Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 9 avril 2026, n° 26/00184
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 novembre 2025, Monsieur [U] [C] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclaré recevable en sa demande. Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [U] [C] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances. Par courrier du greffe en date du 13 février 2026, le débiteur et le créancier ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 9 avril 2026. La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance. Monsieur [U] [C] a exposé que le bien immobilier avait été venu aux enchères de sorte que la créance s’élève en réalité à la somme de 98563,83 euros. CNP Caution représentée par son conseil a exposé qu’elle demeure en attente de l’homologation par le Tribunal Judiciaire de Nice de l’homologation du projet de distribution de sorte que la créance s’élève à 196284,38 euros (124380,03 euros en capital outre 71904,35 euros d’intérêts au taux légal capitalisés du 29 décembre 2016 au 15 octobre 2025)/
Motifs
MOTIFS La décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque le créancier défendeur a été avisé à sa personne. Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance L’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [U] [C] le 18 novembre 2025, si bien que le délai pour former recours expirait le lundi 8 décembre 2025. La demande de vérification de créance a été formée par courrier adressé à la Banque de France daté du 3 décembre 2025, a été envoyé le 10 décembre 2025. Un recours irrecevable est considéré comme inexistant Il y a donc lieu de conclure que Monsieur [U] [C] qui ne démontre pas avoir exercé son recours dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif, est irrecevable à contester l’état détaillé des dettes en application des dispositions de l’article R 723-8 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [U] [C] irrecevable en la forme ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 9 AVRIL 2026 Service du surendettement [C] c/ S.A. CNP CAUTION MINUTE N° DU 09 Avril 2026 N° RG 26/00184 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7G7 Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me VIETTI le DEMANDEUR: DEBITEUR : Monsieur [U] [C] 103 Avenue Henri Dunant Vallon des Fleurs - Bat 6 Esc 2 06100 NICE DEFENDEUR : CREANCIER : S.A. CNP CAUTION 4 promenade Coeur de ville 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représentée par Me Lisa VIETTI, avocate au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : Par courrier de demandes d'observation, les parties ont été avisés que l’affaire serait mise en délibéré au 09 Avril 2026 et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 18 novembre 2025, Monsieur [U] [C] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclaré recevable en sa demande. Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [U] [C] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances. Par courrier du greffe en date du 13 février 2026, le débiteur et le créancier ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 9 avril 2026. La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance. Monsieur [U] [C] a exposé que le bien immobilier avait été venu aux enchères de sorte que la créance s’élève en réalité à la somme de 98563,83 euros. CNP Caution représentée par son conseil a exposé qu’elle demeure en attente de l’homologation par le Tribunal Judiciaire de Nice de l’homologation du projet de distribution de sorte que la créance s’élève à 196284,38 euros (124380,03 euros en capital outre 71904,35 euros d’intérêts au taux légal capitalisés du 29 décembre 2016 au 15 octobre 2025)/ MOTIFS La décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque le créancier défendeur a été avisé à sa personne. Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance L’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [U] [C] le 18 novembre 2025, si bien que le délai pour former recours expirait le lundi 8 décembre 2025. La demande de vérification de créance a été formée par courrier adressé à la Banque de France daté du 3 décembre 2025, a été envoyé le 10 décembre 2025. Un recours irrecevable est considéré comme inexistant Il y a donc lieu de conclure que Monsieur [U] [C] qui ne démontre pas avoir exercé son recours dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif, est irrecevable à contester l’état détaillé des dettes en application des dispositions de l’article R 723-8 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [U] [C] irrecevable en la forme ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-04-10T21:22:41.566Z.