Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section A, 13 juillet 2026, n° 21/00821
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; PRONONCE le divorce des époux Madame [I] [T] et Monsieur [G] [S] aux torts exclusifs de Madame [I] [T] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [I] [R] [K] [T], le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (35) ; - Monsieur [G] [S], le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (59) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [I] [T] la somme de 30 000 € (trente mille euros), sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 décembre 2020 ; DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [W] [S], né le [Date naissance 3] 2010 ; DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [S] sera exercée en commun par Madame [I] [T] et Monsieur [G] [S] ; ETABLIT la résidence de l’enfant mineur [W] [S] chez Monsieur [G] [S] ; DIT que Madame [I] [T] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [W] [S], qui s’exercera exclusivement à l’amiable, selon les souhaits exprimés par l’adolescent ; FIXE à 300 € (trois cents euros) par mois le montant total de la contribution due par Madame [I] [T] à Monsieur [G] [S] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [B] [S], né le [Date naissance 4] 2008, et [W] [S], né le [Date naissance 3] 2010, soit 150 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; CONDAMNE chaque partie à assumer ses propres dépens ; CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 13 Juillet 2026 N° RG 21/00821 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JDCB Epoux [S] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier - date du récépissé demandeur : - date du récépissé défendeur : + impôts TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [I] [R] [K] [T] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales, Assistée de Aude FROMONT BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 05 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; PRONONCE le divorce des époux Madame [I] [T] et Monsieur [G] [S] aux torts exclusifs de Madame [I] [T] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [I] [R] [K] [T], le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (35) ; - Monsieur [G] [S], le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (59) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [I] [T] la somme de 30 000 € (trente mille euros), sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 décembre 2020 ; DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [W] [S], né le [Date naissance 3] 2010 ; DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [S] sera exercée en commun par Madame [I] [T] et Monsieur [G] [S] ; ETABLIT la résidence de l’enfant mineur [W] [S] chez Monsieur [G] [S] ; DIT que Madame [I] [T] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [W] [S], qui s’exercera exclusivement à l’amiable, selon les souhaits exprimés par l’adolescent ; FIXE à 300 € (trois cents euros) par mois le montant total de la contribution due par Madame [I] [T] à Monsieur [G] [S] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [B] [S], né le [Date naissance 4] 2008, et [W] [S], né le [Date naissance 3] 2010, soit 150 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; CONDAMNE chaque partie à assumer ses propres dépens ; CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:36:12.206Z.