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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 9 avril 2026, n° 25/03895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 16 juillet 2024, Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.

Par jugement du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du contentieux du surendettement saisi par la société CKV créancière, a déclaré recevable en la forme le recours en contestation de la société CKV contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 20 août 2024 prononcée à l’égard de Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] et rejeté le recours.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant la société CKV devenue société BANKB.

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.

Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] ont confirmé leur recours exposant avoir emprunté 145000 Euros. Ils indiquent que la vente de l’appartement leur permettant de rembourser leurs créances a été retardée par la survenance d’un dégât des eaux. Ils estiment devoir la somme de 136868,23 euros et non celle de 262927,24 euros telle que retenue dans l’état des dettes. 

La société BANKB, représentée par son conseil a transmis un décompte actualisé de la créance au 19 janvier 2026 aux termes duquel Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] restent devoir la somme de 154270,28 euros.

Motifs

MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs présents et représentés, ont tous été convoqués à leur personne.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. 

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 14 juin 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 25 juin 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme. 







Sur les créances contestées

Sur la créance de la société CKV devenue BANKB

Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L], dans leur recours adressé en copie aux créanciers, soutiennent devoir la somme de 136868,23 euros sans produire de justificatif. 

La société BANKB produit un décompte de la créance au 19 janvier 2026 montrant que Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] restent devoir 138910,27 euros en capital outre 15360,01 au titre des échéances de retard soit la somme globale de 154270,28 euros.

Il convient donc de la retenir pour le montant de 154270,28 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] recevable en la forme ; 

FIXE le montant de la créance de la société BANKB anciennement dénommée CKV, à la somme de 154270,28 euros au titre du contrat n° 312.787 ;

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

Service du surendettement


 [B], [L] c/ Société CKV 

MINUTE N°
DU 09 Avril 2026

N° RG 25/03895 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVHR




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me SIMMONET
le




DEMANDEURS:

DEBITEURS : 

Monsieur [E] [B]
24 CHEM DE LA MADONETTE DE TERRON
06200 NICE
comparant en personne

Madame [W] [L] épouse [B]
24 CHEM DE LA MADONETTE DE TERRON
06200 NICE
comparante en personne


DEFENDEUR :

CREANCIER : 

Société BANKB anciennement CKV
MANNEBEEKSTRAAT 33
8790 WAREGEM - BELGIQUE
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire ROUSSEL, avocate au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 9 avril 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026






EXPOSE DU LITIGE 

Le 16 juillet 2024, Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.

Par jugement du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du contentieux du surendettement saisi par la société CKV créancière, a déclaré recevable en la forme le recours en contestation de la société CKV contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 20 août 2024 prononcée à l’égard de Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] et rejeté le recours.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant la société CKV devenue société BANKB.

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.

Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] ont confirmé leur recours exposant avoir emprunté 145000 Euros. Ils indiquent que la vente de l’appartement leur permettant de rembourser leurs créances a été retardée par la survenance d’un dégât des eaux. Ils estiment devoir la somme de 136868,23 euros et non celle de 262927,24 euros telle que retenue dans l’état des dettes. 

La société BANKB, représentée par son conseil a transmis un décompte actualisé de la créance au 19 janvier 2026 aux termes duquel Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] restent devoir la somme de 154270,28 euros. 


MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs présents et représentés, ont tous été convoqués à leur personne.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. 

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 14 juin 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 25 juin 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme. 







Sur les créances contestées

Sur la créance de la société CKV devenue BANKB

Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L], dans leur recours adressé en copie aux créanciers, soutiennent devoir la somme de 136868,23 euros sans produire de justificatif. 

La société BANKB produit un décompte de la créance au 19 janvier 2026 montrant que Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] restent devoir 138910,27 euros en capital outre 15360,01 au titre des échéances de retard soit la somme globale de 154270,28 euros.

Il convient donc de la retenir pour le montant de 154270,28 euros.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] recevable en la forme ; 

FIXE le montant de la créance de la société BANKB anciennement dénommée CKV, à la somme de 154270,28 euros au titre du contrat n° 312.787 ;

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-04-10T21:25:06.029Z.