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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00906

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Madame [N] [W] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er décembre 2020.

En 2024, elle a sollicité la révision de sa pension d’invalidité qui a donné lieu à une décision défavorable le 25 juillet 2024.

Elle a sollicité le 13 janvier 2025 une nouvelle révision de sa pension d’invalidité de catégorie 1 qui a conduit à une seconde décision de refus notifiée le 17 février 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique.

Le 27 février 2025, elle a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui l’a confirmée le 5 juin 2025, ce qui lui a été notifié le même jour.

Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par lettre recommandée réceptionnée le 7 août 2025 afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2026, au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de madame [W].

Madame [N] [W], aux termes de sa requête initiale et de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :

A titre principal, 

Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 5 juin 2025 en ce qu’elle est entachée d’un vice de forme, à tout le moins la réformer ; 
Attribuer en conséquence le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à madame [N] [W] à compter de la date de demande de révision (15 janvier 2025) ;
Acter de l’exécution provisoire ;
Condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à verser à madame [N] [W] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ; 
A titre subsidiaire,
 
Ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale ayant pour objet de dire si madame [N] [W] remplit les conditions pour l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; 
Réserver les dépens. 

Elle soutient tout d’abord que la décision de la [1] n’est pas suffisamment motivée, contrairement aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l’administration et les usagers, de sorte qu’elle doit être annulée. Il n’est en effet pas possible de déterminer, à la lecture de celle-ci, si les conditions pour le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ont été examinées, et la décision rendue est au surplus contradictoire puisqu’elle mentionne une réduction de la capacité de travail de moins de 50% mais un maintien en invalidité, ce qui suppose une réduction de la capacité de travail au moins des 2/3.

Elle fait valoir que le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été reconnue en raison d’une fibromyalgie, d’un syndrome dépressif et de rachialgies.
A l’époque, elle travaillait mais n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle depuis juillet 2024.
Elle estime que les conséquences d’autres pathologies qu’elle présente n’ont pas été suffisamment prises en considération :

Des céphalées de tension ayant occasionné une hémorragie intravitréenne en 2014, puis un glaucome bilatéral diagnostiqué en janvier 2025 ;Une insuffisance cardiaque ;La pose puis le retrait d’implants ESSURE, à l’origine de troubles cognitifs, de douleurs articulaires et d’une fatigue chronique ;Une colopathie fonctionnelle sévère ;Une névralgie d’[R].
Elle indique qu’elle est dans une situation d’épuisement physique et moral intense et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité quelconque.

Elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 10 juillet 2020 et confirme à l’audience exercer la profession de secrétaire médicale à temps partiel.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une mesure de consultation médicale.


La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique sollicite, aux termes de ses conclusions du 14 avril 2026, la confirmation de la décision de la caisse et le rejet de la demande de pension d’invalidité de catégorie 2 formulée par madame [W], ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’à la suite de sa demande, madame [W] a été examinée par le médecin conseil qui a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, avis qui s’impose à elle et qui a été confirmé par la [1].



Cette dernière n’a pas relevé d’aggravation franche depuis la dernière évaluation et madame [W] n’a apporté aucun élément médical nouveau pour justifier qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque.


Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, a constaté que l’état clinique de madame [W] était quasi normal et qu’il existait une capacité de travail inférieure ou égale à 50%.
Les critères pour obtenir une pension d’invalidité de catégorie 2 ne sont donc pas remplis.


La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation de la décision de la [1] du 5 juin 2025

Madame [W] reproche à l’avis de la [1], défavorable au passage en invalidité de catégorie 2, d’être insuffisamment motivé.

Cependant, le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour annuler un avis d’une commission administrative, mais seulement pour statuer sur le bien-fondé de la demande présentée qui a conduit à une décision de refus de la CPAM de Loire-Atlantique.

Madame [W] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de pension d’invalidité de catégorie 2

Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Les invalides sont classés en trois catégories distinctes :

Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.


L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Il résulte des éléments médicaux versés au débat que madame [W] présente une fibromyalgie, un syndrome dépressif et des rachialgies, ce qui a conduit à la reconnaissance d’une invalidité de première catégorie le 1er décembre 2020.

La [1] a relevé que les examens cliniques réalisés par le médecin conseil en juillet 2024 (lors de la première demande de révision) et le 13 février 2025 étaient superposables.

Le médecin consultant indique que l’examen pratiqué par ses soins avant l’audience est quasi normal, même si madame [W] se montre précautionneuse.

Madame [W] verse au débat des éléments médicaux démontrant qu’à la suite d’un glaucome, une tâche aveugle est apparue sur son œil gauche.
Si elle souffre d’une insuffisance mitrale, l’échodoppler réalisé le 20 juin 2025 (pièce n°14) n’a préconisé aucune thérapeutique (mis à part l’arrêt du tabac), prescrivant seulement un contrôle dans 5 à 10 ans.
Elle ne verse aucun élément sur les colopathies dont elle serait atteinte.
Relativement aux implants ESSURE qui lui ont été retirés en 2017, elle se contente de fournir de la littérature scientifique sur les effets indésirables qui ont pu être constatés, sans pour autant justifier qu’elle souffre personnellement de l’un ou plusieurs d’entre eux.
Enfin, il n’est pas démontré que la névralgie d’[R], visée dans un compte-rendu de consultation du 19 mai 2025 (pièce n°11), soit nouvelle et entraîne d’autres douleurs que celles liées à une discopathie dégénérative multi-étagée.

Elle évoque également l’avis du médecin du travail mais ne verse aucune pièce à ce sujet.

Surtout, après avoir été en arrêt de travail pendant un temps, madame [W] confirme qu’elle exerce toujours la profession de secrétaire médicale dans un cabinet à [Localité 4], à temps partiel (22h par semaine), et qu’elle bénéficie d’un aménagement de son poste (notamment d’un fauteuil adapté).
Lors de son recours, elle évoquait seulement les difficultés de plus en plus importantes à supporter les demandes des patients, souvent exigeants et agressifs.
La [1] évoquait la mise en place prochaine d’une nouvelle prise en charge (EMDR) susceptible d’améliorer la situation, qui n’est pas évoquée par madame [W].

Ainsi, s’il apparaît que la capacité de travail de madame [W] est réduite des deux tiers, et non pas seulement de 50% comme indiqué par erreur par la [1], il n’est pas démontré qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque.

Par conséquent, madame [W] sera déboutée de son recours.

Sur la demande de consultation médicale

Il convient de constater que la demande subsidiaire de madame [W] a été satisfaite puisqu’une consultation médicale a été ordonnée, dont le rapport a été exposé et débattu contradictoirement à l’audience.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Madame [W], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE madame [N] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [N] [W] aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;






AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2026 


N° RG 25/00906 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAT2
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 avril 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2026. 


Demanderesse :

Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Estelle DAVRIEUX, du barreau de ROUEN, substituant Maître François JEGU, avocat au barreau de ROUEN


Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [E], audiencière dûment mandatée







La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Madame [N] [W] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er décembre 2020.

En 2024, elle a sollicité la révision de sa pension d’invalidité qui a donné lieu à une décision défavorable le 25 juillet 2024.

Elle a sollicité le 13 janvier 2025 une nouvelle révision de sa pension d’invalidité de catégorie 1 qui a conduit à une seconde décision de refus notifiée le 17 février 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique.

Le 27 février 2025, elle a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui l’a confirmée le 5 juin 2025, ce qui lui a été notifié le même jour.

Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par lettre recommandée réceptionnée le 7 août 2025 afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 29 avril 2026, au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de madame [W].

Madame [N] [W], aux termes de sa requête initiale et de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :

A titre principal, 

Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 5 juin 2025 en ce qu’elle est entachée d’un vice de forme, à tout le moins la réformer ; 
Attribuer en conséquence le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à madame [N] [W] à compter de la date de demande de révision (15 janvier 2025) ;
Acter de l’exécution provisoire ;
Condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à verser à madame [N] [W] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ; 
A titre subsidiaire,
 
Ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale ayant pour objet de dire si madame [N] [W] remplit les conditions pour l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; 
Réserver les dépens. 

Elle soutient tout d’abord que la décision de la [1] n’est pas suffisamment motivée, contrairement aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l’administration et les usagers, de sorte qu’elle doit être annulée. Il n’est en effet pas possible de déterminer, à la lecture de celle-ci, si les conditions pour le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ont été examinées, et la décision rendue est au surplus contradictoire puisqu’elle mentionne une réduction de la capacité de travail de moins de 50% mais un maintien en invalidité, ce qui suppose une réduction de la capacité de travail au moins des 2/3.

Elle fait valoir que le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été reconnue en raison d’une fibromyalgie, d’un syndrome dépressif et de rachialgies.
A l’époque, elle travaillait mais n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle depuis juillet 2024.
Elle estime que les conséquences d’autres pathologies qu’elle présente n’ont pas été suffisamment prises en considération :

Des céphalées de tension ayant occasionné une hémorragie intravitréenne en 2014, puis un glaucome bilatéral diagnostiqué en janvier 2025 ;Une insuffisance cardiaque ;La pose puis le retrait d’implants ESSURE, à l’origine de troubles cognitifs, de douleurs articulaires et d’une fatigue chronique ;Une colopathie fonctionnelle sévère ;Une névralgie d’[R].
Elle indique qu’elle est dans une situation d’épuisement physique et moral intense et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité quelconque.

Elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 10 juillet 2020 et confirme à l’audience exercer la profession de secrétaire médicale à temps partiel.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une mesure de consultation médicale.


La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique sollicite, aux termes de ses conclusions du 14 avril 2026, la confirmation de la décision de la caisse et le rejet de la demande de pension d’invalidité de catégorie 2 formulée par madame [W], ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’à la suite de sa demande, madame [W] a été examinée par le médecin conseil qui a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, avis qui s’impose à elle et qui a été confirmé par la [1].



Cette dernière n’a pas relevé d’aggravation franche depuis la dernière évaluation et madame [W] n’a apporté aucun élément médical nouveau pour justifier qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque.


Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, a constaté que l’état clinique de madame [W] était quasi normal et qu’il existait une capacité de travail inférieure ou égale à 50%.
Les critères pour obtenir une pension d’invalidité de catégorie 2 ne sont donc pas remplis.


La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation de la décision de la [1] du 5 juin 2025

Madame [W] reproche à l’avis de la [1], défavorable au passage en invalidité de catégorie 2, d’être insuffisamment motivé.

Cependant, le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour annuler un avis d’une commission administrative, mais seulement pour statuer sur le bien-fondé de la demande présentée qui a conduit à une décision de refus de la CPAM de Loire-Atlantique.

Madame [W] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de pension d’invalidité de catégorie 2

Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Les invalides sont classés en trois catégories distinctes :

Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.


L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Il résulte des éléments médicaux versés au débat que madame [W] présente une fibromyalgie, un syndrome dépressif et des rachialgies, ce qui a conduit à la reconnaissance d’une invalidité de première catégorie le 1er décembre 2020.

La [1] a relevé que les examens cliniques réalisés par le médecin conseil en juillet 2024 (lors de la première demande de révision) et le 13 février 2025 étaient superposables.

Le médecin consultant indique que l’examen pratiqué par ses soins avant l’audience est quasi normal, même si madame [W] se montre précautionneuse.

Madame [W] verse au débat des éléments médicaux démontrant qu’à la suite d’un glaucome, une tâche aveugle est apparue sur son œil gauche.
Si elle souffre d’une insuffisance mitrale, l’échodoppler réalisé le 20 juin 2025 (pièce n°14) n’a préconisé aucune thérapeutique (mis à part l’arrêt du tabac), prescrivant seulement un contrôle dans 5 à 10 ans.
Elle ne verse aucun élément sur les colopathies dont elle serait atteinte.
Relativement aux implants ESSURE qui lui ont été retirés en 2017, elle se contente de fournir de la littérature scientifique sur les effets indésirables qui ont pu être constatés, sans pour autant justifier qu’elle souffre personnellement de l’un ou plusieurs d’entre eux.
Enfin, il n’est pas démontré que la névralgie d’[R], visée dans un compte-rendu de consultation du 19 mai 2025 (pièce n°11), soit nouvelle et entraîne d’autres douleurs que celles liées à une discopathie dégénérative multi-étagée.

Elle évoque également l’avis du médecin du travail mais ne verse aucune pièce à ce sujet.

Surtout, après avoir été en arrêt de travail pendant un temps, madame [W] confirme qu’elle exerce toujours la profession de secrétaire médicale dans un cabinet à [Localité 4], à temps partiel (22h par semaine), et qu’elle bénéficie d’un aménagement de son poste (notamment d’un fauteuil adapté).
Lors de son recours, elle évoquait seulement les difficultés de plus en plus importantes à supporter les demandes des patients, souvent exigeants et agressifs.
La [1] évoquait la mise en place prochaine d’une nouvelle prise en charge (EMDR) susceptible d’améliorer la situation, qui n’est pas évoquée par madame [W].

Ainsi, s’il apparaît que la capacité de travail de madame [W] est réduite des deux tiers, et non pas seulement de 50% comme indiqué par erreur par la [1], il n’est pas démontré qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque.

Par conséquent, madame [W] sera déboutée de son recours.

Sur la demande de consultation médicale

Il convient de constater que la demande subsidiaire de madame [W] a été satisfaite puisqu’une consultation médicale a été ordonnée, dont le rapport a été exposé et débattu contradictoirement à l’audience.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Madame [W], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE madame [N] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [N] [W] aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;






AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:26:13.772Z.