Tribunal judiciaire de Metz, TPX CG FOND, 1 juin 2026, n° 25/00128
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [E] [V] a saisi le juge du tribunal de proximité de Sarrebourg d’une demande dirigée contre la SAS IMMO DE FRANCE, domiciliée [Adresse 5] à PARIS (75 176) aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 1.145 euros au principal, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Monsieur [V] expose être relancé par le syndic pour une somme correspondant, selon lui, à une ancienne erreur comptable datant de l’année 2009, laquelle n’aurait jamais été régularisée et aurait artificiellement augmenté le montant des relances qui lui sont adressées. Il indique que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, le syndic lui a réclamé la somme de 754,84 euros, qu’il conteste devoir. Il soutient que cette créance, à la supposer existante, serait vraisemblablement prescrite et résulterait d’une défaillance de gestion ou d’une erreur du syndic dans la tenue de la comptabilité. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026. Monsieur [E] [V] a comparu en personne et s'est rapportée oralement à sa requête introductive. Il indique que de nombreux changements de syndic sont intervenus et sollicite, en substance, l’annulation de la dette qui lui est réclamée, faisant valoir que ses charges sont réglées et qu’il convient de procéder à une mise à jour des comptes. La SAS IMMO DE FRANCE n’a pas comparu, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 décembre 2025. À l’audience, le juge a soulevé d’office son incompétence territoriale, dès lors que le siège social de la société défenderesse est situé à [Localité 3] et que le logement confié en gestion au syndic est également situé à [Localité 3]. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'exception d'incompétence territoriale Selon l'article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ». Selon l'article 43, « le lieu où demeure le défendeur s'entend s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » Enfin, en application de l’article 76 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse lorsque le défendeur ne comparaît pas. L’article 81 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». En l’espèce, Monsieur [V] a saisi la présente juridiction d’une demande dirigée contre la SAS IMMO DE FRANCE, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 4], afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 145 euros, correspondant au montant d’une dette de charges ou d’un solde comptable dont il conteste le bien-fondé. La société défenderesse n’a pas comparu à l’audience, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée. Il ressort toutefois des éléments de la procédure que le siège social de la société défenderesse est situé à [Localité 3]. Il ressort également des déclarations de Monsieur [V] que le bien immobilier concerné par la gestion du syndic est également situé à [Localité 3]. Dès lors, aucun élément ne permet de rattacher territorialement le litige à la présente juridiction. Il y a lieu dès lors se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire et les parties devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le tout. Sur les dépens et l’article 700 Puisqu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, l’instance se poursuit devant la juridiction désignée, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et frais irrépétibles d’instance à ce stade de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ; , SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE l’affaire et les parties devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le tout ; DIT que les dépens de la présente procédure suivront ceux de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; DIT que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ; Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, est signé par le juge qui le rend à l’audience qu’il préside et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00128 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LX4H Minute n° 26/70 du 01 juin 2026 section civile RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 3] comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.S. IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : JUGE : Véronique KRETZ GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU DÉBATS : À l'audience du 02 février 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [E] [V] a saisi le juge du tribunal de proximité de Sarrebourg d’une demande dirigée contre la SAS IMMO DE FRANCE, domiciliée [Adresse 5] à PARIS (75 176) aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 1.145 euros au principal, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Monsieur [V] expose être relancé par le syndic pour une somme correspondant, selon lui, à une ancienne erreur comptable datant de l’année 2009, laquelle n’aurait jamais été régularisée et aurait artificiellement augmenté le montant des relances qui lui sont adressées. Il indique que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, le syndic lui a réclamé la somme de 754,84 euros, qu’il conteste devoir. Il soutient que cette créance, à la supposer existante, serait vraisemblablement prescrite et résulterait d’une défaillance de gestion ou d’une erreur du syndic dans la tenue de la comptabilité. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026. Monsieur [E] [V] a comparu en personne et s'est rapportée oralement à sa requête introductive. Il indique que de nombreux changements de syndic sont intervenus et sollicite, en substance, l’annulation de la dette qui lui est réclamée, faisant valoir que ses charges sont réglées et qu’il convient de procéder à une mise à jour des comptes. La SAS IMMO DE FRANCE n’a pas comparu, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 décembre 2025. À l’audience, le juge a soulevé d’office son incompétence territoriale, dès lors que le siège social de la société défenderesse est situé à [Localité 3] et que le logement confié en gestion au syndic est également situé à [Localité 3]. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 puis prorogée au 1er juin 2026. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence territoriale Selon l'article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ». Selon l'article 43, « le lieu où demeure le défendeur s'entend s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » Enfin, en application de l’article 76 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse lorsque le défendeur ne comparaît pas. L’article 81 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». En l’espèce, Monsieur [V] a saisi la présente juridiction d’une demande dirigée contre la SAS IMMO DE FRANCE, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 4], afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 145 euros, correspondant au montant d’une dette de charges ou d’un solde comptable dont il conteste le bien-fondé. La société défenderesse n’a pas comparu à l’audience, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée. Il ressort toutefois des éléments de la procédure que le siège social de la société défenderesse est situé à [Localité 3]. Il ressort également des déclarations de Monsieur [V] que le bien immobilier concerné par la gestion du syndic est également situé à [Localité 3]. Dès lors, aucun élément ne permet de rattacher territorialement le litige à la présente juridiction. Il y a lieu dès lors se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire et les parties devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le tout. Sur les dépens et l’article 700 Puisqu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, l’instance se poursuit devant la juridiction désignée, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et frais irrépétibles d’instance à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ; , SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE l’affaire et les parties devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le tout ; DIT que les dépens de la présente procédure suivront ceux de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; DIT que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ; Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, est signé par le juge qui le rend à l’audience qu’il préside et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:51:42.720Z.