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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, Contentieux électoral, 15 mars 2026, n° 26/00019

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Contentieux des élections politiques


JUGEMENT D'IRRECEVABILITE
d'une demande d'inscription sur les listes électorales à la suite d'une omission par suite d'une erreur matérielle
RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00019

ÉLECTEUR :
Madame [R] [Y] [M] [S]
Née le 31 mai 1958
A [Localité 2]
Madame [R] [Y] [M] [S]

[Adresse 3] 
[Localité 3] 
N° de minute :


Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 15 mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête de Madame [R] [Y] [M] [S], en date du 15 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;

Attendu que la requérante expose qu'elle a été omise par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales ; qu'elle sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;

Attendu qu'il est justifié par l'autorité municipale compétente de la radiation de la personne requérante sur les listes électorales de la Commune le 30 janvier 2019 ;

Motifs

SUR CE

Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ;

Attendu que Madame [R] [Y] [M] [S] allègue avoir été omise des listes électorales de la Commune de [Localité 4] ; 

Qu'au soutien de sa demande, Madame [R] [Y] [M] [S] produit cependant une attestation de radiation de la liste électorale de la Commune de [Localité 4], en date du 13 mars 2026, de laquelle il ressort qu'elle a été radiée de cette liste le 30 janvier 2019; 

Que, de jurisprudence constante (voir notamment Cass 2ème civ. 26 février 2020 n°20-60.096), la demande présentée postérieurement au premier jour du scrutin suivant suivant cette radiation, lequel a eu lieu le 26 mai 2019 pour les élections européennées, est irrecevable ; 

Que surabondamment, Madame [R] [Y] [M] [S] ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires à sa réinscription sur les listes électorales de la Commune de [Localité 5] dans les délais prescrits par l'article R5 du Code électoral en prévision du présent scrutin ; 

Qu'il s'en suit que la requête de Madame [R] [Y] [M] [S] doit être déclarée irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE Madame [R] [Y] [M] [S] irrecevable en sa demande d’inscription sur la liste électorale de la Commune de [Localité 4] ; 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département des Hautes-Pyrénées, au maire de [Localité 4], à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) ainsi qu'à la requérante ;




STATUE sans frais ni dépens.


Le Cadre Greffier Le Président





notifié le 


à électeur 
à Préfet
à Maire
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Contentieux des élections politiques


JUGEMENT D'IRRECEVABILITE
d'une demande d'inscription sur les listes électorales à la suite d'une omission par suite d'une erreur matérielle
RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00019

ÉLECTEUR :
Madame [R] [Y] [M] [S]
Née le 31 mai 1958
A [Localité 2]
Madame [R] [Y] [M] [S]

[Adresse 3] 
[Localité 3] 
N° de minute :


Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 15 mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête de Madame [R] [Y] [M] [S], en date du 15 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;

Attendu que la requérante expose qu'elle a été omise par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales ; qu'elle sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;

Attendu qu'il est justifié par l'autorité municipale compétente de la radiation de la personne requérante sur les listes électorales de la Commune le 30 janvier 2019 ; 

SUR CE

Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ;

Attendu que Madame [R] [Y] [M] [S] allègue avoir été omise des listes électorales de la Commune de [Localité 4] ; 

Qu'au soutien de sa demande, Madame [R] [Y] [M] [S] produit cependant une attestation de radiation de la liste électorale de la Commune de [Localité 4], en date du 13 mars 2026, de laquelle il ressort qu'elle a été radiée de cette liste le 30 janvier 2019; 

Que, de jurisprudence constante (voir notamment Cass 2ème civ. 26 février 2020 n°20-60.096), la demande présentée postérieurement au premier jour du scrutin suivant suivant cette radiation, lequel a eu lieu le 26 mai 2019 pour les élections européennées, est irrecevable ; 

Que surabondamment, Madame [R] [Y] [M] [S] ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires à sa réinscription sur les listes électorales de la Commune de [Localité 5] dans les délais prescrits par l'article R5 du Code électoral en prévision du présent scrutin ; 

Qu'il s'en suit que la requête de Madame [R] [Y] [M] [S] doit être déclarée irrecevable ; 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE Madame [R] [Y] [M] [S] irrecevable en sa demande d’inscription sur la liste électorale de la Commune de [Localité 4] ; 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département des Hautes-Pyrénées, au maire de [Localité 4], à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) ainsi qu'à la requérante ;




STATUE sans frais ni dépens.


Le Cadre Greffier Le Président





notifié le 


à électeur 
à Préfet
à Maire

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T04:44:10.329Z.