Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 22/00739
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19, [O] [J], Masseur-Kinésithérapeute, a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 d’un montant de 2.569 Euros. Par courrier en date du 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [O] [J] un indu de ladite aide à hauteur de 1.010 Euros. Par courrier recommandé adressé le 9 Juin 2022, [O] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 3 Mai 2022, rejetant son recours à l’encontre de l’indu susvisé. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 20 Mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025. * * * * Par lettre explicative adressée le 30 Octobre 2025 et réceptionnée le 3 Novembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [J], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal l’annulation de l’indu de 1.010 Euros décompté au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020. Elle relève que le calcul de l’aide exposé par la Caisse n’est pas représentatif de la réalité comptable. À ce titre, elle soutient que l’estimation des charges et la détermination d’une moyenne telles qu’opérées par la Caisse ne peut représenter une juste réalité. Si la Caisse prétend que la reprise d’activité après le déconfinement a pu compenser, partiellement ou en totalité la perte d’activité déclarée, force est de constater, éléments comptables à l’appui, que la reprise a été faible et progressive. En outre, elle relève des incohérences concernant les honoraires retenues, assimilés à tort au chiffre d’affaires. Elle estime qu'il ne convient pas davantage de faire référence aux rémunérations forfaitaires diverses, dont ne bénéficie pas les masseurs-kinésithérapeutes, telles que les aides de fond de solidarité et d’allocations d’activité. Enfin, elle note une discordance sur le montant initial versé. * * * * Par conclusions en date du 30 Avril 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - débouter [O] [J] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, - confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification d’indu du 1er Septembre 2021, - en conséquence, condamner [O] [J] au paiement de la somme de 1.010 Euros en principal, outre les intérêts de droit, et aux entiers dépens. Sur les modalités de calcul de l’aide définitive, la Caisse opère par renvoi au Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 prorogée au 5 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du recouvrement de l’indu par la Caisse : La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA). Selon l’article 1er de l’Ordonnance, modifiée, n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) gère ce fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 Mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 Décembre 2020. L’article 3 de cette ordonnance dispose que l’aide peut faire l’objet d’acomptes, la [1] arrêtant le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard le 1er Juillet 2021. Cette date a été portée au 1er Décembre 2021 par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L.162-5, L.162-9, L.162-12-2, L.162-12-9, L.162-14, L.162-16-1, L.162-32-1, L.165-6, L.322-5 et L.322-5-2 du Code de la Sécurité Sociale et dont les revenus d'activité sont financés, pour une part majoritaire, par l'assurance maladie. Les dispositions de l’ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa. Les modalités d’application de l’ordonnance sont déterminées par décret. Aux termes de l’article 1er du Décret 2020-1807 du 30 Décembre 2020, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, “l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; […]”. Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnées au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret. Selon l’article 2 du même décret, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A. La valeur H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er, soit du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020. La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide, soit du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020. Ainsi les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020. La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de COVID-19. À cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30%, égal ou supérieur à 30% et inférieur à 60% ou enfin, supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe 1 du décret susvisé. La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020. En l’espèce, [O] [J] reproche à la Caisse le calcul opéré dans le cadre de la détermination du montant de l’aide définitive. a) Valeur H2019 Il ressort de l’extraction des bases de données de la Caisse que, sur l’année 2019, [O] [J] a facturé des honoraires sans dépassement pour un montant total de 65.875 Euros. À cette somme a été déduit les rémunérations forfaitaires pour un montant de 490 Euros. Le résultat a été proratisé pour la période concernée, de sorte que la valeur H2019 retenue par la Caisse s’élève à 19.080,65 Euros. D’une part, la requérante conteste le montant des rémunérations forfaitaires retenues, considérant que, dans sa profession, elle n’en bénéficie pas. Il est toutefois relevé qu’elle précise bénéficier tout de même d’un “forfait à la modernisation informatique”, “qui ne permet absolument pas de couvrir les frais liés au logiciel informatique de télétransmission de la CPAM”. Or, elle n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de déterminer le montant réel dudit forfait, de sorte qu’il convient de relever l’exact calcul opéré par la Caisse sur ce point. D’autre part, elle relève avoir bénéficié de congés et formations sur l’année 2019, de sorte qu’elle a procédé à la rétrocession de ses honoraires à ses remplaçants. Or, il est relevé que la pièce versée aux débats par la requérante ne constitue pas un document certifié de sa comptabilité, de sorte qu’elle ne démontre pas la réalité effective des rétrocessions alléguées. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a retenu la somme de 19.070,65 Euros titre des honoraires sans dépassement facturés sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 pour la variable de calcul H2019, a fait une exacte application du Décret ci-avant visé. b) Valeur H2020 Il ressort de l’extrait comptable versé par la requérante aux débats que, pour la période du 17 Mars au 30 Juin 2020, celle-ci a facturé des actes AMS, AMK et des indemnités kilométriques à hauteur de 7.895,58 Euros. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a retenu cette somme au titre des honoraires sans dépassement facturés sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 pour la variable de calcul H2020, a fait une exacte application du Décret ci-avant visé. c) Valeur Tf [O] [J] conteste les charges retenues par la Caisse dans le cadre du calcul litigieux. Il est toutefois relevé que les charges ont été calculées en tenant compte du rapport entre H2019 et H2020, ainsi que des taux de charges prévus par l’annexe 1 du Décret 2020-1807. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a retenu un taux de charge à hauteur de 40,8% pour la variable Tf, a fait une exacte application du Décret ci-avant visé. d) Valeur A Dans le cadre de son calcul du montant de l’aide définitive, la Caisse a tenu compte, au titre de la Valeur A, d’aides de fond de solidarité à hauteur de 3.000 Euros. La demanderesse conteste une telle perception, considérant qu’elle n’a pas eu connaissance de telles aides. Force toutefois est de constater qu’elle n’apporte aucun élément certifié de sa comptabilité permettant de démontrer qu’elle n’a pas bénéficié d’une telle aide. En outre, il est relevé que [O] [J] opère une confusion entre l’avance opérée au titre du DIPA, d’un montant de 2.569 Euros, et l’aide apportée par le fond de solidarité, d’un montant de 3.000 Euros. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a retenu la somme de 3.000 Euros pour la variable A, a fait une exacte application du Décret ci-avant visé. En conséquence, [O] [J] doit être déboutée de son recours et condamnée à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de MILLE DIX EUROS (1.010 Euros) de ce chef. Sur la demande de paiement des intérêts de droit Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.?. En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.? En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de MILLE DIX EUROS (1.010 Euros) portera intérêt au taux légal à compter de ce jour. Sur les autres demandes Succombant à l'instance, [O] [J] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer auprès de [O] [J] la somme de 1.010 Euros indûment versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [O] [J] de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse en date du 3 Mai 2022 rejetant de sa contestation de la notification de reversement de l’aide indue du 1er Septembre 2021, CONDAMNE [O] [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme MILLE DIX EUROS (1.010 Euros) au titre du DIPA versée pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, outre les intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, CONDAMNE [O] [J] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/00739 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3O 88H __________________________ 05 mars 2026 __________________________ AFFAIRE : [O] [J] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00739 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3O __________________________ CC délivrées à : Mme [O] [J] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 05 mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur, M. Jean [K] LAVOIX, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 01 décembre 2025 assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [O] [J] [Adresse 3] Pôle Rééducation Sport Santé [Localité 2] dispensée de comparaître ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [D] [C] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00739 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3O EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19, [O] [J], Masseur-Kinésithérapeute, a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 d’un montant de 2.569 Euros. Par courrier en date du 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [O] [J] un indu de ladite aide à hauteur de 1.010 Euros. Par courrier recommandé adressé le 9 Juin 2022, [O] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 3 Mai 2022, rejetant son recours à l’encontre de l’indu susvisé. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 20 Mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025. * * * * Par lettre explicative adressée le 30 Octobre 2025 et réceptionnée le 3 Novembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [J], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal l’annulation de l’indu de 1.010 Euros décompté au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020. Elle relève que le calcul de l’aide exposé par la Caisse n’est pas représentatif de la réalité comptable. À ce titre, elle soutient que l’estimation des charges et la détermination d’une moyenne telles qu’opérées par la Caisse ne peut représenter une juste réalité. Si la Caisse prétend que la reprise d’activité après le déconfinement a pu compenser, partiellement ou en totalité la perte d’activité déclarée, force est de constater, éléments comptables à l’appui, que la reprise a été faible et progressive. En outre, elle relève des incohérences concernant les honoraires retenues, assimilés à tort au chiffre d’affaires. Elle estime qu'il ne convient pas davantage de faire référence aux rémunérations forfaitaires diverses, dont ne bénéficie pas les masseurs-kinésithérapeutes, telles que les aides de fond de solidarité et d’allocations d’activité. Enfin, elle note une discordance sur le montant initial versé. * * * * Par conclusions en date du 30 Avril 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - débouter [O] [J] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, - confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification d’indu du 1er Septembre 2021, - en conséquence, condamner [O] [J] au paiement de la somme de 1.010 Euros en principal, outre les intérêts de droit, et aux entiers dépens. Sur les modalités de calcul de l’aide définitive, la Caisse opère par renvoi au Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 prorogée au 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du recouvrement de l’indu par la Caisse : La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA). Selon l’article 1er de l’Ordonnance, modifiée, n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) gère ce fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 Mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 Décembre 2020. L’article 3 de cette ordonnance dispose que l’aide peut faire l’objet d’acomptes, la [1] arrêtant le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard le 1er Juillet 2021. Cette date a été portée au 1er Décembre 2021 par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L.162-5, L.162-9, L.162-12-2, L.162-12-9, L.162-14, L.162-16-1, L.162-32-1, L.165-6, L.322-5 et L.322-5-2 du Code de la Sécurité Sociale et dont les revenus d'activité sont financés, pour une part majoritaire, par l'assurance maladie. Les dispositions de l’ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa. Les modalités d’application de l’ordonnance sont déterminées par décret. Aux termes de l’article 1er du Décret 2020-1807 du 30 Décembre 2020, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, “l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; […]”. Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnées au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret. Selon l’article 2 du même décret, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A. La valeur H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er, soit du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020. La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide, soit du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020. Ainsi les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020. La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de COVID-19. À cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30%, égal ou supérieur à 30% et inférieur à 60% ou enfin, supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe 1 du décret susvisé. La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020. En l’espèce, [O] [J] reproche à la Caisse le calcul opéré dans le cadre de la détermination du montant de l’aide définitive. a) Valeur H2019 Il ressort de l’extraction des bases de données de la Caisse que, sur l’année 2019, [O] [J] a facturé des honoraires sans dépassement pour un montant total de 65.875 Euros. À cette somme a été déduit les rémunérations forfaitaires pour un montant de 490 Euros. Le résultat a été proratisé pour la période concernée, de sorte que la valeur H2019 retenue par la Caisse s’élève à 19.080,65 Euros. D’une part, la requérante conteste le montant des rémunérations forfaitaires retenues, considérant que, dans sa profession, elle n’en bénéficie pas. Il est toutefois relevé qu’elle précise bénéficier tout de même d’un “forfait à la modernisation informatique”, “qui ne permet absolument pas de couvrir les frais liés au logiciel informatique de télétransmission de la CPAM”. Or, elle n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de déterminer le montant réel dudit forfait, de sorte qu’il convient de relever l’exact calcul opéré par la Caisse sur ce point. D’autre part, elle relève avoir bénéficié de congés et formations sur l’année 2019, de sorte qu’elle a procédé à la rétrocession de ses honoraires à ses remplaçants. Or, il est relevé que la pièce versée aux débats par la requérante ne constitue pas un document certifié de sa comptabilité, de sorte qu’elle ne démontre pas la réalité effective des rétrocessions alléguées. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a retenu la somme de 19.070,65 Euros titre des honoraires sans dépassement facturés sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 pour la variable de calcul H2019, a fait une exacte application du Décret ci-avant visé. b) Valeur H2020 Il ressort de l’extrait comptable versé par la requérante aux débats que, pour la période du 17 Mars au 30 Juin 2020, celle-ci a facturé des actes AMS, AMK et des indemnités kilométriques à hauteur de 7.895,58 Euros. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a retenu cette somme au titre des honoraires sans dépassement facturés sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 pour la variable de calcul H2020, a fait une exacte application du Décret ci-avant visé. c) Valeur Tf [O] [J] conteste les charges retenues par la Caisse dans le cadre du calcul litigieux. Il est toutefois relevé que les charges ont été calculées en tenant compte du rapport entre H2019 et H2020, ainsi que des taux de charges prévus par l’annexe 1 du Décret 2020-1807. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a retenu un taux de charge à hauteur de 40,8% pour la variable Tf, a fait une exacte application du Décret ci-avant visé. d) Valeur A Dans le cadre de son calcul du montant de l’aide définitive, la Caisse a tenu compte, au titre de la Valeur A, d’aides de fond de solidarité à hauteur de 3.000 Euros. La demanderesse conteste une telle perception, considérant qu’elle n’a pas eu connaissance de telles aides. Force toutefois est de constater qu’elle n’apporte aucun élément certifié de sa comptabilité permettant de démontrer qu’elle n’a pas bénéficié d’une telle aide. En outre, il est relevé que [O] [J] opère une confusion entre l’avance opérée au titre du DIPA, d’un montant de 2.569 Euros, et l’aide apportée par le fond de solidarité, d’un montant de 3.000 Euros. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a retenu la somme de 3.000 Euros pour la variable A, a fait une exacte application du Décret ci-avant visé. En conséquence, [O] [J] doit être déboutée de son recours et condamnée à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de MILLE DIX EUROS (1.010 Euros) de ce chef. Sur la demande de paiement des intérêts de droit Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.?. En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.? En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de MILLE DIX EUROS (1.010 Euros) portera intérêt au taux légal à compter de ce jour. Sur les autres demandes Succombant à l'instance, [O] [J] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer auprès de [O] [J] la somme de 1.010 Euros indûment versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [O] [J] de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse en date du 3 Mai 2022 rejetant de sa contestation de la notification de reversement de l’aide indue du 1er Septembre 2021, CONDAMNE [O] [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme MILLE DIX EUROS (1.010 Euros) au titre du DIPA versée pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, outre les intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, CONDAMNE [O] [J] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T21:16:35.952Z.