Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/01049
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES Madame [P] [C] a sollicité le 25 février 2025 une pension d’invalidité de catégorie 1 en raison de douleurs rachidiennes et sciatiques d’allure neuropathique liées à des hernies discales opérées. Elle s’est vu notifier le 15 avril 2025 un refus par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique. Le 14 mai 2025, elle a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée le 22 août 2025, ce qui lui a été notifié le 25 août 2025. Madame [C] a saisi le 26 septembre 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2026, au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de madame [C]. Madame [P] [C], aux termes de ses conclusions n°2 du 28 avril 2026, demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [C] ; Annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique en date du 25 août 2025, confirmant le refus médical d'une pension d'invalidité notifié le 15 avril 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique ; Annuler la décision de refus médical d'une pension d'invalidité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique en date du 15 avril 2025 ; Dire et juger que Madame [P] [C] remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité ; Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique à verser à Madame [P] [C] une pension d'invalidité à compter du 25 février 2025; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale judiciaire ; Désigner un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Rennes, spécialisé en évaluation du dommage corporel, avec mission d'examiner Madame [C], d'étudier son dossier médical, d'évaluer précisément sa capacité de travail ou de gain au regard de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, et de déterminer si cette capacité est réduite d'au moins deux tiers comme l'exige l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; Dire que les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique. Elle soutient tout d’abord que la décision de la CPAM n’est pas suffisamment motivée, contrairement aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et les usagers, de sorte qu’elle doit être annulée. Elle fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie rachidienne ancienne, continue et complexe qui a nécessité des interventions chirurgicales pour traiter des hernies discales L5-S1 et L4-L5. Elle indique qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’un aménagement de son poste de travail qu’elle occupe à plein temps. Son état de santé s’est aggravé et elle a été prise en charge en avril 2026 par le service de neurochirurgie du CHU de [Localité 4] pour la mise en place d’un dispositif de stimulation médullaire en raison de l’échec des traitements antérieurs. Elle soutient qu’elle souffre d’une pathologie invalidante qui existait déjà à la date de demande de la pension d’invalidité et qui nécessite un suivi en kinésithérapie et balnéothérapie permanent à raison de deux ou trois séances par semaine, ce qui représente une charge importante, tant sur le plan physique qu’émotionnel. Elle considère que la notion de capacité de travail ou de gain ne doit pas être confondue avec la seule existence formelle d’un contrat de travail, mais doit être appréciée globalement en tenant compte des efforts consentis, de la pénibilité de la situation, de la dépendance à des soins constants et de l’épuisement progressif des ressources physiques et mentales de l’assuré. En l’espèce, elle ne peut demeurer en activité qu’au prix d’un aménagement poussé de son poste de travail et d’un suivi médical lourd et contraignant. Elle estime en conséquence que sa capacité de travail ou de gains est réduite des deux tiers. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise qui permettra de disposer d’un avis médical complet et objectif. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique sollicite, aux termes de ses conclusions du 14 avril 2026, la confirmation de la décision de la caisse et le rejet de la demande de pension d’invalidité formulée par madame [C]. Elle soutient tout d’abord que l’éventuelle insuffisance de motivation de l’avis rendu par la [1] ne peut conduire à l’annulation de la décision de refus de la caisse pour vice de forme. Au surplus, la [1] a listé les éléments médicaux sur lesquels elle s’est basée pour rendre son avis et explicite les raisons de celui-ci. Il doit donc être considéré comme motivé. Elle rappelle qu’à la suite de sa demande, madame [C] a été examinée par le médecin conseil qui a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité, avis qui s’impose à elle et qui a été confirmé par la [1]. Elle souligne que le bénéfice d’une RQTH n’a pas d’incidence sur l’appréciation d’une invalidité, les deux notions étant distinctes et reposant sur des critères différents. Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, s’il a constaté que l’état clinique de madame [C] était très différent de celui observé par le médecin conseil le 11 avril 2025, relève que l’intéressée exerce un travail à temps plein et que sa capacité de travail n’est pas réduite des deux tiers. Les critères pour obtenir une pension d’invalidité de catégorie 1 ne sont donc pas remplis. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’annulation de la décision de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique du 15 avril 2025 Madame [C] reproche à la décision de la caisse refusant de lui reconnaître le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’être insuffisamment motivée puisqu’elle ne permet pas de comprendre précisément les raisons médicales pour lesquelles sa capacité de travail ou de gain n’est pas réduite au moins des deux tiers. Cependant, le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour annuler une décision administrative, mais seulement pour statuer sur le bien-fondé de celle-ci. Madame [C] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de pension d’invalidité de catégorie 1 Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Les invalides sont classés en trois catégories distinctes : Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Il résulte des éléments médicaux versés au débat que madame [C] présente des lomboradiculalgies chroniques sur un rachis opéré en 2015 d’une hernie discale puis, en 2020, d’une arthrodèse. Il subsiste des douleurs lombaires et radiculaires d’allure neuropathique, cotées 6/10. D’après le médecin consultant, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 11 avril 2025 était normal et il était relevé une capacité de travail à temps plein conservée. La CMRA a confirmé la décision de rejet. Le médecin consultant, s’il a relevé au jour de l’audience une marche précautionneuse, une flexion du rachis limitée, de même que tous les autres mouvements du rachis, ainsi qu’un lasègue à 15°, indique que l’intéressée ne répond pas aux critères définis pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1, considérant qu’elle travaille à temps plein et bénéficie d’un aménagement de son poste de travail. Par ailleurs, madame [C] n’apporte pas d’éléments médicaux permettant de remettre en cause ces avis concordants. En effet, elle produit une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 avril 2017 lui accordant une orientation vers le centre Emeraude à [Localité 5] pour une pré-orientation. A l’issue du parcours, le Docteur [E] indiquait que madame [C] se positionnait sur deux projets : contrôleuse qualité ou chargée d’affaires, ces deux projets étant jugés compatibles avec son état de santé à cette époque dans la mesure où des contre-indications étaient respectées (port de charge lourdes, station débout et station assise de façon prolongée, gestes répétitifs sollicitant le dos et les membres supérieurs, travail en hauteur, travail avec les bras en élévation, travail dans un environnement poussiéreux). Le service de santé au travail de la région nantaise préconisait d’ailleurs, lors de visites réalisées les 26 octobre 2022, 12 février 2024 et 26 juin 2025, l’alternance des positions assises et débout, des pauses régulières, la réalisation d’au moins 3 jours de télétravail, l’organisation du travail pour la poursuite des soins et l’utilisation de matériel ergonomique (bureau réglable en hauteur, souris centrale, support avant-bras, repose pied, support PC portable/bras articulé pour écran déporté, et siège/tabouret assis debout). Ces mesures ont été mises en œuvre et madame [C] confirme à l’audience qu’elle travaille toujours à temps plein dans le cadre d’un CDI, comme manager ressource en système d’information, et désormais, à 100% en télétravail avec un aménagement de son poste. Elle justifie de la nécessité de deux ou trois séances de kinésithérapie/balnéothérapie par semaine. Enfin, elle indique que le 7 avril 2026, elle a bénéficié, à titre d’essai, d’une stimulation médullaire avec pose d’une électrode. Le résultat ayant été concluant puisque la douleur a diminué de 50%, un stimulateur a été implanté le 14 avril 2026. Il apparaît ainsi que, même s’il n’est pas contestable que madame [C] est atteinte d’une pathologie rachidienne constituant un handicap important, les soins mis en place, l’aménagement de son poste et l’organisation de son travail lui permettent de travailler à temps complet. Madame [C] ne présentait donc pas, au jour de sa demande, une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Par conséquent, madame [C] sera déboutée de son recours. Sur la demande d’expertise Le tribunal disposant d’éléments médicaux suffisants et une consultation à l’audience ayant été réalisée par un médecin expert, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Sur les dépens Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Madame [C], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE madame [P] [C] aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 26 Juin 2026 N° RG 25/01049 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODMD Code affaire : 88T COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 avril 2026. JUGEMENT Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2026. Demanderesse : Madame [P] [C] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, assistée de Maître Laëtitia SIBILLOTTE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [B] [W], audiencière dûment mandatée La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES Madame [P] [C] a sollicité le 25 février 2025 une pension d’invalidité de catégorie 1 en raison de douleurs rachidiennes et sciatiques d’allure neuropathique liées à des hernies discales opérées. Elle s’est vu notifier le 15 avril 2025 un refus par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique. Le 14 mai 2025, elle a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée le 22 août 2025, ce qui lui a été notifié le 25 août 2025. Madame [C] a saisi le 26 septembre 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2026, au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de madame [C]. Madame [P] [C], aux termes de ses conclusions n°2 du 28 avril 2026, demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [C] ; Annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique en date du 25 août 2025, confirmant le refus médical d'une pension d'invalidité notifié le 15 avril 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique ; Annuler la décision de refus médical d'une pension d'invalidité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique en date du 15 avril 2025 ; Dire et juger que Madame [P] [C] remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité ; Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique à verser à Madame [P] [C] une pension d'invalidité à compter du 25 février 2025; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale judiciaire ; Désigner un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Rennes, spécialisé en évaluation du dommage corporel, avec mission d'examiner Madame [C], d'étudier son dossier médical, d'évaluer précisément sa capacité de travail ou de gain au regard de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, et de déterminer si cette capacité est réduite d'au moins deux tiers comme l'exige l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; Dire que les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique. Elle soutient tout d’abord que la décision de la CPAM n’est pas suffisamment motivée, contrairement aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et les usagers, de sorte qu’elle doit être annulée. Elle fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie rachidienne ancienne, continue et complexe qui a nécessité des interventions chirurgicales pour traiter des hernies discales L5-S1 et L4-L5. Elle indique qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’un aménagement de son poste de travail qu’elle occupe à plein temps. Son état de santé s’est aggravé et elle a été prise en charge en avril 2026 par le service de neurochirurgie du CHU de [Localité 4] pour la mise en place d’un dispositif de stimulation médullaire en raison de l’échec des traitements antérieurs. Elle soutient qu’elle souffre d’une pathologie invalidante qui existait déjà à la date de demande de la pension d’invalidité et qui nécessite un suivi en kinésithérapie et balnéothérapie permanent à raison de deux ou trois séances par semaine, ce qui représente une charge importante, tant sur le plan physique qu’émotionnel. Elle considère que la notion de capacité de travail ou de gain ne doit pas être confondue avec la seule existence formelle d’un contrat de travail, mais doit être appréciée globalement en tenant compte des efforts consentis, de la pénibilité de la situation, de la dépendance à des soins constants et de l’épuisement progressif des ressources physiques et mentales de l’assuré. En l’espèce, elle ne peut demeurer en activité qu’au prix d’un aménagement poussé de son poste de travail et d’un suivi médical lourd et contraignant. Elle estime en conséquence que sa capacité de travail ou de gains est réduite des deux tiers. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise qui permettra de disposer d’un avis médical complet et objectif. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique sollicite, aux termes de ses conclusions du 14 avril 2026, la confirmation de la décision de la caisse et le rejet de la demande de pension d’invalidité formulée par madame [C]. Elle soutient tout d’abord que l’éventuelle insuffisance de motivation de l’avis rendu par la [1] ne peut conduire à l’annulation de la décision de refus de la caisse pour vice de forme. Au surplus, la [1] a listé les éléments médicaux sur lesquels elle s’est basée pour rendre son avis et explicite les raisons de celui-ci. Il doit donc être considéré comme motivé. Elle rappelle qu’à la suite de sa demande, madame [C] a été examinée par le médecin conseil qui a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité, avis qui s’impose à elle et qui a été confirmé par la [1]. Elle souligne que le bénéfice d’une RQTH n’a pas d’incidence sur l’appréciation d’une invalidité, les deux notions étant distinctes et reposant sur des critères différents. Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, s’il a constaté que l’état clinique de madame [C] était très différent de celui observé par le médecin conseil le 11 avril 2025, relève que l’intéressée exerce un travail à temps plein et que sa capacité de travail n’est pas réduite des deux tiers. Les critères pour obtenir une pension d’invalidité de catégorie 1 ne sont donc pas remplis. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’annulation de la décision de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique du 15 avril 2025 Madame [C] reproche à la décision de la caisse refusant de lui reconnaître le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’être insuffisamment motivée puisqu’elle ne permet pas de comprendre précisément les raisons médicales pour lesquelles sa capacité de travail ou de gain n’est pas réduite au moins des deux tiers. Cependant, le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour annuler une décision administrative, mais seulement pour statuer sur le bien-fondé de celle-ci. Madame [C] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de pension d’invalidité de catégorie 1 Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Les invalides sont classés en trois catégories distinctes : Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Il résulte des éléments médicaux versés au débat que madame [C] présente des lomboradiculalgies chroniques sur un rachis opéré en 2015 d’une hernie discale puis, en 2020, d’une arthrodèse. Il subsiste des douleurs lombaires et radiculaires d’allure neuropathique, cotées 6/10. D’après le médecin consultant, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 11 avril 2025 était normal et il était relevé une capacité de travail à temps plein conservée. La CMRA a confirmé la décision de rejet. Le médecin consultant, s’il a relevé au jour de l’audience une marche précautionneuse, une flexion du rachis limitée, de même que tous les autres mouvements du rachis, ainsi qu’un lasègue à 15°, indique que l’intéressée ne répond pas aux critères définis pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1, considérant qu’elle travaille à temps plein et bénéficie d’un aménagement de son poste de travail. Par ailleurs, madame [C] n’apporte pas d’éléments médicaux permettant de remettre en cause ces avis concordants. En effet, elle produit une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 avril 2017 lui accordant une orientation vers le centre Emeraude à [Localité 5] pour une pré-orientation. A l’issue du parcours, le Docteur [E] indiquait que madame [C] se positionnait sur deux projets : contrôleuse qualité ou chargée d’affaires, ces deux projets étant jugés compatibles avec son état de santé à cette époque dans la mesure où des contre-indications étaient respectées (port de charge lourdes, station débout et station assise de façon prolongée, gestes répétitifs sollicitant le dos et les membres supérieurs, travail en hauteur, travail avec les bras en élévation, travail dans un environnement poussiéreux). 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Enfin, elle indique que le 7 avril 2026, elle a bénéficié, à titre d’essai, d’une stimulation médullaire avec pose d’une électrode. Le résultat ayant été concluant puisque la douleur a diminué de 50%, un stimulateur a été implanté le 14 avril 2026. Il apparaît ainsi que, même s’il n’est pas contestable que madame [C] est atteinte d’une pathologie rachidienne constituant un handicap important, les soins mis en place, l’aménagement de son poste et l’organisation de son travail lui permettent de travailler à temps complet. Madame [C] ne présentait donc pas, au jour de sa demande, une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Par conséquent, madame [C] sera déboutée de son recours. Sur la demande d’expertise Le tribunal disposant d’éléments médicaux suffisants et une consultation à l’audience ayant été réalisée par un médecin expert, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Sur les dépens Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Madame [C], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE madame [P] [C] aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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