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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2026, n° 25/00336

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [X] [P] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 17 janvier 2017, versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique.
Il a demandé une pension d’invalidité de catégorie 2 qui lui a été refusée le 7 janvier 2022 .
Suite à une nouvelle demande,Monsieur [P] s’est vu notifier un nouveau refus le 3 juillet 2024.
Monsieur [P] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) , laquelle a rejeté son recours par décision du 26 novembre 2024 . 
Monsieur [P] a saisi le 3 mars 2025 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026 au cours de laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [P] .

Monsieur [P] demande de :

- Juger qu’il justifie des conditions de reconnaissance d’une invalidité de 2ème catégorie,
- Ordonner l’octroi d’une pension d’invalidité de 2 ème catégorie à effet à la date de demande présentée par lui,
- Ordonner à la CPAM de régulariser ses droits à pension ,
- Condamner la CPAM à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner la même aux éventuels dépens . 

Il expose qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats qu’il est désormais incapable d’exercer une profession quelconque, celles ci justifiant d’un tableau clinique pluripathologique complexe associant une pathologie neurologique chronique, des atteintes ostéo-articulaires significatives, une obésité sévère et des troubles sensoriels et cognitifs, que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive et totale au poste de conducteur, ses crises épileptiques et la sclérose hippocampique justifiant une interdiction de conduire des véhicules, que les restrictions médicales sont particulièrement étendues et qu’il n’est donc pas en capacité d’exercer une activité professionnelle à temps plein qu’elle qu’en soit la nature.
Il ajoute qu’il justifie n’avoir pas retrouvé d’activité professionnelle depuis 2024, malgré ses tentatives, tandis qu’il a désormais épuisé ses droits et se trouve dans une situation inextricable sur le plan financier.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de sa décision.

Elle soutient que dans sa requête Monsieur [P] faisait état de sa situation financière critique et n’apportait pas d’éléments médicaux justifiant son placement dans la catégorie 2 des invalides, que la décision de la MDPH estimant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % ne peut justifier la révision de la catégorie d’invalidité ,chaque organisme ayant ses propres critères d’appréciation, qu’en l’espèce le médecin-conseil dont l’avis s’impose à elle a estimé que son maintien en catégorie 1 était justifié au regard de son état de santé, ce qu’a confirmé la CMRA ,que l’analyse du Docteur [H] dans son certificat du 16 septembre 2025 correspond précisément à la définition de la catégorie d’invalidité 1, qu’autrement dit Monsieur [P] est capable d’exercer une activité professionnelle quelconque moyennant un poste aménagé/adapté ce qui pourrait le cas échéant signifier un poste à temps partiel et ajoute que le médecin du travail a posé une inaptitude alors même qu’un poste administratif serait envisageable puisque Monsieur [P] doit être recruté à un poste RH dans une autre société, ce selon ses propres déclarations faites au médecin du travail. 

Le Docteur [B], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, constate que :

- Monsieur [P], conducteur de car et auparavant agent de sécurité , âgé de 60 ans et sans emploi depuis le 1er mars 2024 , est atteint d’une obésité morbide, d’une lésion méniscale du genou droit lui ayant fait cesser son activité antérieure d’agent de sécurité ,d’une épilepsie ayant provoqué une crise en janvier 2024 et traitée ,de prostatisme et d’une hernie inguinale,
- il allégue des troubles de mémoire et de sommeil en rapport avec le traitement antiépileptique, 
- il a une contre indication à la conduite dans le transport d’enfants dans le cadre de l’épilepsie ,le CHU préconisant également un examen médical pour la conduite d’un véhicule de loisir,

Il considère qu’il n’est pas inapte à tout emploi mais ne voit pas quel emploi pourrait lui être proposé et estime que le passage en catégorie 2 pourrait être justifié.

La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. 

Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.

Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.

Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Monsieur [P] ne produit ni le rapport médical du médecin-conseil ni celui de la CMRA.

D’autre part son recours devant la CMRA ne comportait aucune pièce médicale mais uniquement des éléments financiers qui étaient également les seuls éléments mis en avant dans son recours tant devant la CMRA que devant le Pôle social.

Il n’est pas contesté qu’il a désormais une inaptitude à la conduite de car compte tenu de son épilepsie et a été licencié de son emploi de conducteur de car le 28 février 2024 suite à cette inaptitude.

Cependant les éléments médicaux qu’il produit ne confirment pas qu’il serait pour autant et à la date de sa demande de révision dans l’impossibilité d’exercer un emploi quelconque .

En outre le certificat du Docteur [H], son médecin traitant, du 16 septembre 2025 indique « cette invalidité s’est aggravée depuis le 1er juillet 2021 .Le patient ne paraît pas capable d’exercer une activité professionnelle à temps plein du fait d’une épilepsie et son traitement, d’une désadaptation à l’effort (physique et intellectuel ) et devrait en conséquence pouvoir bénéficier d’un passage en seconde catégorie ».

Le fait qu’il ne puisse pas travailler à temps plein va dans le sens d’une possibilité de travail à temps partiel ce qui correspond à la catégorie 1 de la pension d’invalidité.




Dans ces conditions la réduction de capacité de travail ou de gain n’était pas supérieure aux deux tiers et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 n’était pas justifiée à la date de la demande .

Le recours doit par conséquent être rejeté.

Sur les dépens et les frais de consultation :

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Monsieur [P], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.




LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2026 


N° RG 25/00336 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZI6
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 février 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2026. 


Demandeur :

Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Gwenaela PARENT, du barreau de NANTES, substituant Maître Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES


Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [L], audiencière dûment mandatée



La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [X] [P] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 17 janvier 2017, versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique.
Il a demandé une pension d’invalidité de catégorie 2 qui lui a été refusée le 7 janvier 2022 .
Suite à une nouvelle demande,Monsieur [P] s’est vu notifier un nouveau refus le 3 juillet 2024.
Monsieur [P] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) , laquelle a rejeté son recours par décision du 26 novembre 2024 . 
Monsieur [P] a saisi le 3 mars 2025 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026 au cours de laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Monsieur [P] .

Monsieur [P] demande de :

- Juger qu’il justifie des conditions de reconnaissance d’une invalidité de 2ème catégorie,
- Ordonner l’octroi d’une pension d’invalidité de 2 ème catégorie à effet à la date de demande présentée par lui,
- Ordonner à la CPAM de régulariser ses droits à pension ,
- Condamner la CPAM à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner la même aux éventuels dépens . 

Il expose qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats qu’il est désormais incapable d’exercer une profession quelconque, celles ci justifiant d’un tableau clinique pluripathologique complexe associant une pathologie neurologique chronique, des atteintes ostéo-articulaires significatives, une obésité sévère et des troubles sensoriels et cognitifs, que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive et totale au poste de conducteur, ses crises épileptiques et la sclérose hippocampique justifiant une interdiction de conduire des véhicules, que les restrictions médicales sont particulièrement étendues et qu’il n’est donc pas en capacité d’exercer une activité professionnelle à temps plein qu’elle qu’en soit la nature.
Il ajoute qu’il justifie n’avoir pas retrouvé d’activité professionnelle depuis 2024, malgré ses tentatives, tandis qu’il a désormais épuisé ses droits et se trouve dans une situation inextricable sur le plan financier.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de sa décision.

Elle soutient que dans sa requête Monsieur [P] faisait état de sa situation financière critique et n’apportait pas d’éléments médicaux justifiant son placement dans la catégorie 2 des invalides, que la décision de la MDPH estimant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % ne peut justifier la révision de la catégorie d’invalidité ,chaque organisme ayant ses propres critères d’appréciation, qu’en l’espèce le médecin-conseil dont l’avis s’impose à elle a estimé que son maintien en catégorie 1 était justifié au regard de son état de santé, ce qu’a confirmé la CMRA ,que l’analyse du Docteur [H] dans son certificat du 16 septembre 2025 correspond précisément à la définition de la catégorie d’invalidité 1, qu’autrement dit Monsieur [P] est capable d’exercer une activité professionnelle quelconque moyennant un poste aménagé/adapté ce qui pourrait le cas échéant signifier un poste à temps partiel et ajoute que le médecin du travail a posé une inaptitude alors même qu’un poste administratif serait envisageable puisque Monsieur [P] doit être recruté à un poste RH dans une autre société, ce selon ses propres déclarations faites au médecin du travail. 

Le Docteur [B], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, constate que :

- Monsieur [P], conducteur de car et auparavant agent de sécurité , âgé de 60 ans et sans emploi depuis le 1er mars 2024 , est atteint d’une obésité morbide, d’une lésion méniscale du genou droit lui ayant fait cesser son activité antérieure d’agent de sécurité ,d’une épilepsie ayant provoqué une crise en janvier 2024 et traitée ,de prostatisme et d’une hernie inguinale,
- il allégue des troubles de mémoire et de sommeil en rapport avec le traitement antiépileptique, 
- il a une contre indication à la conduite dans le transport d’enfants dans le cadre de l’épilepsie ,le CHU préconisant également un examen médical pour la conduite d’un véhicule de loisir,

Il considère qu’il n’est pas inapte à tout emploi mais ne voit pas quel emploi pourrait lui être proposé et estime que le passage en catégorie 2 pourrait être justifié.

La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION





Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. 

Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.

Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.

Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Monsieur [P] ne produit ni le rapport médical du médecin-conseil ni celui de la CMRA.

D’autre part son recours devant la CMRA ne comportait aucune pièce médicale mais uniquement des éléments financiers qui étaient également les seuls éléments mis en avant dans son recours tant devant la CMRA que devant le Pôle social.

Il n’est pas contesté qu’il a désormais une inaptitude à la conduite de car compte tenu de son épilepsie et a été licencié de son emploi de conducteur de car le 28 février 2024 suite à cette inaptitude.

Cependant les éléments médicaux qu’il produit ne confirment pas qu’il serait pour autant et à la date de sa demande de révision dans l’impossibilité d’exercer un emploi quelconque .

En outre le certificat du Docteur [H], son médecin traitant, du 16 septembre 2025 indique « cette invalidité s’est aggravée depuis le 1er juillet 2021 .Le patient ne paraît pas capable d’exercer une activité professionnelle à temps plein du fait d’une épilepsie et son traitement, d’une désadaptation à l’effort (physique et intellectuel ) et devrait en conséquence pouvoir bénéficier d’un passage en seconde catégorie ».

Le fait qu’il ne puisse pas travailler à temps plein va dans le sens d’une possibilité de travail à temps partiel ce qui correspond à la catégorie 1 de la pension d’invalidité.




Dans ces conditions la réduction de capacité de travail ou de gain n’était pas supérieure aux deux tiers et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 n’était pas justifiée à la date de la demande .

Le recours doit par conséquent être rejeté.

Sur les dépens et les frais de consultation :

L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Monsieur [P], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.




LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-14T10:02:33.429Z.