Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, Contentieux électoral, 20 mars 2026, n° 26/00025
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Contentieux des élections politiques JUGEMENT D'IRRECEVABILITE d'une demande d'inscription sur les listes électorales à la suite d'une omission par suite d'une erreur matérielle RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00025 ÉLECTEUR : Madame [W] [A] Épouse [K] Née le 12 juillet 1939 A [Localité 2] Madame [W] [A] Epouse [K] [Adresse 3] [Localité 3] N° de minute : Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Morgane AUDUBERT, Directrice des services de greffe, a rendu le 20 mars 2026 le jugement suivant : Vu la requête de Madame [W] [A] Épouse [K], en date du 17 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ; Attendu que la requérante expose qu'elle a été omise par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales ; qu'elle sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;
Motifs
SUR CE Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ; Attendu que Madame [W] [A] Épouse [K] allègue avoir été omise des listes électorales de la Commune de [Localité 4] ; Qu'au soutien de sa demande, Madame [W] [A] Épouse [K] produit cependant une notification de radiation de la liste électorale de la Commune de [Localité 4], en date du 13 avril 2023, de laquelle il ressort qu'elle a été radiée de cette liste à cette date ; Que, de jurisprudence constante (voir notamment Cass 2ème civ. 26 février 2020 n°20-60.096), la demande présentée postérieurement au premier jour du scrutin suivant cette radiation, lequel a eu lieu le 30 juin 2024 pour l'élection législative anticipée, est irrecevable ; Que surabondamment, Madame [W] [A] Épouse [K] ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires à sa réinscription dans les délais prescrits par l'article R5 du Code électoral ; Qu'il s'en suit que la requête de Madame [W] [A] Épouse [K] doit être déclarée irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [W] [A] Épouse [K] irrecevable en sa demande d’inscription sur la liste électorale de la Commune de [Localité 4] ; RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département des Hautes-Pyrénées, au maire de [Localité 4] ainsi qu'à la requérante ; STATUE sans frais ni dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Contentieux des élections politiques JUGEMENT D'IRRECEVABILITE d'une demande d'inscription sur les listes électorales à la suite d'une omission par suite d'une erreur matérielle RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00025 ÉLECTEUR : Madame [W] [A] Épouse [K] Née le 12 juillet 1939 A [Localité 2] Madame [W] [A] Epouse [K] [Adresse 3] [Localité 3] N° de minute : Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Morgane AUDUBERT, Directrice des services de greffe, a rendu le 20 mars 2026 le jugement suivant : Vu la requête de Madame [W] [A] Épouse [K], en date du 17 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ; Attendu que la requérante expose qu'elle a été omise par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales ; qu'elle sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ; SUR CE Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ; Attendu que Madame [W] [A] Épouse [K] allègue avoir été omise des listes électorales de la Commune de [Localité 4] ; Qu'au soutien de sa demande, Madame [W] [A] Épouse [K] produit cependant une notification de radiation de la liste électorale de la Commune de [Localité 4], en date du 13 avril 2023, de laquelle il ressort qu'elle a été radiée de cette liste à cette date ; Que, de jurisprudence constante (voir notamment Cass 2ème civ. 26 février 2020 n°20-60.096), la demande présentée postérieurement au premier jour du scrutin suivant cette radiation, lequel a eu lieu le 30 juin 2024 pour l'élection législative anticipée, est irrecevable ; Que surabondamment, Madame [W] [A] Épouse [K] ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires à sa réinscription dans les délais prescrits par l'article R5 du Code électoral ; Qu'il s'en suit que la requête de Madame [W] [A] Épouse [K] doit être déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [W] [A] Épouse [K] irrecevable en sa demande d’inscription sur la liste électorale de la Commune de [Localité 4] ; RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département des Hautes-Pyrénées, au maire de [Localité 4] ainsi qu'à la requérante ; STATUE sans frais ni dépens. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:54:59.125Z.