Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi élect, 15 mars 2026, n° 26/00030
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 15 mars 2026, Monsieur [H] [R] demande au tribunal de proximité d'ordonner son inscription sur les listes électorales de la commune de MONTFERMEIL (93370). Avisé de l'audience, le Préfet de Seine-[Localité 5] n'a pas présenté d'observations écrites, ne comparaît pas et n’est pas représenté. A l’audience, Monsieur [H] [R] explique qu’il a déménagé au sein de la commune de [Localité 6] à la suite de la destruction de l’immeuble dans lequel il vivait. Il indique qu’il a été informé le 15 mars 2026 par la mairie de [Localité 6] de sa radiation des listes électorales. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L20 II du Code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L18 peut saisir le Tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête, et notamment de l’attestation de la mairie de [Localité 7], que Monsieur [H] [R] a été radié des listes électorales de ladite commune par décision de la commission de contrôle réunie le 7 juillet 2025. Il en ressort également que ce dernier n’a pas été informé de la décision de radiation puisqu’elle n’a pu lui être notifiée, son ancienne adresse [Adresse 6] à [Localité 6] n’existant plus sur le territoire de la commune. Il n’a pris connaissance de la décision que le 15 mars 2026 et a le même jour déposé une demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 6] ; que dans son avis du 15 mars 2026 , la commune de [Localité 6] ne s’oppose pas à sa demande de réinscription ; Au regard de ces éléments, il est établi que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral, lesquelles sont destinées à permettre à l’électeur de contester la décision de radiation prise par la Commission administrative pendant les périodes de révision des listes, n’ont pas été respectées. Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués, notamment des justificatifs de domicile et de l'identité, ainsi que des vérifications auprès du casier judiciaire, que l'intéressé, qui est de nationalité française, remplit les conditions prévues aux articles L2 et L11 du Code électoral pour être électeur et inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 6] ; Il convient donc de faire droit à sa requête et d'ordonner son inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 7], conformément aux dispositions de l'article L.34 du Code de Electoral.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en matière électorale, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré , ORDONNE l'inscription immédiate de Monsieur [H] [R], né le 01 janvier 1942 à [Localité 8] (MAROC), domicilié [Adresse 7] sur les listes électorales de la commune de [Localité 7] ; DIT que le présent jugement sera notifié au requérant, au Préfet de la Seine-[Localité 5], au Maire de la commune de [Localité 6], et à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en application des articles L20 et R19 du Code électoral , Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZN5 Minute : 26/2 Monsieur [H] [R] C/ Commune [Localité 2] Organisme PREFET DE SEINE [Localité 3] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mars 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [H] [R] demeurant [Adresse 2] L : [Adresse 3] non comparant, ni représenté D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Commune HOTEL DE [Localité 4], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Organisme PREFET DE SEINE [Localité 3], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 15 mars 2026, Monsieur [H] [R] demande au tribunal de proximité d'ordonner son inscription sur les listes électorales de la commune de MONTFERMEIL (93370). Avisé de l'audience, le Préfet de Seine-[Localité 5] n'a pas présenté d'observations écrites, ne comparaît pas et n’est pas représenté. A l’audience, Monsieur [H] [R] explique qu’il a déménagé au sein de la commune de [Localité 6] à la suite de la destruction de l’immeuble dans lequel il vivait. Il indique qu’il a été informé le 15 mars 2026 par la mairie de [Localité 6] de sa radiation des listes électorales. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le jour même. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L20 II du Code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L18 peut saisir le Tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête, et notamment de l’attestation de la mairie de [Localité 7], que Monsieur [H] [R] a été radié des listes électorales de ladite commune par décision de la commission de contrôle réunie le 7 juillet 2025. Il en ressort également que ce dernier n’a pas été informé de la décision de radiation puisqu’elle n’a pu lui être notifiée, son ancienne adresse [Adresse 6] à [Localité 6] n’existant plus sur le territoire de la commune. Il n’a pris connaissance de la décision que le 15 mars 2026 et a le même jour déposé une demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 6] ; que dans son avis du 15 mars 2026 , la commune de [Localité 6] ne s’oppose pas à sa demande de réinscription ; Au regard de ces éléments, il est établi que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral, lesquelles sont destinées à permettre à l’électeur de contester la décision de radiation prise par la Commission administrative pendant les périodes de révision des listes, n’ont pas été respectées. Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués, notamment des justificatifs de domicile et de l'identité, ainsi que des vérifications auprès du casier judiciaire, que l'intéressé, qui est de nationalité française, remplit les conditions prévues aux articles L2 et L11 du Code électoral pour être électeur et inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 6] ; Il convient donc de faire droit à sa requête et d'ordonner son inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 7], conformément aux dispositions de l'article L.34 du Code de Electoral. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en matière électorale, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré , ORDONNE l'inscription immédiate de Monsieur [H] [R], né le 01 janvier 1942 à [Localité 8] (MAROC), domicilié [Adresse 7] sur les listes électorales de la commune de [Localité 7] ; DIT que le présent jugement sera notifié au requérant, au Préfet de la Seine-[Localité 5], au Maire de la commune de [Localité 6], et à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en application des articles L20 et R19 du Code électoral , Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-03-16T19:23:25.186Z.