Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 12 mars 2026, n° 23/01032
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [H] [X] épouse [Z] est décédée le [Date décès 1] 1999 à [Localité 3] (Gironde) laissant pour lui succéder : - [A] [Z] son époux commun en biens ; - ses deux enfants issus de son union avec son conjoint survivant, [F] [Z] et [C] [Z]. Dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [X]/[Z] une maison à usage d’habitation située commune de [Localité 4] (Gironde) cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5]. Les héritiers ont régularisé l’acte de notoriété et l’attestation de propriété, de sorte que le bien appartient désormais pour la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit à [A] [Z] et pour un quart en nue-propriété chacun à [F] [Z] et [C] [Z]. Par la suite, [A] [Z] a demandé à ses enfants l’autorisation de vendre la maison. Si [F] [Z] a donné son accord par courrier du 11 octobre 2019, [C] [Z] n’a pas répondu. Par acte du 9 mars 2021, [A] [Z] a en conséquence assigné [C] [Z] devant le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Par conclusions réceptionnées par le Juge aux Affaires familiales devant Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 23 juillet 2021, [F] [Z] a demandé à ce qu’elle soit déclarée recevable en son intervention volontaire comme ayant intérêt et qualité à agir dans l’instance en cours. Suite à une réouverture des débats, [A] et [F] [Z] ont demandé au Juge aux Affaires Familiales de constater son incompétence matérielle, de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE et de réserver les dépens. [C] [Z] alors régulièrement représenté par Me [K] [B] n’a pas conclu. Par décision du 20 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE s’est ainsi déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE conformément à l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire. Par jugement du 19 septembre 2024, la chambre civile du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision successorale portant sur le bien situé sur la commune de [Localité 4] (Gironde) lieudit [Localité 5] cadastré section ZM n°[Cadastre 1] d’une contenance de 17 a et 46 ca, et désigné le Président de la Chambres des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, pour y procéder. Par courrier du 4 mars 2025, la Présidente de la Chambre des Notaires de la Gironde a chargé Maître [D] [T] [J], Notaire à [Localité 6], des opérations à accomplir. Me [T] [J] a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception pour un rendez-vous d’ouverture des opérations de liquidation le 19 mai 2025. Ce courrier a été réceptionné par [C] [Z] le 15 avril 2025 mais il ne s’est pas présenté à la réunion du 19 mai 2025. Me [T] [J] lui a donc signifié une lettre par voie d’acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025 comportant sommation d’avoir à comparaître pour un nouveau rendez-vous le 16 juin 2025. Constatant une nouvelle fois l’absence de [C] [Z], Me [T] [J] a dressé un procès-verbal de carence le 16 juin 2025. [A] et [F] [Z] ont ensuite adressé par courrier du 19 août 2025 ledit procès-verbal de carence au Tribunal Judiciaire. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 par [A] et [F] [Z] demandant au Tribunal, en application de l’article 815-5-1 du Code Civil, de : constater l’échec du partage amiable suite au procès-verbal de carence établi le 16 juin 2025 par Me [T] [J] ; ordonner le partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision entre les parties, et notamment du bien situé lieudit [Localité 5] à [Localité 4] (Gironde) cadastré section ZM n°[Cadastre 1] d’une contenance de 17a et de 46ca ; autoriser la vente amiable du bien précité sans l’accord de [C] [Z], sous l’autorité de Me [T] [J] ou tout autre notaire désigné, aux conditions suivantes : - mise à prix minimale : 160.000 € net vendeur ; - délai maximal pour la vente amiable : 24 mois à compter du jugement ; - dépôt du projet d’acte et du compromis au greffe pour vérification ; - répartition du prix entre les indivisaires au prorata de leurs droits ; dire qu’à défaut de réalisation de la vente amiable dans le délai fixé, le bien seravendu par voie de licitation judiciaire, selon les règles du Code de Procédure Civile d’Exécution ; ordonner la désignation de Me [T] [J] pour procéder aux opérations de liquidation partage, le cas échéant avec mission d’assister à la vente et à la répartition du prix ; condamner [C] [Z] aux dépens ; condamner [C] [Z] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de leurs demandes, [A] et [F] [Z] font valoir que toutes les diligences ont été accomplies, qu’[A] [Z] ne souhaite plus vivre dans la maison indivise, qu’il est gravement malade et ne peut plus entretenir la maison, qu’il souhaite avec sa fille procéder à la mise en vente de l’immeuble mais qu’il manque toujours l’accord de [C] [Z], que ce dernier fait obstacle à la vente de la maison sans aucune raison ni aucun motif déclaré. Ils ajoutent qu’à eux deux ils possèdent plus de deux tiers des droits sur l’immeuble, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la vente amiable du bien et ce dans l’intérêt commun et non la vente par licitation judiciaire, afin d’éviter des frais supplémentaires et une vente forcée moins favorable. [C] [Z] n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondées. En l’espèce, même si le partage de l’indivision n’avance pas, il ne peut pour autant être fait droit aux demandes d’[A] et [F] [Z]. En effet, il n’est pas certain que [C] [Z] a connaissance des demandes de ses coindivisaires. Certes, il était représenté par une avocate (Me BRUN) au début de cette affaire mais elle a indiqué qu’elle n’intervenait plus au soutien de ses intérêts de sorte que les conclusions des demandeurs auraient dû lui être signifiées par un commissaire de justice afin de respecter le principe de la contradiction. Par ailleurs, si [C] [Z] a reçu un courrier recommandé en date du 9 octobre 2019 de la part du conseil d’[A] et [F] [Z] (Me CLERGET) évoquant leur intention de vendre la maison litigieuse, force est de constater que ce courrier remonte à plusieurs années et que les modalités envisagées pour la vente n’ont pas été précisées. Quoi qu’il en soit, aucune vente ne peut être ordonnée en application de l’article 815-5-1 du Code Civil (le seul fondement juridique visé) pour les raisons suivantes : - la vente ne peut être autorisée en cas de démembrement de la propriété du bien conformément à ce texte alors qu’un tel démembrement existe en l’occurrence ; - la procédure n’a pas été régulièrement suivie puisque le notaire commis n’a pas signifié à [C] [Z] l’intention d’[A] et [F] [Z] de procéder à l’aliénation du bien indivis (le défendeur n’ayant reçu qu’une lettre recommandée puis une sommation l’invitant à comparaître le 19 mai 2025 pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sans que le moindre projet de vente ne soit évoqué) ; - si une autorisation de vente devait être donnée, l’aliénation ne pourrait alors s’effectuer que par la voie d’une licitation (une vente aux enchères publiques) et non au moyen d’une vente amiable. Dans ces conditions, la demande de vente, amiable ou par voie de licitation, ne peut prospérer en application du texte susvisé. Il sera néanmoins précisé que la vente de l’immeuble indivis demeure envisageable au regard d’autres dispositions pouvant être invoquées ultérieurement : - l’article 841-1 du Code Civil permettant la désignation de toute personne qualifiée pour représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations à accomplir par le notaire commis (cette désignation pouvant être sollicitée par voie de requête au juge chargé du contrôle des opérations trois mois après l’envoi d’une vaine mise en demeure par le notaire commis) ; - l’article 815-5 du Code Civil en cas de mise en péril de l’intérêt commun par un indivisaire (y compris pour une vente amiable qui pourrait le cas échéant être autorisée rapidement dans le cadre d’une procédure à jour fixe) ; - la procédure de licitation prévue en cas de partage judiciaire par l’article 841-1 du Code Civil et les articles 1377 et 1378 du Code de Procédure Civile. 2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdantes, [A] et [F] [Z] supporteront les dépens et seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE [A] [Z] et [F] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNE [A] [Z] et [F] [Z] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 MARS 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/01032 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DGDK AFFAIRE : [F] [W], [A] [Z] C/ [C] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Bertrand QUINT ASSESSEURS : Valérie BOURZAI François NASS GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Bertrand QUINT - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience du 05 Février 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries SAISINE : Assignation en date du 20 Juin 2023 DEMANDEURS : Mme [F] [W] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] M. [A] [Z] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32 DEFENDEUR : M. [C] [Z] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE [H] [X] épouse [Z] est décédée le [Date décès 1] 1999 à [Localité 3] (Gironde) laissant pour lui succéder : - [A] [Z] son époux commun en biens ; - ses deux enfants issus de son union avec son conjoint survivant, [F] [Z] et [C] [Z]. Dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [X]/[Z] une maison à usage d’habitation située commune de [Localité 4] (Gironde) cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5]. Les héritiers ont régularisé l’acte de notoriété et l’attestation de propriété, de sorte que le bien appartient désormais pour la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit à [A] [Z] et pour un quart en nue-propriété chacun à [F] [Z] et [C] [Z]. Par la suite, [A] [Z] a demandé à ses enfants l’autorisation de vendre la maison. Si [F] [Z] a donné son accord par courrier du 11 octobre 2019, [C] [Z] n’a pas répondu. Par acte du 9 mars 2021, [A] [Z] a en conséquence assigné [C] [Z] devant le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Par conclusions réceptionnées par le Juge aux Affaires familiales devant Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 23 juillet 2021, [F] [Z] a demandé à ce qu’elle soit déclarée recevable en son intervention volontaire comme ayant intérêt et qualité à agir dans l’instance en cours. Suite à une réouverture des débats, [A] et [F] [Z] ont demandé au Juge aux Affaires Familiales de constater son incompétence matérielle, de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE et de réserver les dépens. [C] [Z] alors régulièrement représenté par Me [K] [B] n’a pas conclu. Par décision du 20 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE s’est ainsi déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE conformément à l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire. Par jugement du 19 septembre 2024, la chambre civile du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision successorale portant sur le bien situé sur la commune de [Localité 4] (Gironde) lieudit [Localité 5] cadastré section ZM n°[Cadastre 1] d’une contenance de 17 a et 46 ca, et désigné le Président de la Chambres des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, pour y procéder. Par courrier du 4 mars 2025, la Présidente de la Chambre des Notaires de la Gironde a chargé Maître [D] [T] [J], Notaire à [Localité 6], des opérations à accomplir. Me [T] [J] a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception pour un rendez-vous d’ouverture des opérations de liquidation le 19 mai 2025. Ce courrier a été réceptionné par [C] [Z] le 15 avril 2025 mais il ne s’est pas présenté à la réunion du 19 mai 2025. Me [T] [J] lui a donc signifié une lettre par voie d’acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025 comportant sommation d’avoir à comparaître pour un nouveau rendez-vous le 16 juin 2025. Constatant une nouvelle fois l’absence de [C] [Z], Me [T] [J] a dressé un procès-verbal de carence le 16 juin 2025. [A] et [F] [Z] ont ensuite adressé par courrier du 19 août 2025 ledit procès-verbal de carence au Tribunal Judiciaire. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 par [A] et [F] [Z] demandant au Tribunal, en application de l’article 815-5-1 du Code Civil, de : constater l’échec du partage amiable suite au procès-verbal de carence établi le 16 juin 2025 par Me [T] [J] ; ordonner le partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision entre les parties, et notamment du bien situé lieudit [Localité 5] à [Localité 4] (Gironde) cadastré section ZM n°[Cadastre 1] d’une contenance de 17a et de 46ca ; autoriser la vente amiable du bien précité sans l’accord de [C] [Z], sous l’autorité de Me [T] [J] ou tout autre notaire désigné, aux conditions suivantes : - mise à prix minimale : 160.000 € net vendeur ; - délai maximal pour la vente amiable : 24 mois à compter du jugement ; - dépôt du projet d’acte et du compromis au greffe pour vérification ; - répartition du prix entre les indivisaires au prorata de leurs droits ; dire qu’à défaut de réalisation de la vente amiable dans le délai fixé, le bien seravendu par voie de licitation judiciaire, selon les règles du Code de Procédure Civile d’Exécution ; ordonner la désignation de Me [T] [J] pour procéder aux opérations de liquidation partage, le cas échéant avec mission d’assister à la vente et à la répartition du prix ; condamner [C] [Z] aux dépens ; condamner [C] [Z] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de leurs demandes, [A] et [F] [Z] font valoir que toutes les diligences ont été accomplies, qu’[A] [Z] ne souhaite plus vivre dans la maison indivise, qu’il est gravement malade et ne peut plus entretenir la maison, qu’il souhaite avec sa fille procéder à la mise en vente de l’immeuble mais qu’il manque toujours l’accord de [C] [Z], que ce dernier fait obstacle à la vente de la maison sans aucune raison ni aucun motif déclaré. Ils ajoutent qu’à eux deux ils possèdent plus de deux tiers des droits sur l’immeuble, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la vente amiable du bien et ce dans l’intérêt commun et non la vente par licitation judiciaire, afin d’éviter des frais supplémentaires et une vente forcée moins favorable. [C] [Z] n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2026. MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondées. En l’espèce, même si le partage de l’indivision n’avance pas, il ne peut pour autant être fait droit aux demandes d’[A] et [F] [Z]. En effet, il n’est pas certain que [C] [Z] a connaissance des demandes de ses coindivisaires. Certes, il était représenté par une avocate (Me BRUN) au début de cette affaire mais elle a indiqué qu’elle n’intervenait plus au soutien de ses intérêts de sorte que les conclusions des demandeurs auraient dû lui être signifiées par un commissaire de justice afin de respecter le principe de la contradiction. Par ailleurs, si [C] [Z] a reçu un courrier recommandé en date du 9 octobre 2019 de la part du conseil d’[A] et [F] [Z] (Me CLERGET) évoquant leur intention de vendre la maison litigieuse, force est de constater que ce courrier remonte à plusieurs années et que les modalités envisagées pour la vente n’ont pas été précisées. Quoi qu’il en soit, aucune vente ne peut être ordonnée en application de l’article 815-5-1 du Code Civil (le seul fondement juridique visé) pour les raisons suivantes : - la vente ne peut être autorisée en cas de démembrement de la propriété du bien conformément à ce texte alors qu’un tel démembrement existe en l’occurrence ; - la procédure n’a pas été régulièrement suivie puisque le notaire commis n’a pas signifié à [C] [Z] l’intention d’[A] et [F] [Z] de procéder à l’aliénation du bien indivis (le défendeur n’ayant reçu qu’une lettre recommandée puis une sommation l’invitant à comparaître le 19 mai 2025 pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sans que le moindre projet de vente ne soit évoqué) ; - si une autorisation de vente devait être donnée, l’aliénation ne pourrait alors s’effectuer que par la voie d’une licitation (une vente aux enchères publiques) et non au moyen d’une vente amiable. Dans ces conditions, la demande de vente, amiable ou par voie de licitation, ne peut prospérer en application du texte susvisé. Il sera néanmoins précisé que la vente de l’immeuble indivis demeure envisageable au regard d’autres dispositions pouvant être invoquées ultérieurement : - l’article 841-1 du Code Civil permettant la désignation de toute personne qualifiée pour représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations à accomplir par le notaire commis (cette désignation pouvant être sollicitée par voie de requête au juge chargé du contrôle des opérations trois mois après l’envoi d’une vaine mise en demeure par le notaire commis) ; - l’article 815-5 du Code Civil en cas de mise en péril de l’intérêt commun par un indivisaire (y compris pour une vente amiable qui pourrait le cas échéant être autorisée rapidement dans le cadre d’une procédure à jour fixe) ; - la procédure de licitation prévue en cas de partage judiciaire par l’article 841-1 du Code Civil et les articles 1377 et 1378 du Code de Procédure Civile. 2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdantes, [A] et [F] [Z] supporteront les dépens et seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE [A] [Z] et [F] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNE [A] [Z] et [F] [Z] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1378, code civil 841-1, code civil 815-5-1, code civil 815-5, code de l'organisation judiciaire L213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-14T21:49:56.330Z.