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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AUDIENCE PUBLIQUE - SANCTIONS, 27 août 2025, n° 2025002228

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Parties (entreprises)

BENGALLA MAMMAR

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

IDG : Monsieur [Z] [X] RG 2025 002228 PC 41224028

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 17 avril 2025 de : Monsieur Thierry BERGER Président, Monsieur François VESSELY, juge, Monsieur Alain RENAULT, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,

Assistés aux débats de Maître Valentine JALENOUES, Greffier.

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 18 janvier 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [Z] [X] - [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 353 335 698.

Ce même jugement a désigné Monsieur Daniel VOISSIER en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [P], représentée par Maître [E] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 20 février 2025, Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [Z] [X], requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 10 ans.

Par ordonnance présidentielle en date du 3 mars 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [Z] [X],

En vertu de cette ordonnance, Monsieur [Z] [X] a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 17 avril 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce

Madame le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été entendue à l'audience du 17 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 27 août 2025.

Attendu que la SELARL [P], représentée par Madame [L] [V], en sa qualité de liquidateur et Monsieur [Z] [X] assisté de Maître [W] [O] ont comparu.

Attendu que Madame Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [Z] [X] :

Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [X] [Z] :
 * N'a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n'a pu que constater l'absence de documents et livres comptables, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l'article L 653-5.6° susceptible du prononcé d'une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, comportement visé à l'article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur,
 * N'a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-6 du code de commerce, fait visé

à l'article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur,

S'est abstenu de collaboration à la procédure en ne fournissant aucun des documents sollicités et listés et en ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur,

Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du pass if déclaré dans cette procédure, il requiert du Tribunal qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 10 ans.

Monsieur [Z] [X], assisté de Maître [W] [O] indique à l'audience ne pas avoir sciemment omis de déclarer sa cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.

Il précise que son actif, limité à une somme quasi inexistante de 220 €, s'explique par le recours de ses clients au leasing, de sorte qu'il n'a pas dissimulé d'actifs.

Il souligne avoir collaboré à la procédure en transmettant la liste des créanciers, certes après le délai maximal de parution au BODACC.

Il rappelle également avoir exercé son droit au silence lors des entretiens avec le mandataire judiciaire et fait état des difficultés rencontrées pour entrer en contact avec ce dernier.

En conséquence, Monsieur [Z] [X] sollicite qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre, invoquant son âge et la difficulté qui en résulterait pour retrouver un emploi.

Le liquidateur judiciaire confirme le bien-fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, tout en rappelant que Monsieur [X] [Z] s'est bien présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur, mais n'a fourni aucun élément demandé si ce n'est la liste des créanciers après le délai maximum de parution au BODACC, mais n'a notamment pas fourni une comptabilité probante ni les cartes grises des véhicules demandées.

Monsieur le juge-commissaire se déclare également favorable dans son rapport à la requête présentée pour une durée de 5 ans.

Motifs

Sur ce le tribunal :

Sur l'absence de comptabilité :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL [P], représentée par Maître [E] [P] n'a pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de Monsieur [X] [Z].

Que de ce fait, il est établi que Monsieur [X] [Z], n'a remis aucun document, livre comptable, enregistrement chronologique des mouvements comptables, inventaire et comptes annuels, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L 622-5 et L 123-12 du code de commerce.

Que ce fait est expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce comme susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur, sera retenu à l'encontre de M. [X] [Z] n'a pas tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce.

Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce comme susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de leur auteur, sera retenu à l'encontre de M. [X] [Z].

Sur l'omission de demande d'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :

Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Z] du 18 janvier 2024 ayant fixé au 15 juin 2023 la date de cessation des paiements, soit plus de six mois auparavant, sans

qu'aucune demande d'ouverture n'ait été faite par le débiteur, la procédure ayant été ouverte sur assignation de la SAS ALEDA.

Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par Monsieur [X] dans le délai de 45 jours,

Qu'en l'absence de toute démarche spontanée de la part de l'intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l'absence d'élément justificatif d'une méconnaissance légitime de sa situation ou d'une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;

Qu'ainsi que Monsieur [X] [Z] n'ayant pas effectué une demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Sur le défaut de remise de la liste des créanciers

Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Monsieur [X] [Z], il est établi que ce dernier a retiré des courriers recommandés l'informant de son obligation d'avoir à se présenter chez le mandataire muni notamment de la liste de ses créanciers ; que malgré ces informations, il s'est rendu aux rendez-vous fixés mais n'a donné ou adressé aucune information ni aucun document demandé et n'a fourni la liste des créanciers que postérieurement à la publication au BODACC ; qu'il ne peut être contesté que Monsieur [X] [Z] a volontairement contrevenu aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce et qu'il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l'article L 653-8 du Code de commerce.

Sur l'absence de collaboration à la procédure

Attendu qu'il est parfaitement démontré que Monsieur [X] [Z], alors qu'il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, s'est présenté à l'étude du mandataire judiciaire tandis qu'il n'a pas comparu aux audiences du Tribunal de commerce qu'il n'a pas collaboré avec le mandataire judiciaire ni avec le commissaire de justice ; qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [X] [Z] s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L653-5-5, L653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8 du code de commerce, estimant la durée demandée excessive, le Tribunal fera droit partiellement à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de Monsieur [X] [Z].

Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant exposé sa requête,

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant à [Adresse 2],

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

IDG : Monsieur [Z] [X] RG 2025 002228 PC 41224028

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 17 avril 2025 de : Monsieur Thierry BERGER Président, Monsieur François VESSELY, juge, Monsieur Alain RENAULT, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,

Assistés aux débats de Maître Valentine JALENOUES, Greffier.

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 18 janvier 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [Z] [X] - [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 353 335 698.

Ce même jugement a désigné Monsieur Daniel VOISSIER en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [P], représentée par Maître [E] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 20 février 2025, Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [Z] [X], requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 10 ans.

Par ordonnance présidentielle en date du 3 mars 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [Z] [X],

En vertu de cette ordonnance, Monsieur [Z] [X] a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 17 avril 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce

Madame le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été entendue à l'audience du 17 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 27 août 2025.

Attendu que la SELARL [P], représentée par Madame [L] [V], en sa qualité de liquidateur et Monsieur [Z] [X] assisté de Maître [W] [O] ont comparu.

Attendu que Madame Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [Z] [X] :

Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [X] [Z] :
 * N'a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n'a pu que constater l'absence de documents et livres comptables, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l'article L 653-5.6° susceptible du prononcé d'une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, comportement visé à l'article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur,
 * N'a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-6 du code de commerce, fait visé

à l'article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur,

S'est abstenu de collaboration à la procédure en ne fournissant aucun des documents sollicités et listés et en ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur,

Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du pass if déclaré dans cette procédure, il requiert du Tribunal qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 10 ans.

Monsieur [Z] [X], assisté de Maître [W] [O] indique à l'audience ne pas avoir sciemment omis de déclarer sa cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.

Il précise que son actif, limité à une somme quasi inexistante de 220 €, s'explique par le recours de ses clients au leasing, de sorte qu'il n'a pas dissimulé d'actifs.

Il souligne avoir collaboré à la procédure en transmettant la liste des créanciers, certes après le délai maximal de parution au BODACC.

Il rappelle également avoir exercé son droit au silence lors des entretiens avec le mandataire judiciaire et fait état des difficultés rencontrées pour entrer en contact avec ce dernier.

En conséquence, Monsieur [Z] [X] sollicite qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre, invoquant son âge et la difficulté qui en résulterait pour retrouver un emploi.

Le liquidateur judiciaire confirme le bien-fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, tout en rappelant que Monsieur [X] [Z] s'est bien présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur, mais n'a fourni aucun élément demandé si ce n'est la liste des créanciers après le délai maximum de parution au BODACC, mais n'a notamment pas fourni une comptabilité probante ni les cartes grises des véhicules demandées.

Monsieur le juge-commissaire se déclare également favorable dans son rapport à la requête présentée pour une durée de 5 ans.

Sur ce le tribunal :

Sur l'absence de comptabilité :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL [P], représentée par Maître [E] [P] n'a pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de Monsieur [X] [Z].

Que de ce fait, il est établi que Monsieur [X] [Z], n'a remis aucun document, livre comptable, enregistrement chronologique des mouvements comptables, inventaire et comptes annuels, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L 622-5 et L 123-12 du code de commerce.

Que ce fait est expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce comme susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur, sera retenu à l'encontre de M. [X] [Z] n'a pas tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce.

Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce comme susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de leur auteur, sera retenu à l'encontre de M. [X] [Z].

Sur l'omission de demande d'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :

Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Z] du 18 janvier 2024 ayant fixé au 15 juin 2023 la date de cessation des paiements, soit plus de six mois auparavant, sans

qu'aucune demande d'ouverture n'ait été faite par le débiteur, la procédure ayant été ouverte sur assignation de la SAS ALEDA.

Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par Monsieur [X] dans le délai de 45 jours,

Qu'en l'absence de toute démarche spontanée de la part de l'intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l'absence d'élément justificatif d'une méconnaissance légitime de sa situation ou d'une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;

Qu'ainsi que Monsieur [X] [Z] n'ayant pas effectué une demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Sur le défaut de remise de la liste des créanciers

Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Monsieur [X] [Z], il est établi que ce dernier a retiré des courriers recommandés l'informant de son obligation d'avoir à se présenter chez le mandataire muni notamment de la liste de ses créanciers ; que malgré ces informations, il s'est rendu aux rendez-vous fixés mais n'a donné ou adressé aucune information ni aucun document demandé et n'a fourni la liste des créanciers que postérieurement à la publication au BODACC ; qu'il ne peut être contesté que Monsieur [X] [Z] a volontairement contrevenu aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce et qu'il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l'article L 653-8 du Code de commerce.

Sur l'absence de collaboration à la procédure

Attendu qu'il est parfaitement démontré que Monsieur [X] [Z], alors qu'il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, s'est présenté à l'étude du mandataire judiciaire tandis qu'il n'a pas comparu aux audiences du Tribunal de commerce qu'il n'a pas collaboré avec le mandataire judiciaire ni avec le commissaire de justice ; qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [X] [Z] s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L653-5-5, L653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8 du code de commerce, estimant la durée demandée excessive, le Tribunal fera droit partiellement à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de Monsieur [X] [Z].

Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant exposé sa requête,

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant à [Adresse 2],

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-03-16T22:03:56.246Z.