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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 26 mars 2026, n° 25/11899

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/11899 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUVF



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Juillet 2025

Date de saisine : 16 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 24/00332 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 12 Juin 2025



Appelante :

Madame [P] [L] [R], représentée par Me Jean-luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0526



Intimé :

Monsieur [T] [M]





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)





Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 122 et 125, 917 à 919 du code de procédure civile,



Vu la déclaration d'appel en date du 4 juillet 2025,



Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 19 février 2026,



Vu les observations écrites, 



Par déclaration du 4 juillet 2025, Mme [R] a interjeté appel, dans un litige l'opposant à M. [M], d'un jugement d'orientation en date du 12 juin 2025, rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, ordonné la vente forcée des biens saisis.

Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office.

En l'espèce, par ordonnance du 8 septembre 2025, la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe, déposée par l'appelante au greffe de la cour d'appel sur support papier, a été déclarée irrecevable.

L'appelante précise dans ses observations que l'ordonnance d'irrecevabilité n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, elle est aujourd'hui définitive.

Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.



PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Dispositif

Déclarons l'appel irrecevable.





Paris, le 26 Mars 2026



Le greffier Le président





Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/11899 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUVF



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Juillet 2025

Date de saisine : 16 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 24/00332 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 12 Juin 2025



Appelante :

Madame [P] [L] [R], représentée par Me Jean-luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0526



Intimé :

Monsieur [T] [M]





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)





Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 122 et 125, 917 à 919 du code de procédure civile,



Vu la déclaration d'appel en date du 4 juillet 2025,



Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 19 février 2026,



Vu les observations écrites, 



Par déclaration du 4 juillet 2025, Mme [R] a interjeté appel, dans un litige l'opposant à M. [M], d'un jugement d'orientation en date du 12 juin 2025, rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, ordonné la vente forcée des biens saisis.

Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office.

En l'espèce, par ordonnance du 8 septembre 2025, la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe, déposée par l'appelante au greffe de la cour d'appel sur support papier, a été déclarée irrecevable.

L'appelante précise dans ses observations que l'ordonnance d'irrecevabilité n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, elle est aujourd'hui définitive.

Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.



PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel irrecevable.





Paris, le 26 Mars 2026



Le greffier Le président





Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:21:10.375Z.