notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 17 mars 2026, n° 25/01356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 28 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Madame [V] [F] un crédit affecté d'un montant de 19 504,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 317,78 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,72% (TAEG de 5,54%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre de ce crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a adressé à Madame [V] [F], par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2024 et revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ", une mise en demeure de régler les échéances échues sous dix jours, à peine de déchéance du terme (mise en demeure envoyée par [Y] CONTENTIEUX en recommandé le 04 octobre 2024 et revenue portant la mention " pli avisé et non réclamé "). 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, INVESTCAPITAL LTD - cessionnaire de la créance en vertu d'un acte de cession de créance en date du 12 novembre 2024 notifié en courrier recommandé le 20 janvier 2025 revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé " - a assigné Madame [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :

Dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,

Condamner Madame [V] [F] à lui payer :Principal au titre du prêt n°88166528989001 avec intérêts au taux contractuel de 4,72% l'an à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 10 982,00 euros,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Madame [V] [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner alors Madame [V] [F] à lui payer la somme de 10 982,00 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner Madame [V] [F] à lui restituer le véhicule financé de marque FORD, modèle FIESTA 1.0 ECOBOOST 125CH-S MHEV BVM6 ST-LINE 5P, numéro de série WFOJXXGAHJLY66090, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,Condamner Madame [V] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,Condamner Madame [V] [F] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

Ce jour, INVESTCAPITAL LTD, valablement représentée par son Conseil, reprend l'ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé de ses moyens. 


En défense, Madame [V] [F], pour laquelle l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente ni représentée.

La Présidente précise soulever d'office l'intégralité des dispositions du code de la consommation.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 11, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 05 mars 2024.

En conséquence, INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, INVESTCAPITAL LTD produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée. 

Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.

L'article L312-16 du code de la consommation dispose que : " avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier ".

L'article L341-2 du même code ajoute que le " prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ".

Cette sanction s'applique en cas d'absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds). 

En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation préalable du FICP a bien été exécutée s'agissant de Madame [V] [F]. 

En conséquence, INVESTCAPITAL LTD sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d'assurer l'effectivité de cette sanction au vu de l'actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). La demande en capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée. 

Dès lors, la créance de INVESTCAPITAL LTD s'établit comme suit :
Capital emprunté : 19 504,00 euros Soustraction des sommes réglées : - 13 579,55 euros
Soit une somme totale due de 5 924,45 euros au paiement de laquelle Madame [V] [F] sera condamnée.

L'indemnité légale est ramenée à 0 euro.

Sur la demande de restitution du véhicule

La société INVESTCAPITAL LTD fonde sa demande de restitution du véhicule sur la clause de réserve de propriété insérée au contrat laquelle stipule : "la réserve de propriété est une sûreté par laquelle la propriété du (des) bien(s) est conservée par le vendeur jusqu'au paiement effectif et complet du prix du (des) bien(s) par l'acquéreur. Le (les) bien(s) étant financé(s) à crédit, la subrogation au bénéfice du prêteur permet de transférer les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété au prêteur. "

L'article 1346-2 du Code civil dispose : "la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds".

En l'espèce, INVESTCAPITAL LTD produit la demande de financement adressée au prêteur par l'intermédiaire du vendeur, ainsi que la quittance délivrée par le vendeur et attestant de la réception des fonds prêtés. 

En considération de ces éléments, la subrogation au profit de INVESTCAPITAL LTD pourrait recevoir application. Ceci étant, compte tenu de la date d'acquisition du véhicule, du prix à cette date et du montant de la créance restante d’INVESTCAPITAL LTD, il n'apparaît pas opportun de faire droit à cette demande. En effet, la revente du véhicule entraînerait une nouvelle créance, cette fois-ci au profit de Madame [V] [F].

En conséquence, INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande en restitution du véhicule financé à l'aide du crédit affecté objet de la présente procédure.

Sur les autres demandes

Succombant, Madame [V] [F] sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE INVESTCAPITAL LTD recevable en ses demandes ; 

DIT qu’INVESTCAPITAL LTD est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; 

CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 5 924,45 euros au titre du prêt consenti le 28 septembre 2020 ;

DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ; 

DÉBOUTE INVESTCAPITAL LTD de sa demande de restitution du véhicule ;

CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, notamment la demande du créancier tendant à la capitalisation des intérêts ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/01356 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DPGB 

Plaidoirie le 20 Janvier 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à Me FREIRE-MARQUES


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée chez :
SAS 1640
Parc Omega
3 boulevard Jean Moulin
78990 ELANCOURT

représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU


DÉFENDERESSE

Madame [V] [F]
51 rue de Lyon
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

non comparante, ni représentée



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSE DU LITIGE 

Le 28 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Madame [V] [F] un crédit affecté d'un montant de 19 504,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 317,78 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,72% (TAEG de 5,54%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre de ce crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a adressé à Madame [V] [F], par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2024 et revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ", une mise en demeure de régler les échéances échues sous dix jours, à peine de déchéance du terme (mise en demeure envoyée par [Y] CONTENTIEUX en recommandé le 04 octobre 2024 et revenue portant la mention " pli avisé et non réclamé "). 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, INVESTCAPITAL LTD - cessionnaire de la créance en vertu d'un acte de cession de créance en date du 12 novembre 2024 notifié en courrier recommandé le 20 janvier 2025 revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé " - a assigné Madame [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :

Dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,

Condamner Madame [V] [F] à lui payer :Principal au titre du prêt n°88166528989001 avec intérêts au taux contractuel de 4,72% l'an à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 10 982,00 euros,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Madame [V] [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner alors Madame [V] [F] à lui payer la somme de 10 982,00 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner Madame [V] [F] à lui restituer le véhicule financé de marque FORD, modèle FIESTA 1.0 ECOBOOST 125CH-S MHEV BVM6 ST-LINE 5P, numéro de série WFOJXXGAHJLY66090, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,Condamner Madame [V] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,Condamner Madame [V] [F] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

Ce jour, INVESTCAPITAL LTD, valablement représentée par son Conseil, reprend l'ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé de ses moyens. 


En défense, Madame [V] [F], pour laquelle l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente ni représentée.

La Présidente précise soulever d'office l'intégralité des dispositions du code de la consommation.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 11, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 05 mars 2024.

En conséquence, INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, INVESTCAPITAL LTD produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée. 

Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.

L'article L312-16 du code de la consommation dispose que : " avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier ".

L'article L341-2 du même code ajoute que le " prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ".

Cette sanction s'applique en cas d'absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds). 

En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation préalable du FICP a bien été exécutée s'agissant de Madame [V] [F]. 

En conséquence, INVESTCAPITAL LTD sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d'assurer l'effectivité de cette sanction au vu de l'actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). La demande en capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée. 

Dès lors, la créance de INVESTCAPITAL LTD s'établit comme suit :
Capital emprunté : 19 504,00 euros Soustraction des sommes réglées : - 13 579,55 euros
Soit une somme totale due de 5 924,45 euros au paiement de laquelle Madame [V] [F] sera condamnée.

L'indemnité légale est ramenée à 0 euro.

Sur la demande de restitution du véhicule

La société INVESTCAPITAL LTD fonde sa demande de restitution du véhicule sur la clause de réserve de propriété insérée au contrat laquelle stipule : "la réserve de propriété est une sûreté par laquelle la propriété du (des) bien(s) est conservée par le vendeur jusqu'au paiement effectif et complet du prix du (des) bien(s) par l'acquéreur. Le (les) bien(s) étant financé(s) à crédit, la subrogation au bénéfice du prêteur permet de transférer les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété au prêteur. "

L'article 1346-2 du Code civil dispose : "la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds".

En l'espèce, INVESTCAPITAL LTD produit la demande de financement adressée au prêteur par l'intermédiaire du vendeur, ainsi que la quittance délivrée par le vendeur et attestant de la réception des fonds prêtés. 

En considération de ces éléments, la subrogation au profit de INVESTCAPITAL LTD pourrait recevoir application. Ceci étant, compte tenu de la date d'acquisition du véhicule, du prix à cette date et du montant de la créance restante d’INVESTCAPITAL LTD, il n'apparaît pas opportun de faire droit à cette demande. En effet, la revente du véhicule entraînerait une nouvelle créance, cette fois-ci au profit de Madame [V] [F].

En conséquence, INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande en restitution du véhicule financé à l'aide du crédit affecté objet de la présente procédure.

Sur les autres demandes

Succombant, Madame [V] [F] sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE INVESTCAPITAL LTD recevable en ses demandes ; 

DIT qu’INVESTCAPITAL LTD est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; 

CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 5 924,45 euros au titre du prêt consenti le 28 septembre 2020 ;

DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ; 

DÉBOUTE INVESTCAPITAL LTD de sa demande de restitution du véhicule ;

CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, notamment la demande du créancier tendant à la capitalisation des intérêts ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T04:30:29.758Z.