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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 26/00081

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS :

Vu l’assignation délivrée par la SCI ERIDES à la SA ENEDIS par acte de commissaire du 23 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Privas, 

Vu la non constitution d’avocats par la SA ENEDIS,

Vu le jugement du 21 avril 2026 par lequel le tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence territoriale, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 mai 2026 et invité les parties à formuler leurs observations,

Vu la nouvelle ordonnance de clôture du 21 mai 2026 et l’audience de plaidoiries du 16 juin 2026,

Vu les conclusions notifiées par la SCI ERIDES le 15 juin 2026 par lesquelles elle sollicite un nouveau rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence,

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Selon l’article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

La demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la SCI ERIDES, qui n’est fondée sur aucune cause susceptible d’être qualifiée de grave au sens des dispositions précitées, sera rejetée.

Ses conclusions communiquées la veille de l’audience soit près d’un mois après l’audience de mise en état dématérialisée avant laquelle elle a disposé d’un délai d’un mois pour formuler ses observations, seront en outre déclarées irrecevables.

Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal :

En application des articles 42 et suivants du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 
S’il s’agit d’une personne morale, il s’agit du lieu où elle est établie. 

En matière contractuelle, le demandeur peut également saisir, à son choix, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Conformément à l’article 76 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Selon l’article 81 de ce code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la demande de la SCI ERIDES, société dont le siège social est situé à Romans-sur-Isère (26), consiste à voir rechercher la responsabilité contractuelle de la SA ENEDIS, ayant son siège à Puteaux (92), afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, et ce suite à l’intervention de cette dernière dans des locaux commerciaux appartenant à la demanderesse, également situés à Romans-sur-Isère (26).

Le demandeur n’a pas formulé d’observations avant la nouvelle ordonnance de clôture.

Aucun de ces éléments ne permettant de rattacher la demande à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Privas, il convient se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Valence, juridiction compétente.

Les autres demandes seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la SCI ERIDES ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SCI ERIDES le 15 juin 2026 ;
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Valence ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les autres demandes.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
DU 21 Juillet 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 26/00081 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EPYL


copie exécutoire 
Me Jérome BOUCHET





DEMANDERESSE

S.C.I. S.C.I ERIDES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, plaidant


DÉFENDERESSE 

S.A. ENEDIS, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Loïse PREVOST

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Céline DE DECKER
En présence de Mme [B] [Y], auditrice de justice
Greffier lors prononcé de la décision : Frédérique PENAUD

Clôture prononcée le 21 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2026
Jugement prononcé le 21 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;









EXPOSE DES MOTIFS :

Vu l’assignation délivrée par la SCI ERIDES à la SA ENEDIS par acte de commissaire du 23 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Privas, 

Vu la non constitution d’avocats par la SA ENEDIS,

Vu le jugement du 21 avril 2026 par lequel le tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence territoriale, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 mai 2026 et invité les parties à formuler leurs observations,

Vu la nouvelle ordonnance de clôture du 21 mai 2026 et l’audience de plaidoiries du 16 juin 2026,

Vu les conclusions notifiées par la SCI ERIDES le 15 juin 2026 par lesquelles elle sollicite un nouveau rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence, 


MOTIFS :

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Selon l’article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

La demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la SCI ERIDES, qui n’est fondée sur aucune cause susceptible d’être qualifiée de grave au sens des dispositions précitées, sera rejetée.

Ses conclusions communiquées la veille de l’audience soit près d’un mois après l’audience de mise en état dématérialisée avant laquelle elle a disposé d’un délai d’un mois pour formuler ses observations, seront en outre déclarées irrecevables.

Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal :

En application des articles 42 et suivants du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 
S’il s’agit d’une personne morale, il s’agit du lieu où elle est établie. 

En matière contractuelle, le demandeur peut également saisir, à son choix, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Conformément à l’article 76 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Selon l’article 81 de ce code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la demande de la SCI ERIDES, société dont le siège social est situé à Romans-sur-Isère (26), consiste à voir rechercher la responsabilité contractuelle de la SA ENEDIS, ayant son siège à Puteaux (92), afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, et ce suite à l’intervention de cette dernière dans des locaux commerciaux appartenant à la demanderesse, également situés à Romans-sur-Isère (26).

Le demandeur n’a pas formulé d’observations avant la nouvelle ordonnance de clôture.

Aucun de ces éléments ne permettant de rattacher la demande à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Privas, il convient se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Valence, juridiction compétente.

Les autres demandes seront réservées.


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la SCI ERIDES ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SCI ERIDES le 15 juin 2026 ;
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Valence ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les autres demandes.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:11:23.819Z.