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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, PROCEDURE COLLECTIVE, 4 septembre 2025, n° 2025005621

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Parties (entreprises)

LARCELET DIDIER

Exposé du litige

Ministère Public représenté par Monsieur le Vice-Procureur Charles PROST

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT

PRONONCÉ le 04/09/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS (EL)

Bases légales : le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du code de la consommation. Article L.681-2 II du code de commerce.

A la date du 01/07/2025, [B] [R] entrepreneur individuel (E.I.) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de rétablissement professionnel.

[B] [R] entrepreneur individuel est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 893 413 021, et exploite un fonds de commerce de salle de sports, achat vente de tous produits et accessoires lies à cette activité.

Le requérant, entrepreneur individuel, possède donc la qualité de commerçant.

Ce dernier a été appelé à comparaître le 31/07/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.

Par jugement en date du 31/07/2025 le Tribunal, a ouvert à l'encontre de [B] [R] une procédure de rétablissement professionnel. La SCP BTSG 2, mission conduite par [Q] [Z], a été nommée liquidateur judiciaire. Monsieur Angelo ARCARISI a été nommé juge-commis.

Le 27/08/2025, le liquidateur a rendu son rapport. Il conclu sur l'opportunité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire pour céder les actifs de l'entrepreneur, et dépose une requête de conversion de la procédure de rétablissement professionnel en liquidation judiciaire.

Le 28/08/2025, le juge-commis a rendu son rapport. Il émet un avis favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire en application de l'article L645-9 du Code de commerce.

Le tribunal a fait convoquer le débiteur à son audience du 04/09/2025.

[B] [R] a comparu, assisté par Me [L]. Il demande à ce que la procédure de rétablissement professionnel soit convertie en liquidation judiciaire.

Le ministère public, représenté par Monsieur Charles PROST, Vice-Procureur de la république, émet un avis favorable à la demande.

Motifs

DISCUSSION :

Sur le prononcé d'une liquidation judiciaire au cours d'un rétablissement professionnel :

Au cours de la procédure de rétablissement professionnel, [B] [R] demande au tribunal de prononcer une liquidation judiciaire.

La clôture du rétablissement professionnel n'étant pas prononcée, cette demande est recevable en la forme.

Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel :

Les articles L.681-1 et R.681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
 * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel.
 * Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L.681-1 du code de commerce :

Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale.

De ces déclarations il apparaît qu'il dispose d'un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle.

Le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; cette situation caractérise une cessation des paiements qui le rend éligible aux dispositions.

Concernant le 2° de l'article 681-1 du code de commerce :

Le tribunal constate que les conditions prévues au 2° de l'article 681-1 ne sont pas remplies.

Il convient en conséquence de faire application du II de l'article L.681-2 du code de commerce sous réserve de l'éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.

Sur l'éligibilité aux dispositions du livre VI du code de commerce :

Le requérant sollicite la liquidation judiciaire.

Le tribunal constate l'état de cessation des paiements du débiteur.

Le débiteur ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et moins de 5 salariés étaient employés dans l'entreprise.

Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de [B] [R], en statuant dans les termes ci-après.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les dispositions de l'article L.681-1 & L.681-2 (II) ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions ;

Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de commerce, aux articles L.641-2 et suivants, à l'égard de [B] [R] entrepreneur individuel (E.I.), ci-dessus identifié et domicilié ;

Fixe provisoirement au 30/07/2025 la date de cessation des paiements ;

Précise en tant que de besoin que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel ;

Nomme les organes de la procédure comme suit :

Juge commissaire : Angelo ARCARISI

Liquidateur judiciaire : SCP BTSG 2, mission conduite par [Q] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2] ;

Désigne pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue par les dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce SELARL [H] [U] - [Adresse 4] ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l'article L644-1 du code de commerce ;

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités et communications prévues par les textes ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PC : 41025179

JUGEMENT DU 04/09/2025

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005621

DEMANDEUR :

[B] [R] EI [Adresse 1]

RCS Chalon-sur-Saône 893 413 021 Né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 1] (71)

Assisté par : Maître Nicolas MARTHOURET [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 04/09/2025 devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

Ministère Public représenté par Monsieur le Vice-Procureur Charles PROST

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT

PRONONCÉ le 04/09/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS (EL)

Bases légales : le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du code de la consommation. Article L.681-2 II du code de commerce.

A la date du 01/07/2025, [B] [R] entrepreneur individuel (E.I.) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de rétablissement professionnel.

[B] [R] entrepreneur individuel est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 893 413 021, et exploite un fonds de commerce de salle de sports, achat vente de tous produits et accessoires lies à cette activité.

Le requérant, entrepreneur individuel, possède donc la qualité de commerçant.

Ce dernier a été appelé à comparaître le 31/07/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.

Par jugement en date du 31/07/2025 le Tribunal, a ouvert à l'encontre de [B] [R] une procédure de rétablissement professionnel. La SCP BTSG 2, mission conduite par [Q] [Z], a été nommée liquidateur judiciaire. Monsieur Angelo ARCARISI a été nommé juge-commis.

Le 27/08/2025, le liquidateur a rendu son rapport. Il conclu sur l'opportunité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire pour céder les actifs de l'entrepreneur, et dépose une requête de conversion de la procédure de rétablissement professionnel en liquidation judiciaire.

Le 28/08/2025, le juge-commis a rendu son rapport. Il émet un avis favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire en application de l'article L645-9 du Code de commerce.

Le tribunal a fait convoquer le débiteur à son audience du 04/09/2025.

[B] [R] a comparu, assisté par Me [L]. Il demande à ce que la procédure de rétablissement professionnel soit convertie en liquidation judiciaire.

Le ministère public, représenté par Monsieur Charles PROST, Vice-Procureur de la république, émet un avis favorable à la demande.

DISCUSSION :

Sur le prononcé d'une liquidation judiciaire au cours d'un rétablissement professionnel :

Au cours de la procédure de rétablissement professionnel, [B] [R] demande au tribunal de prononcer une liquidation judiciaire.

La clôture du rétablissement professionnel n'étant pas prononcée, cette demande est recevable en la forme.

Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel :

Les articles L.681-1 et R.681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
 * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel.
 * Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L.681-1 du code de commerce :

Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale.

De ces déclarations il apparaît qu'il dispose d'un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle.

Le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; cette situation caractérise une cessation des paiements qui le rend éligible aux dispositions.

Concernant le 2° de l'article 681-1 du code de commerce :

Le tribunal constate que les conditions prévues au 2° de l'article 681-1 ne sont pas remplies.

Il convient en conséquence de faire application du II de l'article L.681-2 du code de commerce sous réserve de l'éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.

Sur l'éligibilité aux dispositions du livre VI du code de commerce :

Le requérant sollicite la liquidation judiciaire.

Le tribunal constate l'état de cessation des paiements du débiteur.

Le débiteur ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et moins de 5 salariés étaient employés dans l'entreprise.

Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de [B] [R], en statuant dans les termes ci-après.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les dispositions de l'article L.681-1 & L.681-2 (II) ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions ;

Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de commerce, aux articles L.641-2 et suivants, à l'égard de [B] [R] entrepreneur individuel (E.I.), ci-dessus identifié et domicilié ;

Fixe provisoirement au 30/07/2025 la date de cessation des paiements ;

Précise en tant que de besoin que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel ;

Nomme les organes de la procédure comme suit :

Juge commissaire : Angelo ARCARISI

Liquidateur judiciaire : SCP BTSG 2, mission conduite par [Q] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2] ;

Désigne pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue par les dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce SELARL [H] [U] - [Adresse 4] ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l'article L644-1 du code de commerce ;

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités et communications prévues par les textes ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T22:01:17.675Z.