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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 23 juillet 2026, n° 26/00087

Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

VU l’assignation délivrée le 5 mai 2026 par Monsieur [G] [M] à l’encontre de la S.A.S.ISOKA ENVIRONNEMENT aux fins d’obtenir, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, la condamnation de la S.A.S.ISOKA ENVIRONNEMENT à lui régler la somme de 8 105,99 € avec intérêts au taux légal au titre de la répétition de l’indu, à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 8 105,99 € avec intérêts au taux légal en raison de l’enrichissement injustifié, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître BENDJOUDA, avocat, sur son affirmation de droit ; 
 
VU l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle, en l’absence de la défenderesse l’incompétence territoriale a été soulevée d’office au profit de la chambre de proximité de [Localité 2] ; 
 
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 juillet suivant ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 76 du même code prévoit également que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. 

En l’espèce, il est constant que la S.A.S.ISOKA ENVIRONNEMENT a son siège social dans la commune de Montélimar (26200), laquelle relève de la compétence du tribunal de proximité de Montélimar (26200).

Il convient dès lors in limine litis de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de proximité de Montélimar, et de réserver les demandes et droits des parties, ainsi que les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, 

SE DÉCLARE incompétent territorialement pour statuer sur la demande en paiement formée par Monsieur [G] [M] à l’encontre de la S.A.S.ISOKA ENVIRONNEMENT ; 

ORDONNE le renvoi de la présente instance devant le tribunal de proximité de Montélimar ;

DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les demandes et droits des parties, ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° 
N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7RH




JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE



DEMANDEUR :

Monsieur [G] [M]
né le 05 Août 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de Grenoble


DÉFENDERESSE : 

S.A.S. ISOKA ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 juin 2026, puis prorogé au 23 juillet 2026.

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, 
assistée de Loetitia MANNING, Greffier




 




EXPOSE DU LITIGE : 

VU l’assignation délivrée le 5 mai 2026 par Monsieur [G] [M] à l’encontre de la S.A.S.ISOKA ENVIRONNEMENT aux fins d’obtenir, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, la condamnation de la S.A.S.ISOKA ENVIRONNEMENT à lui régler la somme de 8 105,99 € avec intérêts au taux légal au titre de la répétition de l’indu, à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 8 105,99 € avec intérêts au taux légal en raison de l’enrichissement injustifié, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître BENDJOUDA, avocat, sur son affirmation de droit ; 
 
VU l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle, en l’absence de la défenderesse l’incompétence territoriale a été soulevée d’office au profit de la chambre de proximité de [Localité 2] ; 
 
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 juillet suivant ; 


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 76 du même code prévoit également que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. 

En l’espèce, il est constant que la S.A.S.ISOKA ENVIRONNEMENT a son siège social dans la commune de Montélimar (26200), laquelle relève de la compétence du tribunal de proximité de Montélimar (26200).

Il convient dès lors in limine litis de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de proximité de Montélimar, et de réserver les demandes et droits des parties, ainsi que les dépens ; 


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, 

SE DÉCLARE incompétent territorialement pour statuer sur la demande en paiement formée par Monsieur [G] [M] à l’encontre de la S.A.S.ISOKA ENVIRONNEMENT ; 

ORDONNE le renvoi de la présente instance devant le tribunal de proximité de Montélimar ;

DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les demandes et droits des parties, ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:40:19.360Z.