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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 28 mai 2026, n° 26/00312

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 24 septembre 2025, Monsieur [E] [K] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [E] [K] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants :
Caisse d’Epargne Côte d’Azur 43489822639001 : 15000 euros mentionné à deux reprises alors qu’il s’agit d’un doublon
Par courrier du greffe en date du 13 mars 2026, le débiteur et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 19 mai 2026 prorogée au 28 mai 2026 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.

La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.

Les créanciers n’ont adressé aucune observation.

Motifs

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.

Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.


Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. 




Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance

La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 12 décembre 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 9 décembre 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme. 

Sur les créances contestées

Sur la créance Caisse d’Epargne Côte d’Azur

Il s’agit d’une créance de crédit à la consommation 43489822639001 en date du 6 janvier 2023 pour 15000 euros.

Le tableau montre que la dette a été comptabilisée deux fois mentionnant le même numéro de crédit et le même montant. 

Il s’agit d’un doublon.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [E] [K] recevable en la forme ; 

DIT que la créance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur 43489822639001 à la somme de 15000 euros a été mentionnée à deux reprises ;

FIXE la créance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur à la somme de 15000 euros

FIXE le doublon de créance de créance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur (ligne 4 du tableau de l’état détaillé des dettes à la somme de 0 euro;


RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

Service du surendettement


 [K] c/ Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR 

MINUTE N°
DU 28 Mai 2026

N° RG 26/00312 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RANW




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le



DEMANDEUR:

DEBITEUR : 

Monsieur [E] [K]
2 bis avenue Joesph Durandy
EDONICE BAT A
06200 NICE


DEFENDERESSE:

CREANCIERE : 

Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3





COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : Par courrier de demandes d'observation, les parties ont été avisés que l’affaire serait mise en délibéré au 19 mai 2026 et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 28 mai 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026









EXPOSE DU LITIGE 

Le 24 septembre 2025, Monsieur [E] [K] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [E] [K] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants :
Caisse d’Epargne Côte d’Azur 43489822639001 : 15000 euros mentionné à deux reprises alors qu’il s’agit d’un doublon
Par courrier du greffe en date du 13 mars 2026, le débiteur et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 19 mai 2026 prorogée au 28 mai 2026 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.

La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.

Les créanciers n’ont adressé aucune observation.


MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.

Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.


Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. 




Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance

La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 12 décembre 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 9 décembre 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme. 

Sur les créances contestées

Sur la créance Caisse d’Epargne Côte d’Azur

Il s’agit d’une créance de crédit à la consommation 43489822639001 en date du 6 janvier 2023 pour 15000 euros.

Le tableau montre que la dette a été comptabilisée deux fois mentionnant le même numéro de crédit et le même montant. 

Il s’agit d’un doublon. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [E] [K] recevable en la forme ; 

DIT que la créance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur 43489822639001 à la somme de 15000 euros a été mentionnée à deux reprises ;

FIXE la créance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur à la somme de 15000 euros

FIXE le doublon de créance de créance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur (ligne 4 du tableau de l’état détaillé des dettes à la somme de 0 euro;


RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:36:11.824Z.