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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-1 contentieux TDE, 8 septembre 2026, n° 2026028657

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Exposé du litige

*1DE/06/60/78/62*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 08/09/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE

SARL SFK GROUP [Adresse 1]

RECOURS CONTRE ORDONNANCE

Partie demanderesse : Mme [D] [I], [Adresse 2], non comparante.

Partie défenderesse : SCP BTSG en la personne de Me [Q] [E] et SELAFA MJA en la personne de Me [C] [X], présent, mandataires judiciaires liquidateurs de la SARL SFK GROUP.

La procédure

Le tribunal étant saisi d'un recours sur ordonnance du juge-commissaire, à la requête de Mme [D] [I], par courrier reçu au tribunal des activités économiques de Paris le 24 mars 2026, les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 juin 2026. A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, était présente la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [X], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL SFK GROUP.

Mme [D] [I], convoquée par courrier simple, n'était ni présente ni représentée.

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 8 septembre 2026 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les faits
 * la SARL SFK GROUP exerce une activité de holding, par prise de participations par achat, souscription, apport ou fusion dans des entités juridiques de toute nature ;
 * la liquidation judiciaire de la SARL SFK GROUP a été ouverte le 14 novembre 2024 et le jugement a été publié au BODACC le 30 novembre 2024 ;

selon Mme [I], plusieurs prélèvements ont été débités indûment de son compte bancaire par différentes sociétés dont SFK GROUP est la gérante, pour un montant total de 5 820,04 €; Mme [I] a déclaré cette créance au mandataire liquidateur hors délai ;
Mme [I] dit avoir formulé une requête en relevé de forclusion, à hauteur de ce montant, par LRAR expédiée le 28 mai 2025 ;
 * le juge-commissaire a rendu une ordonnance en date du 2 juillet 2025, notifiée le 8 juillet 2025, par laquelle il :
 * dit que le requérant n'a pas saisi le juge-commissaire dans le délai légal de 6 mois imparti par l'article L.622-26 al.3 du code de commerce, délai qui se terminait le 30 mai 2025,
 * constate que les dispositions de procédure prévues à l'article L.622-26 du code de commerce n'ont pas été respectées,
 * rejette la demande en relevé de forclusion en raison de l'irrecevabilité de la requête.

LRAR: - Mme [D] [I] - SARL SFK GROUP Copies: - Avocat du demandeur - SCP BTSG en la personne de Me [Q] [E] - SELAFA MJA en la personne de Me [C] [X] - Parquet

R.G.

: 2026028657

P.C.

: P202403769
 * le recours contre cette ordonnance a été formé par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025.

L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 8 juin 2026.

Les moyens des parties

Dans son courrier reçu par le greffe le 16 juillet 2025, Mme [I] soutient que l'envoi de la déclaration de créances a été fait en LRAR adressée le 28 mai 2025, soit avant le 30 mai 2025, fin du délai de 6 mois, ainsi qu'en atteste la preuve du dépôt postal. En conséquence, Mme [I] demande au tribunal de prendre en compte cet élément pour établir que sa déclaration a été réalisée dans les délais impartis et donner une suite favorable à sa requête en relevé de forclusion.

A l'audience, le liquidateur judiciaire déclare être favorable à la demande de Mme [I]. Le ministère public, en son avis écrit, déclare que le recours est recevable mais non fondé.

Motifs

Sur ce le tribunal

La demanderesse ayant été convoquée à l'audience par courrier simple, le tribunal considère qu'elle pourrait ne pas avoir reçu la convocation et décide d'entendre l'affaire en son absence.

Sur la recevabilité du recours

L'article R.621-21 du code de commerce dispose, à propos des ordonnances relevant de la compétence du tribunal, à son alinéa 4, que « ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ».

Attendu que l'ordonnance du juge commissaire a été rendue le 2 juillet 2025 et notifié le 8 juillet 2025 à Mme [I].

Le tribunal constate que le recours, formé le 18 juillet 2026, l'a bien été dans le délai de 10 jours imparti par l'article R.621-21.

En conséquence, le tribunal dira que Mme [I] est recevable en son recours.

Sur le mérite du recours

L'article L.622-26 du code commerce dispose à son alinéa 3 que : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions (…) ».

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFK GROUP a été publié au BODACC le 30 novembre 2024 ; le délai prescrit par l'article L.622-26 al.3 se terminait donc le 30 mai 2025.

Mme [I] produit aux débats la copie de sa requête en relevé de forclusion datée du 28 mai 2025 adressée au juge-commissaire et reçu par le greffe le 2 juin 2025.

Mme [I] verse aussi aux débats une copie du RAR confirmant que sa demande a bien été envoyée le 28 mai 2025.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire liquidateur indique ne pas s'opposer au relevé de forclusion de la créance de Mme [I].

Par ailleurs, il n'est pas démontré que Mme [I] aurait été personnellement informée de l'ouverture de la procédure collective de la société SKF GROUP. Elle n'a pas pu déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, les conditions prévues par l'article L. 622-26 du code de commerce sont réunies.

En conséquence, le tribunal :
 * considère que la requête en relevé de forclusion de Mme [I] a bien été expédiée le 28 mai 2025 tel qu'indiqué, soit avant la fin du délai de 6 mois prescrit par l'article L.622-26 du

code de commerce,

dira Mme [I] bien fondée en son recours s'agissant de sa créance de 5 820,04 €,
réformera l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 2 juillet 2025 en ce qu'elle a dit irrecevable la demande en relevé de forclusion de Mme [I].
 * dira recevable la requête en relevé de forclusion de Mme [I],
 * invitera cette dernière à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
 * et dira que le mandataire judiciaire devra procéder à la vérification de la créance du requérant conformément à la loi.

Sur les dépens

Les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit Mme [I] recevable en son recours,

Dit Mme [I] bien fondée en son recours s'agissant de sa créance de 5 820,04 €,

Réforme l'ordonnance du juge-commissaire M. François Echo rendue le 2 juillet 2025 (RG 2025045299) en ce qu'elle a dit irrecevable la demande en relevé de forclusion de Mme [I],

Dit recevable la requête en relevé de forclusion de Mme [I],

Relève Mme [I] de la forclusion de sa créance,

Invite Mme [I] à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
 * Dit que le mandataire judiciaire devra procéder à la vérification de la créance du requérant conformément à la loi,
 * Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 8 juin 2026 où siégeaient :

M. Eric Chavent, M. Hugues Renaut, M. Olivier Lelong.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Chavent, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Texte intégral
*1DE/06/60/78/62*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 08/09/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE

SARL SFK GROUP [Adresse 1]

RECOURS CONTRE ORDONNANCE

Partie demanderesse : Mme [D] [I], [Adresse 2], non comparante.

Partie défenderesse : SCP BTSG en la personne de Me [Q] [E] et SELAFA MJA en la personne de Me [C] [X], présent, mandataires judiciaires liquidateurs de la SARL SFK GROUP.

La procédure

Le tribunal étant saisi d'un recours sur ordonnance du juge-commissaire, à la requête de Mme [D] [I], par courrier reçu au tribunal des activités économiques de Paris le 24 mars 2026, les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 juin 2026. A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, était présente la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [X], mandataire judiciaire liquidateur de la SARL SFK GROUP.

Mme [D] [I], convoquée par courrier simple, n'était ni présente ni représentée.

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 8 septembre 2026 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les faits
 * la SARL SFK GROUP exerce une activité de holding, par prise de participations par achat, souscription, apport ou fusion dans des entités juridiques de toute nature ;
 * la liquidation judiciaire de la SARL SFK GROUP a été ouverte le 14 novembre 2024 et le jugement a été publié au BODACC le 30 novembre 2024 ;

selon Mme [I], plusieurs prélèvements ont été débités indûment de son compte bancaire par différentes sociétés dont SFK GROUP est la gérante, pour un montant total de 5 820,04 €; Mme [I] a déclaré cette créance au mandataire liquidateur hors délai ;
Mme [I] dit avoir formulé une requête en relevé de forclusion, à hauteur de ce montant, par LRAR expédiée le 28 mai 2025 ;
 * le juge-commissaire a rendu une ordonnance en date du 2 juillet 2025, notifiée le 8 juillet 2025, par laquelle il :
 * dit que le requérant n'a pas saisi le juge-commissaire dans le délai légal de 6 mois imparti par l'article L.622-26 al.3 du code de commerce, délai qui se terminait le 30 mai 2025,
 * constate que les dispositions de procédure prévues à l'article L.622-26 du code de commerce n'ont pas été respectées,
 * rejette la demande en relevé de forclusion en raison de l'irrecevabilité de la requête.

LRAR: - Mme [D] [I] - SARL SFK GROUP Copies: - Avocat du demandeur - SCP BTSG en la personne de Me [Q] [E] - SELAFA MJA en la personne de Me [C] [X] - Parquet

R.G.

: 2026028657

P.C.

: P202403769
 * le recours contre cette ordonnance a été formé par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025.

L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 8 juin 2026.

Les moyens des parties

Dans son courrier reçu par le greffe le 16 juillet 2025, Mme [I] soutient que l'envoi de la déclaration de créances a été fait en LRAR adressée le 28 mai 2025, soit avant le 30 mai 2025, fin du délai de 6 mois, ainsi qu'en atteste la preuve du dépôt postal. En conséquence, Mme [I] demande au tribunal de prendre en compte cet élément pour établir que sa déclaration a été réalisée dans les délais impartis et donner une suite favorable à sa requête en relevé de forclusion.

A l'audience, le liquidateur judiciaire déclare être favorable à la demande de Mme [I]. Le ministère public, en son avis écrit, déclare que le recours est recevable mais non fondé.

Sur ce le tribunal

La demanderesse ayant été convoquée à l'audience par courrier simple, le tribunal considère qu'elle pourrait ne pas avoir reçu la convocation et décide d'entendre l'affaire en son absence.

Sur la recevabilité du recours

L'article R.621-21 du code de commerce dispose, à propos des ordonnances relevant de la compétence du tribunal, à son alinéa 4, que « ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ».

Attendu que l'ordonnance du juge commissaire a été rendue le 2 juillet 2025 et notifié le 8 juillet 2025 à Mme [I].

Le tribunal constate que le recours, formé le 18 juillet 2026, l'a bien été dans le délai de 10 jours imparti par l'article R.621-21.

En conséquence, le tribunal dira que Mme [I] est recevable en son recours.

Sur le mérite du recours

L'article L.622-26 du code commerce dispose à son alinéa 3 que : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions (…) ».

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFK GROUP a été publié au BODACC le 30 novembre 2024 ; le délai prescrit par l'article L.622-26 al.3 se terminait donc le 30 mai 2025.

Mme [I] produit aux débats la copie de sa requête en relevé de forclusion datée du 28 mai 2025 adressée au juge-commissaire et reçu par le greffe le 2 juin 2025.

Mme [I] verse aussi aux débats une copie du RAR confirmant que sa demande a bien été envoyée le 28 mai 2025.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire liquidateur indique ne pas s'opposer au relevé de forclusion de la créance de Mme [I].

Par ailleurs, il n'est pas démontré que Mme [I] aurait été personnellement informée de l'ouverture de la procédure collective de la société SKF GROUP. Elle n'a pas pu déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, les conditions prévues par l'article L. 622-26 du code de commerce sont réunies.

En conséquence, le tribunal :
 * considère que la requête en relevé de forclusion de Mme [I] a bien été expédiée le 28 mai 2025 tel qu'indiqué, soit avant la fin du délai de 6 mois prescrit par l'article L.622-26 du

code de commerce,

dira Mme [I] bien fondée en son recours s'agissant de sa créance de 5 820,04 €,
réformera l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 2 juillet 2025 en ce qu'elle a dit irrecevable la demande en relevé de forclusion de Mme [I].
 * dira recevable la requête en relevé de forclusion de Mme [I],
 * invitera cette dernière à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
 * et dira que le mandataire judiciaire devra procéder à la vérification de la créance du requérant conformément à la loi.

Sur les dépens

Les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit Mme [I] recevable en son recours,

Dit Mme [I] bien fondée en son recours s'agissant de sa créance de 5 820,04 €,

Réforme l'ordonnance du juge-commissaire M. François Echo rendue le 2 juillet 2025 (RG 2025045299) en ce qu'elle a dit irrecevable la demande en relevé de forclusion de Mme [I],

Dit recevable la requête en relevé de forclusion de Mme [I],

Relève Mme [I] de la forclusion de sa créance,

Invite Mme [I] à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
 * Dit que le mandataire judiciaire devra procéder à la vérification de la créance du requérant conformément à la loi,
 * Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 8 juin 2026 où siégeaient :

M. Eric Chavent, M. Hugues Renaut, M. Olivier Lelong.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Chavent, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T13:46:32.860Z.