Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-19.846
Chronologie de l'affaire
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 33,6 mois après la décision attaquée.
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 2023), à la suite du décès de son ex-conjoint, Mme [M] (l'allocataire) a bénéficié, à compter du 1er septembre 1982, d'une pension de réversion versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL), gérée par la Caisse des dépôts et consignations (la CDC). 2. Dans le cadre d'une vérification périodique de situation, l'allocataire a, par une déclaration sur l'honneur du 28 août 2014, indiqué qu'elle vivait en concubinage depuis 1988 et qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité. 3. La CNRACL a interrompu le versement de la pension de réversion, et la CDC a sollicité le remboursement des sommes versées du 1er août 1994 au 31 août 2014, puis, faute de paiement, a saisi un tribunal judiciaire.
Moyens
Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que le critère de la compétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 6. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations ou avantages inhérents à leur statut. 7. L'arrêt accueille l'action en répétition de l'indu des pensions de réversion servies entre le 1er août 1994 et le 31 août 2014 et condamne l'allocataire à payer à la CDC la somme de 123 618, 22 euros. 8. En statuant ainsi, alors que le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d'un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des sommes indûment versées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 11. Il y a lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et, en application de l'article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° X 23-19.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-19.846 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [M], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 2023), à la suite du décès de son ex-conjoint, Mme [M] (l'allocataire) a bénéficié, à compter du 1er septembre 1982, d'une pension de réversion versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL), gérée par la Caisse des dépôts et consignations (la CDC). 2. Dans le cadre d'une vérification périodique de situation, l'allocataire a, par une déclaration sur l'honneur du 28 août 2014, indiqué qu'elle vivait en concubinage depuis 1988 et qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité. 3. La CNRACL a interrompu le versement de la pension de réversion, et la CDC a sollicité le remboursement des sommes versées du 1er août 1994 au 31 août 2014, puis, faute de paiement, a saisi un tribunal judiciaire. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que le critère de la compétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 6. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations ou avantages inhérents à leur statut. 7. L'arrêt accueille l'action en répétition de l'indu des pensions de réversion servies entre le 1er août 1994 et le 31 août 2014 et condamne l'allocataire à payer à la CDC la somme de 123 618, 22 euros. 8. En statuant ainsi, alors que le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d'un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des sommes indûment versées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 11. Il y a lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et, en application de l'article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L411-3, code de procedure civile 620, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:13:56.965Z.