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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, Contentieux électoral, 20 mars 2026, n° 26/00025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Contentieux des élections politiques


JUGEMENT D'IRRECEVABILITE
d'une demande d'inscription sur les listes électorales à la suite d'une omission par suite d'une erreur matérielle
RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00025

ÉLECTEUR :
Madame [W] [A] Épouse [K]
Née le 12 juillet 1939
A [Localité 2]

Madame [W] [A] Epouse [K]

[Adresse 3]
[Localité 3]
 
N° de minute :


Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Morgane AUDUBERT, Directrice des services de greffe, a rendu le 20 mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête de Madame [W] [A] Épouse [K], en date du 17 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;

Attendu que la requérante expose qu'elle a été omise par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales ; qu'elle sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;

Motifs

SUR CE

Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ;

Attendu que Madame [W] [A] Épouse [K] allègue avoir été omise des listes électorales de la Commune de [Localité 4] ; 

Qu'au soutien de sa demande, Madame [W] [A] Épouse [K] produit cependant une notification de radiation de la liste électorale de la Commune de [Localité 4], en date du 13 avril 2023, de laquelle il ressort qu'elle a été radiée de cette liste à cette date ; 

Que, de jurisprudence constante (voir notamment Cass 2ème civ. 26 février 2020 n°20-60.096), la demande présentée postérieurement au premier jour du scrutin suivant cette radiation, lequel a eu lieu le 30 juin 2024 pour l'élection législative anticipée, est irrecevable ; 

Que surabondamment, Madame [W] [A] Épouse [K] ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires à sa réinscription dans les délais prescrits par l'article R5 du Code électoral ; 

Qu'il s'en suit que la requête de Madame [W] [A] Épouse [K] doit être déclarée irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE Madame [W] [A] Épouse [K] irrecevable en sa demande d’inscription sur la liste électorale de la Commune de [Localité 4] ; 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département des Hautes-Pyrénées, au maire de [Localité 4] ainsi qu'à la requérante ;

STATUE sans frais ni dépens.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Contentieux des élections politiques


JUGEMENT D'IRRECEVABILITE
d'une demande d'inscription sur les listes électorales à la suite d'une omission par suite d'une erreur matérielle
RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00025

ÉLECTEUR :
Madame [W] [A] Épouse [K]
Née le 12 juillet 1939
A [Localité 2]

Madame [W] [A] Epouse [K]

[Adresse 3]
[Localité 3]
 
N° de minute :


Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Céline LOUISON, Juge, assistée de Morgane AUDUBERT, Directrice des services de greffe, a rendu le 20 mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête de Madame [W] [A] Épouse [K], en date du 17 mars 2026, tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;

Attendu que la requérante expose qu'elle a été omise par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales ; qu'elle sollicite son inscription sur les listes électorales pour participer au tour de scrutin actuellement organisé ;


SUR CE

Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ;

Attendu que Madame [W] [A] Épouse [K] allègue avoir été omise des listes électorales de la Commune de [Localité 4] ; 

Qu'au soutien de sa demande, Madame [W] [A] Épouse [K] produit cependant une notification de radiation de la liste électorale de la Commune de [Localité 4], en date du 13 avril 2023, de laquelle il ressort qu'elle a été radiée de cette liste à cette date ; 

Que, de jurisprudence constante (voir notamment Cass 2ème civ. 26 février 2020 n°20-60.096), la demande présentée postérieurement au premier jour du scrutin suivant cette radiation, lequel a eu lieu le 30 juin 2024 pour l'élection législative anticipée, est irrecevable ; 

Que surabondamment, Madame [W] [A] Épouse [K] ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires à sa réinscription dans les délais prescrits par l'article R5 du Code électoral ; 

Qu'il s'en suit que la requête de Madame [W] [A] Épouse [K] doit être déclarée irrecevable ; 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE Madame [W] [A] Épouse [K] irrecevable en sa demande d’inscription sur la liste électorale de la Commune de [Localité 4] ; 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département des Hautes-Pyrénées, au maire de [Localité 4] ainsi qu'à la requérante ;

STATUE sans frais ni dépens.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:54:59.125Z.