Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Lyon, 7 octobre 2025, n° 2025F01686
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PROCEDURE Statuant sur déclaration de cessation des paiements et par jugement en date 09/04/2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société ASM DRIVE, et ouvert une période d'observation de six mois. Ce jour, le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin qu'il soit mis fin à la procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Il sollicite que soit mis fin à la procédure de redressement judiciaire compte tenu des fonds suffisants pour payer l'intégralité du passif. L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que Monsieur [R] a réussi à mobiliser l'intégralité des fonds permettant de désintéresser l'ensemble des créanciers et de s'acquitter des frais inhérents à la procédure. Il indique que les fonds, provenant de membres de la famille, sont séquestrés sur son compte bancaire CDC. Ainsi, il constate que les conditions de l'article L. 631-16 du code de commerce sont remplies permettant au tribunal de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire. Pour autant, il émet quelques réserves sur la pérennité de l'activité et insiste sur la nécessité pour le dirigeant d'assurer un réel suivi administratif de son activité. En tout état de cause, l'administrateur judiciaire ne s'oppose pas à ce que soit prononcé la fin de la procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire indique que, bien que l'existence d'une somme permettant de couvrir l'intégralité du passif est favorable pour les créanciers dans la mesure où ils pourront être rapidement et intégralement désintéressés, des interrogations et des réserves subsistent. D'une part, il rappelle qu'une sortie de procédure de redressement judiciaire sans plan ne permet pas de fixer le passif puisque seules les créances déclarées à la procédure sont opposables et qu'en l'absence de plan les créanciers qui ne se seraient pas manifestés pourront le faire une fois la procédure terminée. D'autre part, il ajoute qu'une sortie de procédure par extinction du passif ne présume pas de la capacité du dirigeant d'assurer la pérennité de l'entreprise ou de la capacité de la société débitrice à régler ses dettes futures ou encore que les difficultés rencontrées par la société ont disparues. Néanmoins, dans la mesure où les conditions légales posées par l'article L. 631-16 du code de commerce sont remplies, le mandataire judiciaire ne peut qu'être favorable à la demande du débiteur de mettre fin à la procédure. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, indique que dans la mesure où les conditions légales posées par l'article L. 631-16 du code de commerce sont remplies, il ne peut pas s'opposer à la demande du débiteur de mettre fin à la procédure, bien que la pérennité de l'activité n'ait pas été démontrée. Le Ministère Public n'est pas opposé à la demande du débiteur de mettre fin à la procédure mais il constate le manque de transparence du dirigeant tout au long de la procédure.
Motifs
DISCUSSION Attendu que le Tribunal prend acte que les fonds sont séquestrés sur le compte bancaire CDC de l'administrateur judiciaire couvrant l'intégralité du passif de la procédure ; Attendu que l'article L.631-16 du Code de commerce dispose que s'il apparaît au cours de la période d'observation que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le Tribunal peut mettre fin à celle-ci ; Attendu, en conséquence, que le Tribunal met fin à la procédure de redressement judiciaire de La société ASM DRIVE ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ASM DRIVE Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public en ses réquisitions, Vu l'article L.631-16 du Code de commerce, PREND ACTE de ce que les fonds sont séquestrés sur le compte bancaire CDC de l'administrateur judiciaire couvrant l'intégralité du passif de la procédure. MET FIN à la procédure de redressement judiciaire de La société ASM DRIVE. INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, et ce en application des dispositions de l'article R.123-135 2° du Code de Commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Texte intégral
07/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/10/2025JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1686 Procédure 2025RJ0599 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ASM DRIVE [Adresse 1] Date d'ouverture : 09 avril 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [X] [U] ou Maître [B] [Q] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 09 avril 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 07 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, * assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : PROCEDURE Statuant sur déclaration de cessation des paiements et par jugement en date 09/04/2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société ASM DRIVE, et ouvert une période d'observation de six mois. Ce jour, le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin qu'il soit mis fin à la procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Il sollicite que soit mis fin à la procédure de redressement judiciaire compte tenu des fonds suffisants pour payer l'intégralité du passif. L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que Monsieur [R] a réussi à mobiliser l'intégralité des fonds permettant de désintéresser l'ensemble des créanciers et de s'acquitter des frais inhérents à la procédure. Il indique que les fonds, provenant de membres de la famille, sont séquestrés sur son compte bancaire CDC. Ainsi, il constate que les conditions de l'article L. 631-16 du code de commerce sont remplies permettant au tribunal de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire. Pour autant, il émet quelques réserves sur la pérennité de l'activité et insiste sur la nécessité pour le dirigeant d'assurer un réel suivi administratif de son activité. En tout état de cause, l'administrateur judiciaire ne s'oppose pas à ce que soit prononcé la fin de la procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire indique que, bien que l'existence d'une somme permettant de couvrir l'intégralité du passif est favorable pour les créanciers dans la mesure où ils pourront être rapidement et intégralement désintéressés, des interrogations et des réserves subsistent. D'une part, il rappelle qu'une sortie de procédure de redressement judiciaire sans plan ne permet pas de fixer le passif puisque seules les créances déclarées à la procédure sont opposables et qu'en l'absence de plan les créanciers qui ne se seraient pas manifestés pourront le faire une fois la procédure terminée. D'autre part, il ajoute qu'une sortie de procédure par extinction du passif ne présume pas de la capacité du dirigeant d'assurer la pérennité de l'entreprise ou de la capacité de la société débitrice à régler ses dettes futures ou encore que les difficultés rencontrées par la société ont disparues. Néanmoins, dans la mesure où les conditions légales posées par l'article L. 631-16 du code de commerce sont remplies, le mandataire judiciaire ne peut qu'être favorable à la demande du débiteur de mettre fin à la procédure. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, indique que dans la mesure où les conditions légales posées par l'article L. 631-16 du code de commerce sont remplies, il ne peut pas s'opposer à la demande du débiteur de mettre fin à la procédure, bien que la pérennité de l'activité n'ait pas été démontrée. Le Ministère Public n'est pas opposé à la demande du débiteur de mettre fin à la procédure mais il constate le manque de transparence du dirigeant tout au long de la procédure. DISCUSSION Attendu que le Tribunal prend acte que les fonds sont séquestrés sur le compte bancaire CDC de l'administrateur judiciaire couvrant l'intégralité du passif de la procédure ; Attendu que l'article L.631-16 du Code de commerce dispose que s'il apparaît au cours de la période d'observation que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le Tribunal peut mettre fin à celle-ci ; Attendu, en conséquence, que le Tribunal met fin à la procédure de redressement judiciaire de La société ASM DRIVE ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ASM DRIVE Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public en ses réquisitions, Vu l'article L.631-16 du Code de commerce, PREND ACTE de ce que les fonds sont séquestrés sur le compte bancaire CDC de l'administrateur judiciaire couvrant l'intégralité du passif de la procédure. MET FIN à la procédure de redressement judiciaire de La société ASM DRIVE. INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, et ce en application des dispositions de l'article R.123-135 2° du Code de Commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-30T03:40:07.024Z.