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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 9 décembre 2025, n° 2025F02380

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Exposé du litige

PROCEDURE

Statuant sur demande du débiteur et par jugement en date 04/12/2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de La société LE MOULIN CORPO, et ouvert une période d'observation de six mois.

Par jugement en date du 03/06/2025, la période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée.

Ce jour, le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin qu'il soit mis fin à la procédure de sauvegarde.

L'administrateur judiciaire rappelle au Tribunal que les ressources de la société durant la période d'observation, et en vue de couvrir les charges de procédure, proviennent uniquement des remontées financières d'une de ses filiales, la société LE MOULIN, actuellement en redressement judiciaire. Il informe le Tribunal que les difficultés ayant conduit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la Holding LE MOULIN CORPO ont disparu et que le passif de cette dernière n'étant composé d'aucune créance échue mais seulement de créances intragroupes à échoir pour lesquelles les créanciers ont renoncé à leur exigibilité pendant 10 ans sauf retour à meilleure fortune. Il ajoute qu'aucun plan de sauvegarde n'est envisagé. Ainsi, il indique que le Tribunal pourrait clôturer la procédure de sauvegarde de la société LE MOULIN CORPO, conformément aux dispositions de l'article L 622-12 du Code Commerce.

Le mandataire judiciaire confirme que le passif de la société est exclusivement constitué de créances intragroupes pour lesquelles les créanciers ont tous confirmé renoncer à l'exigibilité de leur créance. Dans ces conditions, il constate que les difficultés de la société LE MOULIN CORPO ayant conduit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde semblent avoir disparu permettant d'envisager une sortie de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 622-12 du Code de commerce. Aussi, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la demande de l'administrateur judiciaire tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L. 622-12 du Code de commerce.

Le débiteur, assisté de son conseil, confirme les éléments avancés par les organes de la procédure. Ainsi, il sollicite du Tribunal qu'il soit mis fin à la procédure de sauvegarde.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à ce qu'il soit mis fin à la procédure de sauvegarde de la société LE MOULIN CORPO.

Le Ministère Public requiert du Tribunal qu'il mette fin à la procédure de sauvegarde.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que le Tribunal prend acte que tous les créanciers de la société LE MOULIN CORPO ont renoncé à l'exigibilité de leurs créances sur une durée de 10 ans sauf retour à meilleure fortune ;

Attendu que l'article L.622-12 du Code de commerce dispose que lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le Tribunal y met fin à la demande du débiteur ;

Attendu, en conséquence, que le Tribunal met fin à la procédure de sauvegarde de La société LE MOULIN CORPO ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION

Dans la procédure de sauvegarde de : La société LE MOULIN CORPO

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public en ses réquisitions,

Vu l'article L.622-12 du Code de commerce,

PREND ACTE que tous les créanciers de la société LE MOULIN CORPO ont renoncé à l'exigibilité de leurs créances sur une durée de 10 ans sauf retour à meilleur fortune.

MET FIN à la procédure de sauvegarde de La société LE MOULIN CORPO.

INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, et ce en application des dispositions de l'article R.123-135 1° du Code de Commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Texte intégral
09/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/12/2025JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2380 Procédure 2024RJ1655

[J] DE : La société LE MOULIN CORPO [Adresse 1]

Date d'ouverture : 04/12/2024

Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [A] & Associés représentée par Maître [C] [M] [A] ou Maître [O] [A] Mandataire Judiciaire : la SELARL [Q] [U] représentée par Maître Jérôme ALLAIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 juin 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
 * Madame Isabelle CRIBIER, Président,
 * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
 * Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :
 * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
 * Monsieur [Y] [I], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE

Statuant sur demande du débiteur et par jugement en date 04/12/2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de La société LE MOULIN CORPO, et ouvert une période d'observation de six mois.

Par jugement en date du 03/06/2025, la période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée.

Ce jour, le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin qu'il soit mis fin à la procédure de sauvegarde.

L'administrateur judiciaire rappelle au Tribunal que les ressources de la société durant la période d'observation, et en vue de couvrir les charges de procédure, proviennent uniquement des remontées financières d'une de ses filiales, la société LE MOULIN, actuellement en redressement judiciaire. Il informe le Tribunal que les difficultés ayant conduit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la Holding LE MOULIN CORPO ont disparu et que le passif de cette dernière n'étant composé d'aucune créance échue mais seulement de créances intragroupes à échoir pour lesquelles les créanciers ont renoncé à leur exigibilité pendant 10 ans sauf retour à meilleure fortune. Il ajoute qu'aucun plan de sauvegarde n'est envisagé. Ainsi, il indique que le Tribunal pourrait clôturer la procédure de sauvegarde de la société LE MOULIN CORPO, conformément aux dispositions de l'article L 622-12 du Code Commerce.

Le mandataire judiciaire confirme que le passif de la société est exclusivement constitué de créances intragroupes pour lesquelles les créanciers ont tous confirmé renoncer à l'exigibilité de leur créance. Dans ces conditions, il constate que les difficultés de la société LE MOULIN CORPO ayant conduit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde semblent avoir disparu permettant d'envisager une sortie de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 622-12 du Code de commerce. Aussi, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la demande de l'administrateur judiciaire tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L. 622-12 du Code de commerce.

Le débiteur, assisté de son conseil, confirme les éléments avancés par les organes de la procédure. Ainsi, il sollicite du Tribunal qu'il soit mis fin à la procédure de sauvegarde.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à ce qu'il soit mis fin à la procédure de sauvegarde de la société LE MOULIN CORPO.

Le Ministère Public requiert du Tribunal qu'il mette fin à la procédure de sauvegarde.

DISCUSSION

Attendu que le Tribunal prend acte que tous les créanciers de la société LE MOULIN CORPO ont renoncé à l'exigibilité de leurs créances sur une durée de 10 ans sauf retour à meilleure fortune ;

Attendu que l'article L.622-12 du Code de commerce dispose que lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le Tribunal y met fin à la demande du débiteur ;

Attendu, en conséquence, que le Tribunal met fin à la procédure de sauvegarde de La société LE MOULIN CORPO ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION

Dans la procédure de sauvegarde de : La société LE MOULIN CORPO

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public en ses réquisitions,

Vu l'article L.622-12 du Code de commerce,

PREND ACTE que tous les créanciers de la société LE MOULIN CORPO ont renoncé à l'exigibilité de leurs créances sur une durée de 10 ans sauf retour à meilleur fortune.

MET FIN à la procédure de sauvegarde de La société LE MOULIN CORPO.

INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, et ce en application des dispositions de l'article R.123-135 1° du Code de Commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T20:31:29.953Z.