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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 16 mars 2026, n° 2026004573

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Parties (entreprises)

SIREN 952736916

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 11/03/2026, l'entreprise ci-après nommée :

la SAS Miraïa

[Adresse 2] SIREN : 952 736 916

a déposé au greffe de ce tribunal une demande de sauvegarde conformément à l'article R.621-1 du code de commerce.

Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier.

Le dirigeant de la SAS Miraïa a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire et exposé la nature des difficultés que l'entreprise rencontre et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter qui l'amènent aujourd'hui à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est bien le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
 * qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
 * qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
 * qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le tribunal constate les difficultés exposées et ouvrira en conséquence à l'égard de la SAS Miraïa une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de 6 mois.

Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, l'administrateur qui sera le cas échéant désigné, avec le concours du débiteur, devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce, le rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la :

SAS Miraïa

[Adresse 2], Ladite SAS exploitant son établissement sis [Adresse 3],

SIREN: 952 736 916

Fixe au 16 septembre 2026 la fin de la période d'observation ;

Dit que la SAS Miraïa devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ième étage) le 23/04/2026 à 14H00 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure (visée par un expert-comptable), ainsi que de ses assurances ; ladite société, représentée par son dirigeant, devra être accompagnée par la ou les personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à la date du 04 juin 2026 à 11H00, afin que soit examinée l'évolution de la situation de l'entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure ;

Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [D] [V], et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [G] [F],

Désigne en qualité d'administrateur judiciaire la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [B] [Adresse 4], avec une mission de surveillance ;

Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C] [Adresse 5],

Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L.621-4 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;

Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

Dit n'y avoir lieu à la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire,

Dit que l'inventaire des biens sera établi par le débiteur dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du code de commerce, dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Le Greffier

La Présidente.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 mars 2026

D'OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE DE

la SAS Miraïa

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/03/2026 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR :
 * SAS [Adresse 1], [Adresse 2], Ladite SAS exploitant son établissement sis [Adresse 3], Comparante, représentée par Me Stéphane CULOZ, de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse,

En présence de Monsieur [A] [M], directeur général de la SAS [M] DEVELOPPEMENT, société présidente de la SAS Miraïa.

FAITS ET PROCEDURE

Le 11/03/2026, l'entreprise ci-après nommée :

la SAS Miraïa

[Adresse 2] SIREN : 952 736 916

a déposé au greffe de ce tribunal une demande de sauvegarde conformément à l'article R.621-1 du code de commerce.

Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier.

Le dirigeant de la SAS Miraïa a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire et exposé la nature des difficultés que l'entreprise rencontre et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter qui l'amènent aujourd'hui à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est bien le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
 * qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
 * qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
 * qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le tribunal constate les difficultés exposées et ouvrira en conséquence à l'égard de la SAS Miraïa une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de 6 mois.

Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, l'administrateur qui sera le cas échéant désigné, avec le concours du débiteur, devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce, le rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la :

SAS Miraïa

[Adresse 2], Ladite SAS exploitant son établissement sis [Adresse 3],

SIREN: 952 736 916

Fixe au 16 septembre 2026 la fin de la période d'observation ;

Dit que la SAS Miraïa devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ième étage) le 23/04/2026 à 14H00 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure (visée par un expert-comptable), ainsi que de ses assurances ; ladite société, représentée par son dirigeant, devra être accompagnée par la ou les personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à la date du 04 juin 2026 à 11H00, afin que soit examinée l'évolution de la situation de l'entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure ;

Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [D] [V], et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [G] [F],

Désigne en qualité d'administrateur judiciaire la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [B] [Adresse 4], avec une mission de surveillance ;

Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C] [Adresse 5],

Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L.621-4 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;

Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

Dit n'y avoir lieu à la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire,

Dit que l'inventaire des biens sera établi par le débiteur dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du code de commerce, dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Le Greffier

La Présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T10:23:38.108Z.