Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 26 juin 2026, n° 25/01301
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2023, la société FLOA a consenti à Monsieur [X] [B] [O] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros, au taux débiteur annuel de 3.35 % l’an moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant de 181.24 euros chacune hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA a mis en demeure Monsieur [X] [B] [O] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2025, la société FLOA a fait citer Monsieur [X] [B] [O] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : 10.295.86 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, décomposé comme suit : 8934,91 euros au titre du capital restant dû, 464,10 euros au titre des intérêts, 182,06 euros au titre de l’assurance, 714,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. À l’audience, la société FLOA comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et mentionne que le premier impayé non régularisé date du 5 décembre 2023. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'elle s’en rapportait à sa décision quant aux éventuelles causes de déchéance de droit aux intérêts. Cité par acte remis à étude, Monsieur [X] [B] [O], n'a pas comparu, ni personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [X] [B] [O] a été régulièrement assigné à l'adresse de son dernier domicile connu, la procédure est donc régulière. Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la société FLOA, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation. L'action sera donc déclarée recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la société FLOA justifie avoir adressé à Monsieur [X] [B] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l'espèce, la société demanderesse ne produit pas de pièces justificatives relatives aux charges de l'intéressé, la fiche dialogue faisant état uniquement d’éléments déclaratifs, ce qui n’a pas permis de vérifier sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas s'être conformé à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisamment d’informations. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts totalement conformément à l'article L.311-48 du code de la consommation. Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la société FLOA, Monsieur [X] [B] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 8718.53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la déchéance de la majoration de l'intérêt légalBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [Q]) a énoncé que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal. Sur les demandes accessoiresL'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [B] [O] qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA, les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Pour rappel, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société FLOA ; CONSTATE la déchéance du terme s’agissant du prêt personnel souscrit entre la société FLOA et Monsieur [X] [B] [O] en date du 13 mars 2023 ; PRONONCE à l’encontre de la société FLOA la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Monsieur [X] [B] [O] à payer à la société FLOA la somme de 8718.53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [X] [B] [O] aux dépens ; REJETTE la demande de condamnation formulée par la société FLOA à l’encontre de Monsieur [X] [B] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi fait et jugé le 26 juin 2026, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/01301 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRVP JUGEMENT Du : 26 Juin 2026 S.A. FLOA C/ [X] [B] [O] expédition exécutoire délivrée le à Me LE [Localité 3] expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [O] Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 26 Juin 2026 ; Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. FLOA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE, ET DEFENDEUR : Monsieur [X] [B] [O] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant A l'audience du 21 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2023, la société FLOA a consenti à Monsieur [X] [B] [O] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros, au taux débiteur annuel de 3.35 % l’an moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant de 181.24 euros chacune hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA a mis en demeure Monsieur [X] [B] [O] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2025, la société FLOA a fait citer Monsieur [X] [B] [O] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes : 10.295.86 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, décomposé comme suit : 8934,91 euros au titre du capital restant dû, 464,10 euros au titre des intérêts, 182,06 euros au titre de l’assurance, 714,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. À l’audience, la société FLOA comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et mentionne que le premier impayé non régularisé date du 5 décembre 2023. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'elle s’en rapportait à sa décision quant aux éventuelles causes de déchéance de droit aux intérêts. Cité par acte remis à étude, Monsieur [X] [B] [O], n'a pas comparu, ni personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [X] [B] [O] a été régulièrement assigné à l'adresse de son dernier domicile connu, la procédure est donc régulière. Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la société FLOA, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation. L'action sera donc déclarée recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la société FLOA justifie avoir adressé à Monsieur [X] [B] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l'espèce, la société demanderesse ne produit pas de pièces justificatives relatives aux charges de l'intéressé, la fiche dialogue faisant état uniquement d’éléments déclaratifs, ce qui n’a pas permis de vérifier sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas s'être conformé à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisamment d’informations. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts totalement conformément à l'article L.311-48 du code de la consommation. Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la société FLOA, Monsieur [X] [B] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 8718.53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la déchéance de la majoration de l'intérêt légalBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [Q]) a énoncé que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal. Sur les demandes accessoiresL'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [B] [O] qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA, les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Pour rappel, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société FLOA ; CONSTATE la déchéance du terme s’agissant du prêt personnel souscrit entre la société FLOA et Monsieur [X] [B] [O] en date du 13 mars 2023 ; PRONONCE à l’encontre de la société FLOA la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Monsieur [X] [B] [O] à payer à la société FLOA la somme de 8718.53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [X] [B] [O] aux dépens ; REJETTE la demande de condamnation formulée par la société FLOA à l’encontre de Monsieur [X] [B] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. 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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:42:00.978Z.