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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 21 octobre 2025, n° 2025F00710

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Parties (entreprises)

INTERNATIONAL CARS

Exposé du litige

Débat à l'audience du 16/09/2025

PAR JUGEMENT en date du 12 mars 2024, le Tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL INTERNATIONAL CARS, immatriculée au RCS d'Antibes, sous le numéro 497 996 215, dont lesiège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 17 septembre 2024, le Tribunal de commerce d'Antibes a converti la procédure en liquidation judiciaire.

PAR ORDONNANCE en date du 26 mars 2025, Madame le juge commissaire a déclaré irrecevable la requête présentée par Madame [M] [G] aux fins de se voir relever de la forclusion.

En date du 2 avril 2025, et réceptionnée par le greffe le 04 avril 2025, Madame [M] [G], représentée par Maître Thierry TROIN, a formé opposition de ladite ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 octobre 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que, de manière liminaire, le 2 avril 2025, Mme [M] [G] a introduit un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 26 mars 2025 déclarant irrecevable sa demande de relevé de forclusion ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, le créancier disposait d'un délai de 10 jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;

Que, par conséquent, le recours est recevable ;

Attendu que le 12 mars 2024, le Tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL INTERNATIONAL CARS ;

Que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 19 mars 2024 ;

Que le délai de déclaration de créance expirait donc le 19 mai 2024 ;

Que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 septembre 2024 ;

Attendu que l'article L 622-26 du code de commerce al. 3 prévoit que « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. ».

Attendu que Mme [M] [G] a formé sa requête en relevé de forclusion le 7 novembre 2024 ;

Que la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure collective, et par conséquent, n'ouvre pas un nouveau délai pour déclarer sa créance ;

Attendu que le délai de déclaration de créance s'apprécie donc par rapport à l'ouverture de la procédure collective initiale, soit au 19 mai 2024 au plus tard pour le délai de 2 mois et le 19 septembre 2024 au plus tard pour le délai exceptionnel de six mois ;

Que le juge commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion au motif que le délai de six mois à compter de la publication du Jugement d'ouverture au BODACC était dépassé depuis le 19 septembre 2024 ;

Qu'il est établi d'une part que Mme [M] [G] ne pouvait ignorer l'existence de sa créance en garantie de vices cachés dont elle a été victime sur son véhicule, et d'autre part que le délai de six mois conférant la capacité d'agir en relevé de forclusion est dépassé ;

Que l'article L 622-26 al. 3 du code de commerce prévoit que « par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. » ;

Que la créance de Madame [M] [G] ne figurait pas sur la liste des créanciers fournie par la SARL INTERNATIONAL CARS et que la procédure en cours (appel sur jugement du 13 octobre 2022) n'a pas été signalée par la SARL INTERNATIONAL CARS au mandataire judiciaire ;

Qu'il ressort d'un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la 3 ème chambre civile de la Cour de cassationdu n°19-17.156, publié au bulletin « Vu les articles 1341-2 et 2224 du code civil, l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout, que lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d'exercer l'action paulienne à compter du dépôt d'un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l'existence de l'acte. »;

Qu'il en résulte dans le cas d'espèce que l'omission volontaire de la part de la SARL INTERNATIONAL CARS de mentionner la créance éventuelle de Madame [M] [G] en raison de l'instance pendante devant la Cour d'appel s'assimile à une tentative de dissimulation qui a pour conséquence de reporter le point de départ de l'action en relevé de forclusion au jour où Madame [M] [G] a effectivement connu l'existence de l'ouverture de la procédure collective ;

Que Madame [M] [G] indique n'avoir eu connaissance de l'existence d'une procédure collective qu'au moment où elle aurait été informée de la liquidation judiciaire, soit postérieurement au 19 septembre 2024 ;

Qu'elle a formulée sa requête en relevé de forclusion le 15 octobre 2024 ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 26 mars 2025, à relever Madame [M] [G] de la forclusion et d'autoriser Madame [M] [G] à procéder à la déclaration de créance dans la procédure collective de la SARL INTERNATIONAL CARS ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

DECLARONS recevable et bien fondée le recours de Madame [M] [G],

INFIRMONS l'ordonnance du juge commissaire du 26 mars 2025,

RELEVONS Madame [M] [G] de la forclusion,

AUTORISONS Madame [M] [G] à déclarer sa créance pour un montant de 12.000 euros TTC,

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications obligatoires en pareille matière ;

LAISSE à la charge du requérant les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F710 Références : SARL INTERNATIONAL CARS - 2024RJ65

Demandeur(s) : Madame [M] [G] [Adresse 1]

Représentée par Maître TROIN Thierry

Défendeur(s) : La SARL INTERNATIONAL CARS [Adresse 2]

Ne comparaissant pas

En présence de la SELARL GM prise en la personne de Maître [B] [J]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Monsieur Jean-Christophe LAZARE Madame Lucy MORET

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du 16/09/2025

PAR JUGEMENT en date du 12 mars 2024, le Tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL INTERNATIONAL CARS, immatriculée au RCS d'Antibes, sous le numéro 497 996 215, dont lesiège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 17 septembre 2024, le Tribunal de commerce d'Antibes a converti la procédure en liquidation judiciaire.

PAR ORDONNANCE en date du 26 mars 2025, Madame le juge commissaire a déclaré irrecevable la requête présentée par Madame [M] [G] aux fins de se voir relever de la forclusion.

En date du 2 avril 2025, et réceptionnée par le greffe le 04 avril 2025, Madame [M] [G], représentée par Maître Thierry TROIN, a formé opposition de ladite ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 octobre 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que, de manière liminaire, le 2 avril 2025, Mme [M] [G] a introduit un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 26 mars 2025 déclarant irrecevable sa demande de relevé de forclusion ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, le créancier disposait d'un délai de 10 jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;

Que, par conséquent, le recours est recevable ;

Attendu que le 12 mars 2024, le Tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL INTERNATIONAL CARS ;

Que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 19 mars 2024 ;

Que le délai de déclaration de créance expirait donc le 19 mai 2024 ;

Que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 septembre 2024 ;

Attendu que l'article L 622-26 du code de commerce al. 3 prévoit que « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. ».

Attendu que Mme [M] [G] a formé sa requête en relevé de forclusion le 7 novembre 2024 ;

Que la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure collective, et par conséquent, n'ouvre pas un nouveau délai pour déclarer sa créance ;

Attendu que le délai de déclaration de créance s'apprécie donc par rapport à l'ouverture de la procédure collective initiale, soit au 19 mai 2024 au plus tard pour le délai de 2 mois et le 19 septembre 2024 au plus tard pour le délai exceptionnel de six mois ;

Que le juge commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion au motif que le délai de six mois à compter de la publication du Jugement d'ouverture au BODACC était dépassé depuis le 19 septembre 2024 ;

Qu'il est établi d'une part que Mme [M] [G] ne pouvait ignorer l'existence de sa créance en garantie de vices cachés dont elle a été victime sur son véhicule, et d'autre part que le délai de six mois conférant la capacité d'agir en relevé de forclusion est dépassé ;

Que l'article L 622-26 al. 3 du code de commerce prévoit que « par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. » ;

Que la créance de Madame [M] [G] ne figurait pas sur la liste des créanciers fournie par la SARL INTERNATIONAL CARS et que la procédure en cours (appel sur jugement du 13 octobre 2022) n'a pas été signalée par la SARL INTERNATIONAL CARS au mandataire judiciaire ;

Qu'il ressort d'un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la 3 ème chambre civile de la Cour de cassationdu n°19-17.156, publié au bulletin « Vu les articles 1341-2 et 2224 du code civil, l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout, que lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d'exercer l'action paulienne à compter du dépôt d'un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l'existence de l'acte. »;

Qu'il en résulte dans le cas d'espèce que l'omission volontaire de la part de la SARL INTERNATIONAL CARS de mentionner la créance éventuelle de Madame [M] [G] en raison de l'instance pendante devant la Cour d'appel s'assimile à une tentative de dissimulation qui a pour conséquence de reporter le point de départ de l'action en relevé de forclusion au jour où Madame [M] [G] a effectivement connu l'existence de l'ouverture de la procédure collective ;

Que Madame [M] [G] indique n'avoir eu connaissance de l'existence d'une procédure collective qu'au moment où elle aurait été informée de la liquidation judiciaire, soit postérieurement au 19 septembre 2024 ;

Qu'elle a formulée sa requête en relevé de forclusion le 15 octobre 2024 ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 26 mars 2025, à relever Madame [M] [G] de la forclusion et d'autoriser Madame [M] [G] à procéder à la déclaration de créance dans la procédure collective de la SARL INTERNATIONAL CARS ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable et bien fondée le recours de Madame [M] [G],

INFIRMONS l'ordonnance du juge commissaire du 26 mars 2025,

RELEVONS Madame [M] [G] de la forclusion,

AUTORISONS Madame [M] [G] à déclarer sa créance pour un montant de 12.000 euros TTC,

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications obligatoires en pareille matière ;

LAISSE à la charge du requérant les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T22:30:05.629Z.