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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 3 (ch famille), 17 mars 2026, n° 25/00774

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, réputé contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

VU l'assignation en divorce en date du 07/03/2025 ;

VU les articles 242, 245 et 246 du code civil ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 28/07/2018 par l'officier d'état civil d’[Localité 3] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- [C] [E] le 17/05/1985 à [Localité 1] (59)
- [S] [L] le 15/03/1983 à [Localité 3] (80) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

DEBOUTE [C] [E] de sa demande d’attribution de la jouissance des véhicules BMW et Peugeot 3008 ; 

DEBOUTE [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code Civil ;

DEBOUTE [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code Civil ;

DEBOUTE [C] [E] de sa demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 07/03/2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de [C] [E] ;

DIT que le père [S] [L] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants [D] [L], [O] [L], [I] [L] et [Q] [L] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18h au dimanche à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ; 

DIT que [S] [L] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [C] [E] ;

PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ;

CONDAMNE [S] [L] à payer à [C] [E] la somme de 130 € (cent trente euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [L], [O] [L], [I] [L] et [Q] [L], soit la somme totale de 520 € (cinq cent vingt euros) ; 

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de monsieur, chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [S] [L] aux dépens le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Texte intégral
JUGEMENT 

DU : 17 Mars 2026
---------------------------


JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[E]
 C/
[L]

Répertoire Général

 N° RG 25/00774 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIGD
--------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :




IFPA 
Notification LRAR
expédition exécutoire

le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [C] [V] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Représenté par Me Zineb ABDELLATIF avocat au barreau d’AMIENS 


DEMANDEUR


- A -


Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Défaillant(e) 
DÉFENDEUR





LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant :


- Nathalie LEFEBVRE, Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de 
- Florence DOUVILLE, greffier principal 
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier présent lors du délibéré 








[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, réputé contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

VU l'assignation en divorce en date du 07/03/2025 ;

VU les articles 242, 245 et 246 du code civil ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 28/07/2018 par l'officier d'état civil d’[Localité 3] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- [C] [E] le 17/05/1985 à [Localité 1] (59)
- [S] [L] le 15/03/1983 à [Localité 3] (80) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

DEBOUTE [C] [E] de sa demande d’attribution de la jouissance des véhicules BMW et Peugeot 3008 ; 

DEBOUTE [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code Civil ;

DEBOUTE [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code Civil ;

DEBOUTE [C] [E] de sa demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 07/03/2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de [C] [E] ;

DIT que le père [S] [L] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants [D] [L], [O] [L], [I] [L] et [Q] [L] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18h au dimanche à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ; 

DIT que [S] [L] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [C] [E] ;

PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ;

CONDAMNE [S] [L] à payer à [C] [E] la somme de 130 € (cent trente euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [L], [O] [L], [I] [L] et [Q] [L], soit la somme totale de 520 € (cinq cent vingt euros) ; 

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de monsieur, chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [S] [L] aux dépens le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T07:54:19.064Z.