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Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 18 décembre 2025, n° 2025F00697

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Parties (entreprises)

ANY-WEB

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/12/2025JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F697 Procédure 2025RJ206

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de sauvegarde aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 02 décembre 2025 par : La société ANY-WEB [Adresse 1] [Localité 1] représentée par dirigeant de droit Monsieur [B] [N] -785 [Adresse 2] [Localité 2]

Convocation lui a été adressée le 02 décembre 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
 * Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
 * Monsieur François VILLARET, Juge,

assistés de :
 * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

En présence de :
 * Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Etant ici précisé qu'un débat ayant eu lieu sur l'état de cessation des paiements de la société lors de l'audience du 11 décembre 2025, le débiteur a déposé, postérieurement à cette précédente audience, une demande d'ouverture de redressement judiciaire.

Suite à la production des échéanciers conclus avec les fournisseurs, le tribunal constate que le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements à ce jour.

Dès lors, le dirigeant indique qu'il sollicite à nouveau l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Motifs

Sur ce, après en avoir délibéré,

Attendu que le demandeur exerce son activité dans le ressort, que cette activité est de la compétence du Tribunal de Commerce, le Tribunal est compétent par application des articles L 621-2 et R 621-1 du Code de Commerce,

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du demandeur, qu'il justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements s'il n'est pas mis en place une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que Madame la Procureure ne s'oppose pas à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et de fixer la période d'observation jusqu'au 18 juin 2026,

Attendu qu'un examen intermédiaire sera effectué à l'audience du 19 mars 2026, connaissance prise du rapport du mandataire judiciaire établi en application des dispositions des articles L621-8 et R 621-20 du Code de Commerce déposés au greffe,

Attendu que le demandeur, conformément aux dispositions des articles L 622-6-1 et R 622-4-1 du Code de Commerce procédera à l'inventaire des biens de l'entreprise, inventaire qu'il devra déposer dans le mois qui suivra le jugement d'ouverture au greffe du tribunal,

Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré,

Madame la Procureure entendue en ses réquisitions,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société ANY-WEB [Adresse 1] [Localité 1] Société par actions simplifiée Vente par internet de pièces détachées et de matériels liés à la motoculture et au jardinage, de jouets pour adulte et de produits cosmétiques, la réparation de matériel de motoculture, de matériel électro portatif mécanique, de véhicule nautique à moteur et de quad Inscrite au RCS sous le numéro 795 264 860 RCS [Localité 3] – [Localité 4]

Ayant un effectif de 0 salarié.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur VERGER et de juge-commissaire suppléant Monsieur [T]

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] [Q] et Maître [R] [I] [Adresse 3]

FIXE à DOUZE MOIS à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

DIT que le demandeur devra entamer les opérations d'inventaire des biens de l'entreprise dans les 8 jours du présent jugement et qu'il devra déposer l'inventaire réalisé, certifié par le commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable, dans le mois du présent jugement, au greffe du tribunal et en communiquer une copie au mandataire judiciaire ;

DIT qu'à défaut de respect des délais, les opérations d'inventaire seront reprises sans délai par un commissairepriseur judiciaire désigné d'office par le juge commissaire.

FIXE au 18 juin 2026 l'expiration de la période d'observation

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mars 2026 connaissance prise du rapport du mandataire judiciaire établi en application des dispositions des articles L621-8 et R 621-20 du Code de Commerce déposés au greffe,

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/12/2025JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F697 Procédure 2025RJ206

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de sauvegarde aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 02 décembre 2025 par : La société ANY-WEB [Adresse 1] [Localité 1] représentée par dirigeant de droit Monsieur [B] [N] -785 [Adresse 2] [Localité 2]

Convocation lui a été adressée le 02 décembre 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
 * Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
 * Monsieur François VILLARET, Juge,

assistés de :
 * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

En présence de :
 * Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Etant ici précisé qu'un débat ayant eu lieu sur l'état de cessation des paiements de la société lors de l'audience du 11 décembre 2025, le débiteur a déposé, postérieurement à cette précédente audience, une demande d'ouverture de redressement judiciaire.

Suite à la production des échéanciers conclus avec les fournisseurs, le tribunal constate que le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements à ce jour.

Dès lors, le dirigeant indique qu'il sollicite à nouveau l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Sur ce, après en avoir délibéré,

Attendu que le demandeur exerce son activité dans le ressort, que cette activité est de la compétence du Tribunal de Commerce, le Tribunal est compétent par application des articles L 621-2 et R 621-1 du Code de Commerce,

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du demandeur, qu'il justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements s'il n'est pas mis en place une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que Madame la Procureure ne s'oppose pas à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et de fixer la période d'observation jusqu'au 18 juin 2026,

Attendu qu'un examen intermédiaire sera effectué à l'audience du 19 mars 2026, connaissance prise du rapport du mandataire judiciaire établi en application des dispositions des articles L621-8 et R 621-20 du Code de Commerce déposés au greffe,

Attendu que le demandeur, conformément aux dispositions des articles L 622-6-1 et R 622-4-1 du Code de Commerce procédera à l'inventaire des biens de l'entreprise, inventaire qu'il devra déposer dans le mois qui suivra le jugement d'ouverture au greffe du tribunal,

Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré,

Madame la Procureure entendue en ses réquisitions,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société ANY-WEB [Adresse 1] [Localité 1] Société par actions simplifiée Vente par internet de pièces détachées et de matériels liés à la motoculture et au jardinage, de jouets pour adulte et de produits cosmétiques, la réparation de matériel de motoculture, de matériel électro portatif mécanique, de véhicule nautique à moteur et de quad Inscrite au RCS sous le numéro 795 264 860 RCS [Localité 3] – [Localité 4]

Ayant un effectif de 0 salarié.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur VERGER et de juge-commissaire suppléant Monsieur [T]

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] [Q] et Maître [R] [I] [Adresse 3]

FIXE à DOUZE MOIS à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

DIT que le demandeur devra entamer les opérations d'inventaire des biens de l'entreprise dans les 8 jours du présent jugement et qu'il devra déposer l'inventaire réalisé, certifié par le commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable, dans le mois du présent jugement, au greffe du tribunal et en communiquer une copie au mandataire judiciaire ;

DIT qu'à défaut de respect des délais, les opérations d'inventaire seront reprises sans délai par un commissairepriseur judiciaire désigné d'office par le juge commissaire.

FIXE au 18 juin 2026 l'expiration de la période d'observation

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mars 2026 connaissance prise du rapport du mandataire judiciaire établi en application des dispositions des articles L621-8 et R 621-20 du Code de Commerce déposés au greffe,

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T13:04:19.287Z.