Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM ELEC POLITIQUES, 15 mars 2026, n° 26/00010
Exposé du litige
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES --------- TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET ------------ [Adresse 1] [Localité 1] CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES Jugement rejetant la demande d’inscription sur les listes électorales article L 20 II du code électoral RG n° : 26/000010 Minute n° : /2026 L’ AN DEUX MIL VINGT SIX et le QUINZE MARS, Après débats à l’audience publique du 15 mars 2026, sous la Présidence de Mme Amandine DUPLEIX, Juge au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Mme Virginie DUMINY, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Vu la requête présentée le 15 mars 2026 par: M. [Y] [S] Né le 26 janvier 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN) Domicilié [Adresse 2] tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3], en application de l’article L. 20 II du code électoral, Vu l’impossibilité pour le greffe de procéder aux convocations prévues par la loi préalablement au scrutin dans la mesure où ce dernier a lieu le 15 mars 2026 ; Vu l’audience du 15 mars 2026 et les pièces versées aux débats ; Vu le bulletin n°1 du casier judiciaire de la personne requérante ; Vu l’avis de l’INSEE ; Vu l’avis de la Mairie; Vu les articles R5 et L.11 et suivants du Code électoral ; Vu l’article L. 20 II du Code électoral qui prévoit que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de Cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut de la statistique et des Etudes économiques ; Il est de jurisprudence constante qu’en cas de saisine pour omission par suite d’une erreur matérielle ou de radiation en méconnaissance de l’article L.18 du Code électoral, la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l’omission ou la radiation contestée. De plus, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le tribunal est tenu de soulever d’office le délai d’exercice des voies de recours.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’en l’espèce, la personne requérante expose qu’elle a été radiée dans l’irrespect des dispositions de l’article L18 du code électoral, des listes électorales de la commune de [Localité 3] où elle réside et qu’elle sollicite son inscription pour participer aux prochains scrutins électoraux, particulièrement les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026 ; Que la Mairie de la commune de [Localité 3] explique que les formalités de l’article L18 du code électoral n’ont pas été respectées ; Que l’INSEE indique que Monsieur est inscrit sur la liste consulaire d’EDIMBOURG depuis le 15 juin 2020 ; Que le casier judiciaire de Monsieur ne porte trace d’aucune mention ; Qu’il est enfin domicilié, ce dont il justifie à l’audience, sur la commune de [Localité 3] ; Qu’il a, lors de l’audience, justifié également de son identité et sollicité à nouveau son inscription; Que pour autant, il explique être parti à [Localité 4] en 2020, être revenu en 2024, soit 4 ans après et n’avoir procédé à aucune formalité pour demander son inscription, ou vérifié celle-ci, sur les listes électorales d’[Localité 3], commune où il résidait avant de partir à [Localité 4] explique-t-il; Cependant, s’il n’est pas justifié du respect des formalités prescrites par les articles L 20 et L 18 du Code électoral, il n’en demeure pas moins que Monsieur ne justifie ni qu’il a demandé son inscription dans les délais prévus par l'article R5 du Code Electoral, indiquant d’ailleurs ne pas en avoir fait, ni que sa situation a fait l'objet d'une décision de la commission administrative. Il convient donc de ne pas faire droit à sa requête.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort ; REJETTE la demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] de: M. [Y] [S] Né le 26 janvier 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN) Domicilié [Adresse 2] RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, aux maires des communes précitées, à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et qu’une copie du présent jugement a été remise à l’intéressé ce jour contre récépissé. Fait au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX. Le Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES --------- TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET ------------ [Adresse 1] [Localité 1] CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES Jugement rejetant la demande d’inscription sur les listes électorales article L 20 II du code électoral RG n° : 26/000010 Minute n° : /2026 L’ AN DEUX MIL VINGT SIX et le QUINZE MARS, Après débats à l’audience publique du 15 mars 2026, sous la Présidence de Mme Amandine DUPLEIX, Juge au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Mme Virginie DUMINY, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Vu la requête présentée le 15 mars 2026 par: M. [Y] [S] Né le 26 janvier 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN) Domicilié [Adresse 2] tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3], en application de l’article L. 20 II du code électoral, Vu l’impossibilité pour le greffe de procéder aux convocations prévues par la loi préalablement au scrutin dans la mesure où ce dernier a lieu le 15 mars 2026 ; Vu l’audience du 15 mars 2026 et les pièces versées aux débats ; Vu le bulletin n°1 du casier judiciaire de la personne requérante ; Vu l’avis de l’INSEE ; Vu l’avis de la Mairie; Vu les articles R5 et L.11 et suivants du Code électoral ; Vu l’article L. 20 II du Code électoral qui prévoit que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de Cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut de la statistique et des Etudes économiques ; Il est de jurisprudence constante qu’en cas de saisine pour omission par suite d’une erreur matérielle ou de radiation en méconnaissance de l’article L.18 du Code électoral, la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l’omission ou la radiation contestée. De plus, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le tribunal est tenu de soulever d’office le délai d’exercice des voies de recours. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’en l’espèce, la personne requérante expose qu’elle a été radiée dans l’irrespect des dispositions de l’article L18 du code électoral, des listes électorales de la commune de [Localité 3] où elle réside et qu’elle sollicite son inscription pour participer aux prochains scrutins électoraux, particulièrement les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026 ; Que la Mairie de la commune de [Localité 3] explique que les formalités de l’article L18 du code électoral n’ont pas été respectées ; Que l’INSEE indique que Monsieur est inscrit sur la liste consulaire d’EDIMBOURG depuis le 15 juin 2020 ; Que le casier judiciaire de Monsieur ne porte trace d’aucune mention ; Qu’il est enfin domicilié, ce dont il justifie à l’audience, sur la commune de [Localité 3] ; Qu’il a, lors de l’audience, justifié également de son identité et sollicité à nouveau son inscription; Que pour autant, il explique être parti à [Localité 4] en 2020, être revenu en 2024, soit 4 ans après et n’avoir procédé à aucune formalité pour demander son inscription, ou vérifié celle-ci, sur les listes électorales d’[Localité 3], commune où il résidait avant de partir à [Localité 4] explique-t-il; Cependant, s’il n’est pas justifié du respect des formalités prescrites par les articles L 20 et L 18 du Code électoral, il n’en demeure pas moins que Monsieur ne justifie ni qu’il a demandé son inscription dans les délais prévus par l'article R5 du Code Electoral, indiquant d’ailleurs ne pas en avoir fait, ni que sa situation a fait l'objet d'une décision de la commission administrative. Il convient donc de ne pas faire droit à sa requête. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort ; REJETTE la demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] de: M. [Y] [S] Né le 26 janvier 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN) Domicilié [Adresse 2] RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, aux maires des communes précitées, à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et qu’une copie du présent jugement a été remise à l’intéressé ce jour contre récépissé. Fait au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX. Le Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T03:36:12.734Z.