Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 16 mars 2026, n° 25/03634
Motifs
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre N° RG 25/03634 - N° Portalis DB22-W-B7J-TATI DEMANDERESSE : Madame [E] [Q] épouse [A], née le 15/05/1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739 DEFENDERESSE : La Société CERBALLIANCE IDF OUEST, Société d’exercice libéral par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 389 602 269, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305 ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL Nous, Anne LECLERC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, L’article 1545 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 qui prévoit à son article 17 son application aux instances en cours à son entrée en vigueur le 1er septembre 2025, dispose que “la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.”. “Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.” ainsi qu’en dispose l’article 1543 du code de procédure civile et l’article 1544 du même code ajoute “Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis”. En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole transactionnel signé le 16 janvier 2026 entre Mme [Q] épouse [A] et la société CERBALLIANCE IDF OUEST dont elles sollicitent du tribunal de donner force exécutoire. En application des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile précité, le juge ne peut modifier les termes du protocole d’accord, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’en résumer les termes ou de se prononcer sur une demande subsidiaire à son homologation par les parties. Conformément à la demande des parties, il y a lieu de conférer force exécutoire au protocole transactionnel signé entre les parties le 16 janvier 2026 annexé aux présentes. Par conclusions de désistement notifiées le 23 février 2026, Mme [A] s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société CERBALLIANCE IDF OUEST. Par conclusions d’acceptation de désistement du 25 février 2026, la société CERBALLIANCE IDF OUEST a acquiescé au désistement étant précisé que la défenderesse n’a pas conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir de sorte qu’en application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait. Il est statué sur les dépens comme indiqué aux conclusions de désistement d’instance et d’action de Mme [A] et de la société CERBALLIANCE IDF OUEST. Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile, seule la décision de rejet d’homologation peut faire l’objet d’un appel, de sorte que la présente décision est rendue en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 janvier 2026, CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [Q] épouse [A] est parfait, CONSTATE le dessaisissement du tribunal, DIT que les dépens seront à la charge des parties conformément à leur accord Fait à [Localité 2], le 16 Mars 2026 Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre N° RG 25/03634 - N° Portalis DB22-W-B7J-TATI DEMANDERESSE : Madame [E] [Q] épouse [A], née le 15/05/1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739 DEFENDERESSE : La Société CERBALLIANCE IDF OUEST, Société d’exercice libéral par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 389 602 269, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305 ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL Nous, Anne LECLERC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, L’article 1545 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 qui prévoit à son article 17 son application aux instances en cours à son entrée en vigueur le 1er septembre 2025, dispose que “la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.”. “Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.” ainsi qu’en dispose l’article 1543 du code de procédure civile et l’article 1544 du même code ajoute “Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis”. En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole transactionnel signé le 16 janvier 2026 entre Mme [Q] épouse [A] et la société CERBALLIANCE IDF OUEST dont elles sollicitent du tribunal de donner force exécutoire. En application des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile précité, le juge ne peut modifier les termes du protocole d’accord, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’en résumer les termes ou de se prononcer sur une demande subsidiaire à son homologation par les parties. Conformément à la demande des parties, il y a lieu de conférer force exécutoire au protocole transactionnel signé entre les parties le 16 janvier 2026 annexé aux présentes. Par conclusions de désistement notifiées le 23 février 2026, Mme [A] s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société CERBALLIANCE IDF OUEST. Par conclusions d’acceptation de désistement du 25 février 2026, la société CERBALLIANCE IDF OUEST a acquiescé au désistement étant précisé que la défenderesse n’a pas conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir de sorte qu’en application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait. Il est statué sur les dépens comme indiqué aux conclusions de désistement d’instance et d’action de Mme [A] et de la société CERBALLIANCE IDF OUEST. Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile, seule la décision de rejet d’homologation peut faire l’objet d’un appel, de sorte que la présente décision est rendue en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 janvier 2026, CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [Q] épouse [A] est parfait, CONSTATE le dessaisissement du tribunal, DIT que les dépens seront à la charge des parties conformément à leur accord Fait à [Localité 2], le 16 Mars 2026 Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T02:47:14.444Z.