Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 5 mars 2026, n° 22/01039
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier déposé en main propre le 11 avril 2022, [X] [N] a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [1] des Bouches-du-Rhône, saisie le 11 février 2022, rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection lombasciatique, hors tableau, constatée le 1er octobre 2019. Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 05 Mars 2026, [X] [N] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
Motifs
MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par [X] [N] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A [Localité 2], le 05 Mars 2026 L’agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°26/01095 du 05 Mars 2026 Numéro de recours: N° RG 22/01039 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4ZO AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [N] né le 26 Juillet 1968 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] représentée par Mme [D] [Z] (Autre) muni d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : GOSSELIN [X], Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier déposé en main propre le 11 avril 2022, [X] [N] a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [1] des Bouches-du-Rhône, saisie le 11 février 2022, rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection lombasciatique, hors tableau, constatée le 1er octobre 2019. Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 05 Mars 2026, [X] [N] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen. MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par [X] [N] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A [Localité 2], le 05 Mars 2026 L’agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT Notifié le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00338
en commun : code de la securite sociale L142-9
- 5 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/02030
en commun : code de la securite sociale L142-9
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01114
en commun : code de la securite sociale L142-9
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 24/04343
en commun : code de la securite sociale L142-9
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 24/04576
en commun : code de la securite sociale L142-9
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 24/02410
en commun : code de la securite sociale L142-9
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00258
en commun : code de la securite sociale L142-9
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 23/01532
en commun : code de la securite sociale L142-9
Mise à jour de la source le 2026-03-18T02:44:21.992Z.