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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 17 mars 2026, n° 25/01718

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 8 novembre 2024, Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE, EOS France, COFIDIS, FLOA, FCT FEDINVEST et la SIP Nice Paillon. 

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. 

A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [Z] [T] née [N] ayant oublié ses pièces justificatives, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2026. 

A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [Q] [T] valablement représenté par son épouse et Madame [Z] [T] née [N] a confirmé son recours. Elle indique avoir réglé les organismes au titre du précédent plan et entre les deux plans de surendettement. .

Le CA CONSUMER FINANCE et la société EOS ont transmis par courrier les caractéristiques de leur créance. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.

Motifs

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. 

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 20 février 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 5 février 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme. 

Sur les créances contestées

Sur la créance du SIP NICE EXTERIEUR PAILLON

Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont adressé les justificatifs de paiement de la dette qui est soldée. 

Le SIP NICE EXTERIEUR PAILLON n’a transmis aucun justificatif. 

La dette du SIP NICE EXTERIEUR PAILLON n°0470974263382 sera fixée à 0 euro.

Sur la créance de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE 81323290823

Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Ils ont réglé plusieurs échéances au titre du plan de sorte qu’ils restent redevables de la somme de 3693,75 euros. 

En conséquence, la créance sera retenue pour 3693,75 euros.

Sur la créance de la société CARREFOUR BANQUE

Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société CARREFOUR BANQUE qui est soldée. 






Sur les créances de la société COFIDIS 

Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société COFIDIS 1116868306 qui est soldée. 

S’agissant de la créance 1116868143, il convient de ne pas retenir les intérêts de sorte que Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] restent devoir la somme de 5725,97 euros. 

Sur les créances de la société EOS FRANCE

Aujourd’hui, dans l’état des dettes, la créance d’un montant 2295,86 euros et de 4359 euros sont référencées sous un autre numéro. Il sera rappelé que les intérêts ne courent pas conformément aux règles d’ordre public en matière de droit de la consommation

En conséquence, les créances seront retenues pour les montants suivants:
n° 5001704769 : 887,12 eurosn° 5029900300 : 4 240,44 euros.
Sur la créance de la société FCT INVEST

Les requérants, dans leurs recours adressé en copie aux créanciers, font valoir que cette créance ne figurait pas dans le plan précédent. 
La société FCT INVEST n’a adressé aucun justificatif concernant cette créance, elle sera donc retenue pour 0 euro.

Sur la créance FLOA

Cette créance est mentionnée dans l’état détaillé des dettes 0 euro. , la créance ayant été soldée. 

Il convient donc de la retenir pour 0 euro. .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] recevable en la forme ; 

FIXE le montant de la créance du SIP EXTERIEUR PAILLON à la somme de 0 euro.

FIXE le montant des créances de la société EOS FRANCE :
à la somme de 887,12 euros pour le crédit n° 5001704769 à la somme de 4240,44 euros pour le crédit n° 5029900300 
FIXE le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE , à la somme de 3 693,84 euros au titre du contrat n° 81323290823 ;

FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS, à la somme de 0euro au titre du contrat n° 1116868306 ;

FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS, à la somme de 5725,97euro au titre du contrat n° 1116868143

FIXE le montant de la créance de la société FCT FEDINVEST à la somme de 0 euro 

FIXE le montant de la créance de la société FLOA à la somme de 0 euro 


RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

Service du surendettement


 [T], [N] c/ Société SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CARREFOUR BANQUE, Société EOS FRANCE, Société COFIDIS, Société FLOA, Société FCT FEDINVEST 

MINUTE N°
DU 17 Mars 2026

N° RG 25/01718 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMUY




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le








DEMANDEURS:

DEBITEURS : 

Monsieur [Q] (débiteur) [T]
365 route de la Tinée La courbaisse
06420 TOURNEFORT
représenté par Mme [Z] [T] (Conjoint) muni d'un pouvoir spécial

Madame [Z] [N] épouse [T]
365 route de la Tinée La courbaisse
06420 TOURNEFORT
comparante en personne


DEFENDEURS:

CREANCIERS : 

Société SIP NICE EXTERIEUR PAILLON
22 Rue Joseph Cadei
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée

Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
non comparante, ni représentée

Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée

Société COFIDIS
AG SIEGE SOCIAL
61 AV DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
non comparante, ni représentée


Société FLOA
SURENDETTEMENT NANTES
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société FCT FEDINVEST
REPRESENTE PAR FRANCE TITRISATION
1 BD HAUSSMANN
75009 PARIS
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE 

Le 8 novembre 2024, Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE, EOS France, COFIDIS, FLOA, FCT FEDINVEST et la SIP Nice Paillon. 

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. 

A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [Z] [T] née [N] ayant oublié ses pièces justificatives, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2026. 

A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [Q] [T] valablement représenté par son épouse et Madame [Z] [T] née [N] a confirmé son recours. Elle indique avoir réglé les organismes au titre du précédent plan et entre les deux plans de surendettement. .

Le CA CONSUMER FINANCE et la société EOS ont transmis par courrier les caractéristiques de leur créance. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.




MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. 

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 20 février 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 5 février 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme. 

Sur les créances contestées

Sur la créance du SIP NICE EXTERIEUR PAILLON

Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont adressé les justificatifs de paiement de la dette qui est soldée. 

Le SIP NICE EXTERIEUR PAILLON n’a transmis aucun justificatif. 

La dette du SIP NICE EXTERIEUR PAILLON n°0470974263382 sera fixée à 0 euro.

Sur la créance de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE 81323290823

Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Ils ont réglé plusieurs échéances au titre du plan de sorte qu’ils restent redevables de la somme de 3693,75 euros. 

En conséquence, la créance sera retenue pour 3693,75 euros.

Sur la créance de la société CARREFOUR BANQUE

Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société CARREFOUR BANQUE qui est soldée. 






Sur les créances de la société COFIDIS 

Il est constaté que précédemment Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] ont déjà bénéficié de la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans lequel le juge a statué sur certaines créances et notamment la créance de la société COFIDIS 1116868306 qui est soldée. 

S’agissant de la créance 1116868143, il convient de ne pas retenir les intérêts de sorte que Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] restent devoir la somme de 5725,97 euros. 

Sur les créances de la société EOS FRANCE

Aujourd’hui, dans l’état des dettes, la créance d’un montant 2295,86 euros et de 4359 euros sont référencées sous un autre numéro. Il sera rappelé que les intérêts ne courent pas conformément aux règles d’ordre public en matière de droit de la consommation

En conséquence, les créances seront retenues pour les montants suivants:
n° 5001704769 : 887,12 eurosn° 5029900300 : 4 240,44 euros.
Sur la créance de la société FCT INVEST

Les requérants, dans leurs recours adressé en copie aux créanciers, font valoir que cette créance ne figurait pas dans le plan précédent. 
La société FCT INVEST n’a adressé aucun justificatif concernant cette créance, elle sera donc retenue pour 0 euro.

Sur la créance FLOA

Cette créance est mentionnée dans l’état détaillé des dettes 0 euro. , la créance ayant été soldée. 

Il convient donc de la retenir pour 0 euro. .



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [Q] [T] et Madame [Z] [T] née [N] recevable en la forme ; 

FIXE le montant de la créance du SIP EXTERIEUR PAILLON à la somme de 0 euro.

FIXE le montant des créances de la société EOS FRANCE :
à la somme de 887,12 euros pour le crédit n° 5001704769 à la somme de 4240,44 euros pour le crédit n° 5029900300 
FIXE le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE , à la somme de 3 693,84 euros au titre du contrat n° 81323290823 ;

FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS, à la somme de 0euro au titre du contrat n° 1116868306 ;

FIXE le montant de la créance de la société COFIDIS, à la somme de 5725,97euro au titre du contrat n° 1116868143

FIXE le montant de la créance de la société FCT FEDINVEST à la somme de 0 euro 

FIXE le montant de la créance de la société FLOA à la somme de 0 euro 


RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T05:05:18.514Z.