Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 17 mars 2026, n° 25/01718
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 novembre 2024, Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande. Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE, EOS France, COFIDIS, FLOA, FCT FEDINVEST et la SIP Nice Paillon. Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [Z] [T] née [N] ayant oublié ses pièces justificatives, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2026. A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [Q] [T] valablement représenté par son épouse et Madame [Z] [T] née [N] a confirmé son recours. Elle indique avoir réglé les organismes au titre du précédent plan et entre les deux plans de surendettement. . Le CA CONSUMER FINANCE et la société EOS ont transmis par courrier les caractéristiques de leur créance. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.
Motifs
MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne. Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 20 février 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 5 février 2025. Elle sera donc déclarée recevable en la forme. Sur les créances contestées Sur la créance du SIP NICE EXTERIEUR PAILLON Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont adressé les justificatifs de paiement de la dette qui est soldée. Le SIP NICE EXTERIEUR PAILLON n’a transmis aucun justificatif. La dette du SIP NICE EXTERIEUR PAILLON n°0470974263382 sera fixée à 0 euro. Sur la créance de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE 81323290823 Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Ils ont réglé plusieurs échéances au titre du plan de sorte qu’ils restent redevables de la somme de 3693,75 euros. En conséquence, la créance sera retenue pour 3693,75 euros. Sur la créance de la société CARREFOUR BANQUE Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société CARREFOUR BANQUE qui est soldée. Sur les créances de la société COFIDIS Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société COFIDIS 1116868306 qui est soldée. S’agissant de la créance 1116868143, il convient de ne pas retenir les intérêts de sorte que Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] restent devoir la somme de 5725,97 euros. Sur les créances de la société EOS FRANCE Aujourd’hui, dans l’état des dettes, la créance d’un montant 2295,86 euros et de 4359 euros sont référencées sous un autre numéro. Il sera rappelé que les intérêts ne courent pas conformément aux règles d’ordre public en matière de droit de la consommation En conséquence, les créances seront retenues pour les montants suivants: n° 5001704769 : 887,12 eurosn° 5029900300 : 4 240,44 euros. Sur la créance de la société FCT INVEST Les requérants, dans leurs recours adressé en copie aux créanciers, font valoir que cette créance ne figurait pas dans le plan précédent. La société FCT INVEST n’a adressé aucun justificatif concernant cette créance, elle sera donc retenue pour 0 euro. Sur la créance FLOA Cette créance est mentionnée dans l’état détaillé des dettes 0 euro. , la créance ayant été soldée. Il convient donc de la retenir pour 0 euro. .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] recevable en la forme ; FIXE le montant de la créance du SIP EXTERIEUR PAILLON à la somme de 0 euro. FIXE le montant des créances de la société EOS FRANCE : à la somme de 887,12 euros pour le crédit n° 5001704769 à la somme de 4240,44 euros pour le crédit n° 5029900300 FIXE le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE , à la somme de 3 693,84 euros au titre du contrat n° 81323290823 ; FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS, à la somme de 0euro au titre du contrat n° 1116868306 ; FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS, à la somme de 5725,97euro au titre du contrat n° 1116868143 FIXE le montant de la créance de la société FCT FEDINVEST à la somme de 0 euro FIXE le montant de la créance de la société FLOA à la somme de 0 euro RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 17 MARS 2026 Service du surendettement [T], [N] c/ Société SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CARREFOUR BANQUE, Société EOS FRANCE, Société COFIDIS, Société FLOA, Société FCT FEDINVEST MINUTE N° DU 17 Mars 2026 N° RG 25/01718 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMUY Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDEURS: DEBITEURS : Monsieur [Q] (débiteur) [T] 365 route de la Tinée La courbaisse 06420 TOURNEFORT représenté par Mme [Z] [T] (Conjoint) muni d'un pouvoir spécial Madame [Z] [N] épouse [T] 365 route de la Tinée La courbaisse 06420 TOURNEFORT comparante en personne DEFENDEURS: CREANCIERS : Société SIP NICE EXTERIEUR PAILLON 22 Rue Joseph Cadei 06172 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE SERVICE SURENDETTEMENT TSA 74116 77026 MELUN CEDEX non comparante, ni représentée Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société COFIDIS AG SIEGE SOCIAL 61 AV DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ non comparante, ni représentée Société FLOA SURENDETTEMENT NANTES CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société FCT FEDINVEST REPRESENTE PAR FRANCE TITRISATION 1 BD HAUSSMANN 75009 PARIS non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 8 novembre 2024, Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande. Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE, EOS France, COFIDIS, FLOA, FCT FEDINVEST et la SIP Nice Paillon. Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [Z] [T] née [N] ayant oublié ses pièces justificatives, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2026. A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [Q] [T] valablement représenté par son épouse et Madame [Z] [T] née [N] a confirmé son recours. Elle indique avoir réglé les organismes au titre du précédent plan et entre les deux plans de surendettement. . Le CA CONSUMER FINANCE et la société EOS ont transmis par courrier les caractéristiques de leur créance. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties. MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne. Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 20 février 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 5 février 2025. Elle sera donc déclarée recevable en la forme. Sur les créances contestées Sur la créance du SIP NICE EXTERIEUR PAILLON Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont adressé les justificatifs de paiement de la dette qui est soldée. Le SIP NICE EXTERIEUR PAILLON n’a transmis aucun justificatif. La dette du SIP NICE EXTERIEUR PAILLON n°0470974263382 sera fixée à 0 euro. Sur la créance de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE 81323290823 Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Ils ont réglé plusieurs échéances au titre du plan de sorte qu’ils restent redevables de la somme de 3693,75 euros. En conséquence, la créance sera retenue pour 3693,75 euros. Sur la créance de la société CARREFOUR BANQUE Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société CARREFOUR BANQUE qui est soldée. Sur les créances de la société COFIDIS Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société COFIDIS 1116868306 qui est soldée. S’agissant de la créance 1116868143, il convient de ne pas retenir les intérêts de sorte que Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] restent devoir la somme de 5725,97 euros. Sur les créances de la société EOS FRANCE Aujourd’hui, dans l’état des dettes, la créance d’un montant 2295,86 euros et de 4359 euros sont référencées sous un autre numéro. Il sera rappelé que les intérêts ne courent pas conformément aux règles d’ordre public en matière de droit de la consommation En conséquence, les créances seront retenues pour les montants suivants: n° 5001704769 : 887,12 eurosn° 5029900300 : 4 240,44 euros. Sur la créance de la société FCT INVEST Les requérants, dans leurs recours adressé en copie aux créanciers, font valoir que cette créance ne figurait pas dans le plan précédent. La société FCT INVEST n’a adressé aucun justificatif concernant cette créance, elle sera donc retenue pour 0 euro. Sur la créance FLOA Cette créance est mentionnée dans l’état détaillé des dettes 0 euro. , la créance ayant été soldée. Il convient donc de la retenir pour 0 euro. . PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] recevable en la forme ; FIXE le montant de la créance du SIP EXTERIEUR PAILLON à la somme de 0 euro. FIXE le montant des créances de la société EOS FRANCE : à la somme de 887,12 euros pour le crédit n° 5001704769 à la somme de 4240,44 euros pour le crédit n° 5029900300 FIXE le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE , à la somme de 3 693,84 euros au titre du contrat n° 81323290823 ; FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS, à la somme de 0euro au titre du contrat n° 1116868306 ; FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS, à la somme de 5725,97euro au titre du contrat n° 1116868143 FIXE le montant de la créance de la société FCT FEDINVEST à la somme de 0 euro FIXE le montant de la créance de la société FLOA à la somme de 0 euro RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T05:05:18.514Z.