial, au Trésor public SIP d'Aubervilliers et au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis, d'un jugement d'orientation en date du 6 janvier 2026, rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, subrogé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis dans les poursuites et ordonné la vente forcée des biens saisis. Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office. En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir présenté une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément à l'article 919 du code de procédure civile. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Déclarons l'appel irrecevable ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. [W] et Mme [M]. Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 07 Mai 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/01997 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVRK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Janvier 2026 Date de saisine : 05 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 23/02308 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 06 Janvier 2026 Appelants : Monsieur [I] [W], représenté par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000F59Y Madame [Z] [M], représentée par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000F59Y Intimés : Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE-SAINT-DENIS agissant comme comptable public, représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 - N° du dossier 230129 S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL TRESOR PUBLIC SIP D'[Localité 2] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 122 et 125, 917 à 919 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 21 janvier 2026, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 1er avril 2026, Vu les observations écrites du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-[Localité 3], Par déclaration du 21 janvier 2026, M. [W] et Mme [M] ont interjeté appel, dans un litige les opposant au Crédit industriel et commercial, au Trésor public SIP d'Aubervilliers et au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis, d'un jugement d'orientation en date du 6 janvier 2026, rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, subrogé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis dans les poursuites et ordonné la vente forcée des biens saisis. Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office. En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir présenté une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément à l'article 919 du code de procédure civile. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Déclarons l'appel irrecevable ; Laissons les dépens à la charge de M. [W] et Mme [M]. Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 07 Mai 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-19, code de procedure civile 917, code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 919). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-16T17:00:03.097Z.