Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 14 avril 2026, n° 26/00030
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [S] [P] un prêt personnel affecté à l'achat d’un véhicule RENAULT CLIO 1,5 Blue dCI 100 ch Intens-21N immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 15.500 euros remboursable par 60 mensualités de 304,46 euros chacune, au taux débiteur conventionnel de 6,44%, hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [S] [P] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, afin de d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 14.409,56 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 26 novembre 2025, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.La société CA CONSUMER FINANCE sollicite en outre la restitution du véhicule RENAULT CLIO 1,5 Blue dCI 100 ch Intens-21N immatriculé GB516WC sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de dire que le produit de la vente viendra s’imputer sur la dette restant due. Subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de prêt est sollicitée et les mêmes demandes formulées. À l’audience du 5 février 2026, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels. La société CA CONSUMER FINANCE, représentée de son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et mentionne que le premier impayé non régularisé date du 10 février 2025. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n'était encourue. M. [S] [P], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, M. [S] [P] a été régulièrement assigné à l'adresse de son dernier domicile connu, la procédure est donc régulière. Par ailleurs, en application de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la demande de la société CA CONSUMER FINANCE, introduite le 13 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2025, est recevable. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, il convient de constater que la SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [S] [P] par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, préalable à la déchéance du terme datée du 3 avril 2025. Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. N° RG 26/00030 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWJS . Jugement du 14 Avril 2026. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l'espèce, le prêteur, pour démontrer qu'il a satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP, produit un document ne permettant pas de constater le résultat effectif de ladite consultation. En outre, la société demanderesse ne produit pas de pièces justificatives relatives aux charges de l'intéressé, la fiche dialogue faisant état uniquement d’éléments déclaratifs, ce qui n’a pas permis de vérifier sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas s'être conformé à cette obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts totalement conformément à l'article L.311-48 du code de la consommation. Sur le montant de la créance principale Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Par conséquent, M. [S] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 10.526,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. III. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit pas aux débats la preuve d’une constitution d’une réserve de propriété au bénéfice de l’emprunteur. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule sous astreinte formulée par la société CA CONSUMER FINANCE. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [S] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande de condamnation formulée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [S] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt personnel affecté à l'achat d’un véhicule de marque RENAULT CLIO 1,5 Blue dCI 100 ch Intens-21N immatriculé GB516WC en date du 27 juillet 2023, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE et M. [S] [P] ; CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.526,95 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule RENAULT CLIO 1,5 Blue dCI 100 ch Intens-21N immatriculé GB516WC formulée par la société CA CONSUMER FINANCE ; REJETTE la demande de condamnation formulée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [S] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 avril 2026. Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 26/00030 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWJS 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail JUGEMENT du 14 Avril 2026 CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO c/ [S] [P] Expédition exécutoire délivrée le à Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 14 Avril 2026 ; Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR : CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR : M. [S] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté À l'audience du 05 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 27 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [S] [P] un prêt personnel affecté à l'achat d’un véhicule RENAULT CLIO 1,5 Blue dCI 100 ch Intens-21N immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 15.500 euros remboursable par 60 mensualités de 304,46 euros chacune, au taux débiteur conventionnel de 6,44%, hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [S] [P] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, afin de d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 14.409,56 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 26 novembre 2025, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.La société CA CONSUMER FINANCE sollicite en outre la restitution du véhicule RENAULT CLIO 1,5 Blue dCI 100 ch Intens-21N immatriculé GB516WC sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de dire que le produit de la vente viendra s’imputer sur la dette restant due. Subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de prêt est sollicitée et les mêmes demandes formulées. À l’audience du 5 février 2026, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels. La société CA CONSUMER FINANCE, représentée de son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et mentionne que le premier impayé non régularisé date du 10 février 2025. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n'était encourue. M. [S] [P], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, M. [S] [P] a été régulièrement assigné à l'adresse de son dernier domicile connu, la procédure est donc régulière. Par ailleurs, en application de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la demande de la société CA CONSUMER FINANCE, introduite le 13 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2025, est recevable. II. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, il convient de constater que la SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [S] [P] par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, préalable à la déchéance du terme datée du 3 avril 2025. Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. N° RG 26/00030 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWJS . Jugement du 14 Avril 2026. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l'espèce, le prêteur, pour démontrer qu'il a satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP, produit un document ne permettant pas de constater le résultat effectif de ladite consultation. En outre, la société demanderesse ne produit pas de pièces justificatives relatives aux charges de l'intéressé, la fiche dialogue faisant état uniquement d’éléments déclaratifs, ce qui n’a pas permis de vérifier sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas s'être conformé à cette obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts totalement conformément à l'article L.311-48 du code de la consommation. Sur le montant de la créance principale Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Par conséquent, M. [S] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 10.526,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. III. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit pas aux débats la preuve d’une constitution d’une réserve de propriété au bénéfice de l’emprunteur. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule sous astreinte formulée par la société CA CONSUMER FINANCE. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [S] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande de condamnation formulée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [S] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt personnel affecté à l'achat d’un véhicule de marque RENAULT CLIO 1,5 Blue dCI 100 ch Intens-21N immatriculé GB516WC en date du 27 juillet 2023, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE et M. [S] [P] ; CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.526,95 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule RENAULT CLIO 1,5 Blue dCI 100 ch Intens-21N immatriculé GB516WC formulée par la société CA CONSUMER FINANCE ; REJETTE la demande de condamnation formulée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [S] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 avril 2026. Le Greffier La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:01:43.042Z.