Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 1 septembre 2025, n° 2025000942
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SIREN 857500227
Motifs
ATTENDU que l'affaire a été enrôlée via le RPVA le 12 mars 2025 et que par courriel du 12 mars 2025, le conseil de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE confirmait que l'assignation n'avait été délivrée qu'à Monsieur [G] [O], la SARL BALOON PHOTO étant radiée. L'affaire a été appelée à l'Audience du 30 JUIN 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier. ATTENDU que la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître [L] en rappelle les termes à l'audience : La SARL BALOON PHOTO exerce une activité de photographie et de studio photo. Suivant acte sous seing privé en date du 08 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a ouvert au profit de la SARL BALOON un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a octroyé à la SARL BALOON PHOTO un prêt n°08695648 d'un montant de 60.835,00 € au taux de 0,90 % destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Il importe de préciser que suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, Monsieur [G] [O] s'est porté caution solidaire dudit prêt, dans la limite de 30.417,50 €. Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a octroyé un prêt équipement n°09062985 d'un montant de 5.000,00 €, au taux de 2,50 %. Il importe de préciser que suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2020, Monsieur [G] [O] s'est porté caution dudit prêt dans la limite de 5.000,00 €. Par ailleurs, Monsieur [G] [O] s'est porté caution tout engagements de la SARL BALOON PHOTO, dans la limite de 6.000,00 € suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2023. En raison de difficultés constatés, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dénoncé l'autorisation de découvert et de compte, puis a été contrainte de mettre en demeure la SARL BALOON PHOTO de régularisé les impayés suivant lettre avec accusé de réception en date du 27 février 2024. Bien que réceptionné, ces lettres sont restées lettres mortes. Le service contentieux de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé une mise en demeure tant à la société débitrice principale qu'à la caution le 12 juillet 2024. Ces courriers n'ont pas été suivis d'effet puisque les plis n'ont pas été réclamés. En l'absence de règlement effectif, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a d'autre choix que d'assigner tant la débitrice principale que la caution. La créance se présente comme suit : Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] le solde débiteur s'élève à la somme de 5.601,53 € outre intérêt au taux de 4,92 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement. Au titre du prêt n°08695648 parfait paiement. * Capital restant dû 10.038,45 € * Intérêts de retard au 12/07/2024 19,48 € * Indemnité contractuelle 389,55 € TOTA AL : 10.447,48 € Outre intérêt au taux de 0,90% à compter du 12 2 juillet 2024 et jusqu'à 4 Au titre du prêt n°09062985 : […] Outre intérêt au taux de 2,50 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement. Pour la parfaite information du Tribunal, il convient de préciser que la SARL BALOON PHOTO a fait l'objet d'une radiation d'office par le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES en application de l'article R123-135 du Code de commerce. Il découle de l'article L.237-2 alinéa 2 du Code de commerce, le principe suivant lequel « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». C'est à l'aune de ce texte, que la Cour de cassation a affirmé que « la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant » (Cass. Com., 4 mars 2020 n°19-10.501). POUR ETAYER SES DEMANDES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit aux débats les pièces suivantes : * l'extrait Kbis de la SARL BALOON PHOTO ; * la convention de compte ; * le contrat de prêt n°648 et acte de cautionnement ; * le tableau d'amortissement ; * le contrat de prêt n°985 ; * le tableau d'amortissement ; * l'acte de cautionnement prêt 985 ; * l'acte de cautionnement tout engagements ; * la dénonciation et mise en demeure. ATTENDU que MONSIEUR [G] [O], DEFENDEUR A L'INSTANCE, n'est ni présent et ni représenté à l'audience ; Qu'il convient de rappeler qu'à l'audience de placement du 14 avril 2025, Monsieur [O] était présent, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au motif que des discussions étaient en cours entre les parties. L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 30 juin 2025 à 14H30, les parties régulièrement convoquées et concernant Monsieur [O], il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 02 juin 2025 lui rappelant l'obligation de constituer avocat en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, distribuée le 20 juin 2025. Audience à laquelle, il a fait défaut. CECI ETANT EXPOSE : ATTENDU que comme indiqué précédemment l'assignation n'a été délivrée qu'à Monsieur [G] [O] en sa qualité de caution de la SARL BALOON PHOTO, cette dernière étant radiée. ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel. ATTENDU que Monsieur [G] [O], DEFENDEUR à l'instance, fait défaut ; Qu'il ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, DEMANDERESSE à l'instance ; Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir : * l'extrait Kbis de la SARL BALOON PHOTO ; * la convention de compte ; * le contrat de prêt n°648 et acte de cautionnement ; * le tableau d'amortissement ; * le contrat de prêt n°985 ; * le tableau d'amortissement ; * l'acte de cautionnement prêt 985 ; * l'acte de cautionnement tout engagements ; * la dénonciation et mise en demeure ; confirmant les dires de cette dernière ; Qu'il en résultera que le Tribunal : CONDAMNERA Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°08695648 la somme de 10.447,48 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 0,90 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNERA Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°09062985 la somme de 505,70 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 2,50 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNERA Monsieur [G] [O] à régler au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 5.601,53 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 4,92 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement. ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance. EN CONSEQUENCE, il conviendra de CONDAMNER Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ATTENDU que Monsieur [G] [O] succombe à l'instance. EN CONSEQUENCE, il conviendra de le CONDAMNER aux entiers dépens. ATTENDU que dans le cadre de la présente procédure, l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile. EN CONSEQUENCE, il conviendra de DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non comparution de Monsieur [G] [O], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, DEMANDERESSE à l'instance ; Vu l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [O] au titre du prêt n°08695648, Vu l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [O] au titre du prêt n°09062985, Vu l'acte de cautionnement de tout engagement, dans la limite de 6.000 €, CONDAMNE Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°08695648 la somme de 10.447,48 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 0,90 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°09062985 la somme de 505,70 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 2,50 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à régler au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 5.601,53 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 4,92 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ; DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame Elsa LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000942 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 01/09/2025 BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST DEMANDEUR (S) : venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître DEGOUEY Avocate membre de la SCP MARION -LEROUX - COURCOUX (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [G] [O] [Adresse 2] DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD GREFFIER Maître [R] [J] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02 ENTRE : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société Coopérative de Banque Populaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES (44000) sous le numéro 857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017, représentée par Maître DEGOUEY Avocate membre de la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET : Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (44), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] (France), DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE Par exploit de la SELARL ARMORHUIS – G. EID – L. MONOT – C. ODON Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [G] [O] domicilié [Adresse 2] (France), à comparaître le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ devant le TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC, pour : Vu l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [O] au titre du prêt n°08695648, Vu l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [O] au titre du prêt n°09062985, Vu l'acte de cautionnement de tout engagement, dans la limite de 6.000 €, ENTENDRE CONDAMNER solidairement la SARL BALOON PHOTO et Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°08695648 la somme de 10.447,48 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 0,90 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; ENTENDRE CONDAMNER solidairement la SARL BALOON PHOTO et Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°09062985 la somme de 505,70 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 2,50 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; ENTENDRE CONDAMNER solidairement la SARL BALOON PHOTO et Monsieur [G] [O] à régler au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 5.601,53 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 4,92 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; ENTENDRE DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; ENTENDRE CONDAMNER solidairement la SARL BALOON PHOTO et Monsieur [G] [O] aux entiers dépens et en conséquence, à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ATTENDU que l'affaire a été enrôlée via le RPVA le 12 mars 2025 et que par courriel du 12 mars 2025, le conseil de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE confirmait que l'assignation n'avait été délivrée qu'à Monsieur [G] [O], la SARL BALOON PHOTO étant radiée. L'affaire a été appelée à l'Audience du 30 JUIN 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier. ATTENDU que la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître [L] en rappelle les termes à l'audience : La SARL BALOON PHOTO exerce une activité de photographie et de studio photo. Suivant acte sous seing privé en date du 08 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a ouvert au profit de la SARL BALOON un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a octroyé à la SARL BALOON PHOTO un prêt n°08695648 d'un montant de 60.835,00 € au taux de 0,90 % destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Il importe de préciser que suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, Monsieur [G] [O] s'est porté caution solidaire dudit prêt, dans la limite de 30.417,50 €. Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a octroyé un prêt équipement n°09062985 d'un montant de 5.000,00 €, au taux de 2,50 %. Il importe de préciser que suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2020, Monsieur [G] [O] s'est porté caution dudit prêt dans la limite de 5.000,00 €. Par ailleurs, Monsieur [G] [O] s'est porté caution tout engagements de la SARL BALOON PHOTO, dans la limite de 6.000,00 € suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2023. En raison de difficultés constatés, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dénoncé l'autorisation de découvert et de compte, puis a été contrainte de mettre en demeure la SARL BALOON PHOTO de régularisé les impayés suivant lettre avec accusé de réception en date du 27 février 2024. Bien que réceptionné, ces lettres sont restées lettres mortes. Le service contentieux de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé une mise en demeure tant à la société débitrice principale qu'à la caution le 12 juillet 2024. Ces courriers n'ont pas été suivis d'effet puisque les plis n'ont pas été réclamés. En l'absence de règlement effectif, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a d'autre choix que d'assigner tant la débitrice principale que la caution. La créance se présente comme suit : Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] le solde débiteur s'élève à la somme de 5.601,53 € outre intérêt au taux de 4,92 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement. Au titre du prêt n°08695648 parfait paiement. * Capital restant dû 10.038,45 € * Intérêts de retard au 12/07/2024 19,48 € * Indemnité contractuelle 389,55 € TOTA AL : 10.447,48 € Outre intérêt au taux de 0,90% à compter du 12 2 juillet 2024 et jusqu'à 4 Au titre du prêt n°09062985 : […] Outre intérêt au taux de 2,50 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement. Pour la parfaite information du Tribunal, il convient de préciser que la SARL BALOON PHOTO a fait l'objet d'une radiation d'office par le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES en application de l'article R123-135 du Code de commerce. Il découle de l'article L.237-2 alinéa 2 du Code de commerce, le principe suivant lequel « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». C'est à l'aune de ce texte, que la Cour de cassation a affirmé que « la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant » (Cass. Com., 4 mars 2020 n°19-10.501). POUR ETAYER SES DEMANDES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit aux débats les pièces suivantes : * l'extrait Kbis de la SARL BALOON PHOTO ; * la convention de compte ; * le contrat de prêt n°648 et acte de cautionnement ; * le tableau d'amortissement ; * le contrat de prêt n°985 ; * le tableau d'amortissement ; * l'acte de cautionnement prêt 985 ; * l'acte de cautionnement tout engagements ; * la dénonciation et mise en demeure. ATTENDU que MONSIEUR [G] [O], DEFENDEUR A L'INSTANCE, n'est ni présent et ni représenté à l'audience ; Qu'il convient de rappeler qu'à l'audience de placement du 14 avril 2025, Monsieur [O] était présent, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au motif que des discussions étaient en cours entre les parties. L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 30 juin 2025 à 14H30, les parties régulièrement convoquées et concernant Monsieur [O], il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 02 juin 2025 lui rappelant l'obligation de constituer avocat en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, distribuée le 20 juin 2025. Audience à laquelle, il a fait défaut. CECI ETANT EXPOSE : ATTENDU que comme indiqué précédemment l'assignation n'a été délivrée qu'à Monsieur [G] [O] en sa qualité de caution de la SARL BALOON PHOTO, cette dernière étant radiée. ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel. ATTENDU que Monsieur [G] [O], DEFENDEUR à l'instance, fait défaut ; Qu'il ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, DEMANDERESSE à l'instance ; Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir : * l'extrait Kbis de la SARL BALOON PHOTO ; * la convention de compte ; * le contrat de prêt n°648 et acte de cautionnement ; * le tableau d'amortissement ; * le contrat de prêt n°985 ; * le tableau d'amortissement ; * l'acte de cautionnement prêt 985 ; * l'acte de cautionnement tout engagements ; * la dénonciation et mise en demeure ; confirmant les dires de cette dernière ; Qu'il en résultera que le Tribunal : CONDAMNERA Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°08695648 la somme de 10.447,48 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 0,90 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNERA Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°09062985 la somme de 505,70 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 2,50 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNERA Monsieur [G] [O] à régler au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 5.601,53 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 4,92 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement. ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance. EN CONSEQUENCE, il conviendra de CONDAMNER Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ATTENDU que Monsieur [G] [O] succombe à l'instance. EN CONSEQUENCE, il conviendra de le CONDAMNER aux entiers dépens. ATTENDU que dans le cadre de la présente procédure, l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile. EN CONSEQUENCE, il conviendra de DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non comparution de Monsieur [G] [O], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, DEMANDERESSE à l'instance ; Vu l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [O] au titre du prêt n°08695648, Vu l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [O] au titre du prêt n°09062985, Vu l'acte de cautionnement de tout engagement, dans la limite de 6.000 €, CONDAMNE Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°08695648 la somme de 10.447,48 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 0,90 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à régler au titre du prêt n°09062985 la somme de 505,70 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 2,50 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à régler au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 5.601,53 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, outre intérêt au taux de 4,92 % à compter du 12 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ; DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame Elsa LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T03:55:07.975Z.