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Décision de justice

Tribunal de commerce de Soissons, Troisième Chambre - Procédures collectives, 23 avril 2026, n° 2026000407

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du tribunal de commerce de Soissons, en date du 15 mai 2025, rendu sur assignation de l'URSSAF, la SAS FDG BATIMENT a été placée en redressement judiciaire. La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [H] a été désignée mandataire judiciaire, Madame [X] [V] juge-commissaire. Le jugement d'ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 mai 2025.

Faute de la moindre coopération du dirigeant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement en date du 3 juillet 2025, avec les mêmes organes de procédure.

L'audience de clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été fixée au 9 juillet 2026.

Par requête en date du 25 décembre 2025, Madame [J] [E] a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant :
 * à titre principal que la forclusion encourue lui soit déclarée inopposable,
 * à titre subsidiaire d'être relevée de forclusion,

et par suite dans tous les cas être autoriser à déclarer sa créance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, lors de laquelle il a été contradictoirement débattu des mérites de cette requête, à laquelle le liquidateur s'est opposé, la considérant irrecevable comme présentée hors délai.

Par ordonnance du même jour, le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme tardive la demande de relevé de forclusion présentée par Madame [J] [E].

Par courrier du 20 février 2026, reçu au greffe le 23 février 2026, Madame [J] [E] a formé à l'encontre de cette ordonnance le recours prévu par l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce.

Les parties ont été convoquées devant le tribunal à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle l'affaire a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré au 23 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 09 avril 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Au terme de ses dernières conclusions, en date du 9 avril 2026, Madame [J] [E] sollicite du tribunal qu'il :
 * réforme l'ordonnance du 5 février 2026,
 * déclare inopposable à Madame [J] [E] la forclusion prétendument encourue,
 * à titre subsidiaire prononce le relevé de forclusion,
 * en tout état de cause, autorise Madame [J] [E] à déclarer sa créance.

Le liquidateur judiciaire sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance du juge-commissaire, estimant que la demande en relevé de forclusion est manifestement tardive et partant irrecevable, bien qu'elle eût sans doute été parfaitement bien-fondée si elle avait été présentée dans les délais.

Le ministère public, représenté à l'audience par Monsieur [Y] [Q],

requiert la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, exposant que la recevabilité de la requête de Madame [J] [E] doit être examinée au vu du seul article L. 622-26 du code de commerce, à la lecture duquel il est manifeste qu'elle est irrecevable pour être hors délais.

Motifs

DISCUSSION :

Sur les délais de déclaration de créance

ATTENDU qu'il n'est pas contesté que Madame [J] [E] réside au Luxembourg;

QU'en application de l'article R. 622-24, le délai de déclaration des créances, prévu par l'article L. 622-26, de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine;

QU'en application de ces textes, le délai de déclaration prorogé expirait donc en l'espèce le 25 septembre 2025, le jugement d'ouverture ayant été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 mai 2025;

ATTENDU que l'article R. 693-2 du code de commerce dispose néanmoins que les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

QUE ledit article 54 du règlement du 20 mai 2015 prévoit que, dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le praticien de l'insolvabilité désigné par cette juridiction en informe sans délai les créanciers étrangers connus;

ATTENDU que l'article R. 693-2 du code de commerce est inséré au sein du Titre IX du Livre VI, intitulé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité »;

QUE ces dispositions particulières, prévues par les articles R. 690-1 à R. 695-4, que le législateur a insérées au sein d'un titre spécifique, ne sauraient être applicables à l'ensemble des procédures collectives et n'ont pas vocation à constituer le droit commun des procédures collectives françaises;

QUE, de même, le règlement du 20 mai 2015, bien qu'il soit d'application directe en droit national, n'a pas vocation à supplanter le droit interne dans l'ensemble des procédures collectives ;

QU'en effet, le règlement du 20 mai 2015 est un texte de droit international privé et a pour objectif, ainsi que le précise son considérant n° 3 que « les procédures d'insolvabilité transfrontalières fonctionnent de manière efficace et effective » en « visant à améliorer et à accélérer les procédures d'insolvabilité ayant des effets transfrontaliers » (considérant n° 8);

QUE ce règlement relève « du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l'article 81 du traité » (considérant n° 3) et non d'une volonté d'harmonisation maximale de l'ensemble des droits nationaux internes aux pays membres de l'Union européenne, ce qui résulte explicitement du considérant n° 22 : « Le présent règlement tient compte du fait qu'en raison des divergences considérables qui existent entre les droits matériels, il n'est pas pratique de mettre en place une procédure d'insolvabilité ayant une portée universelle pour toute l'Union » ;

QUE la procédure collective de la SAS FDG BATIMENT ne présente manifestement aucun caractère transfrontalier ;

QUE ladite société, TPE de 5 salariés au chiffre d'affaires de l'ordre de 500 000 euros, n'a jamais eu d'autre établissement que son siège sis [Adresse 5], au domicile du dirigeant, et n'a jamais développé ses activités en dehors du territoire national, voire probablement de la région picarde ;

QUE le litige qui oppose Madame [J] [E] à la SAS FDG BATIMENT concerne la rénovation d'un immeuble sis [Adresse 6], soit un chantier situé dans l'Oise, à une soixantaine de kilomètres du siège de la SAS FDG BATIMENT;

QU'il ne peut ainsi être déduit de l'existence d'un unique créancier résidant à l'étranger quoiqu'au demeurant né en France, de nationalité française et propriétaire d'un bien immobilier en France que la procédure collective doive être qualifiée de procédure d'insolvabilité transfrontalière relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015, sauf à considérer que ce règlement ait vocation à régir, sinon l'intégralité, à tout le moins l'immense majorité des procédures collectives françaises, à l'exception de rares entreprises qui n'auraient jamais eu le moindre client ou le moindre fournisseur hors des frontières du territoire national ;

QUE tel n'a manifestement jamais été ni l'intention du législateur national ni celle du législateur européen ;

ATTENDU, en outre, qu'ainsi que l'a justement relevé le juge-commissaire, l'obligation d'information prévue par l'article 54 du règlement et à laquelle renvoie l'article R. 693-2 du code de commerce ne vise que les créanciers dont le praticien de l'insolvabilité, en l'occurrence le liquidateur judiciaire, a connaissance à l'ouverture de la procédure;

QUE le créancier dont le liquidateur ignorait l'existence ne peut ainsi reprocher à ce dernier de ne l'avoir pas informé de la procédure et se prévaloir de la sanction afférente à ce défaut d'information ;

QUE, sinon, tout créancier étranger dont le liquidateur ignorerait l'existence à l'ouverture de la procédure pourrait valablement déclarer sa créance sans aucune limite de temps, ce qui rendrait impossible la fixation du passif et inopérantes l'ensemble des règles du droit des procédures collectives, dont la clé de voûte est la détermination rapide et définitive du passif que la procédure aura à traiter;

QU'à le supposer applicable à la procédure de la SAS FDG BATIMENT, l'article R. 693-2 du code de commerce ne pourrait donc bénéficier à Madame [J] [E], qui n'était pas un créancier connu au sens de l'article 54 du règlement;

ATTENDU que le délai de déclaration de créance, tel que prévu par l'article R. 622-24 du code de commerce, a donc bien expiré le 25 septembre 2025, y compris pour Madame [J] [E], bien que celle-ci, résidente luxembourgeoise, n'ait pu être avisée par le liquidateur;

QUE celle-ci, qui a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion, ne peut, sans se contredire, soutenir dans le même temps qu'elle était dans les délais pour déclarer sa créance, sans quoi il lui appartenait de le faire entre les mains du liquidateur, sans avoir à saisir le juge-commissaire;

QU'elle n'en a rien fait, ni avant de saisir le juge-commissaire ni à ce jour encore, alors qu'elle a désormais connaissance de l'existence de la procédure collective depuis plus de quatre mois;

QU'il est donc acquis que Madame [J] [E] était forclose pour déclarer sa créance lorsqu'elle a saisi le juge-commissaire le 17 décembre 2025, et qu'en toute hypothèse, cette saisine ne peut valoir déclaration de créance;

Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion

ATTENDU qu'ainsi que l'a rappelé le juge-commissaire, les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion et le délai dans lequel celle-ci doit être exercée sont fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 622-26 du code de commerce;

QUE son appréciation ne peut qu'être reprise à son compte par le tribunal;

QUE les conditions de recevabilité doivent être distinguées des conditions relatives au bien-fondé de l'action en relevé de forclusion, énoncées par l'alinéa 1er du même article;

QUE le troisième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce est ainsi rédigé : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. » ;

QUE Madame [J] [E] n'est ni l'une des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ni ne se prévaut d'une sûreté publiée, ni d'un contrat publié la liant au débiteur;

QUE par ailleurs, Madame [J] [E] n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur fondant sa créance, avant l'expiration du délai de six mois prévu par le texte susvisé ;

QU'en effet, elle précise elle-même, au terme de sa requête, avoir notifié le 2 septembre 2025 des conclusions d'appelante à la société FDG BATIMENT, dans lesquelles elle établissait le montant de la créance qu'elle revendique à l'encontre de cette société;

QU'à cette date, Madame [J] [E] connaissait donc non seulement l'obligation de la société FDG BATIMENT, mais encore le quantum de sa créance, fût-elle provisionnelle;

ATTENDU que le délai de six mois, institué par l'article L. 622-26, alinéa 3 expirait en l'espèce le 25 novembre 2025, le jugement d'ouverture ayant été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 25 mai 2025;

ATTENDU que ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient d'autres dérogations à la règle instituée par l'article L. 622-26, alinéa 3 que celles qui viennent d'être rappelées;

QUE cette règle ne fait l'objet d'aucun aménagement par les articles R. 690-1 à R. 695-4 ou le règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, à supposer ces dispositions applicables à la procédure collective de la SAS FDG BATIMENT;

QUE le délai de l'article L. 622-26 du code de commerce n'est pas un délai de comparution ou de recours, si bien que les créanciers demeurant hors de France

métropolitaine ne bénéficient pas de l'augmentation du délai de distance prévu par les articles 642 et 643 du code de procédure civile ;

ATTENDU que la requête en relevé de forclusion a été présentée le 17 décembre 2025, soit postérieurement à l'expiration dudit délai ;

QUE Madame [J] [E] est donc irrecevable en sa demande, ainsi que l'a décidé le juge-commissaire ;

QUE la circonstance que sa défaillance ne soit pas due à son fait est sans incidence en l'espèce, cette situation influant sur le bien-fondé de la demande en relevé de forclusion, mais pas sur sa recevabilité, en toute hypothèse, enfermée dans le délai de six mois précédemment évoqué;

QU'il appartiendra le cas échéant à Madame [J] [E] de rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant de la SAS FDG BATIMENT si la carence de celui-ci dans l'établissement de la liste des créanciers l'a privée de la possibilité de déclarer sa créance ou à tout le moins de solliciter en temps utile son relevé de forclusion ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 février 2026 en ce qu'elle a déclaré irrecevable Madame [J] [E] de sa demande en relevé de forclusion

LAISSE à la charge de Madame [J] [E] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114,90 euros.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2026000407 DATE : 23/04/2026

*1DE/00/11/90/24*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 23 avril 2026

DEMANDEUR(S) : Madame [J] [E]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître PAVIOT Bruno

DÉFENDEUR(S) : SELARL ÉVOLUTION, EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [F] [H], ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS FDG BATIMENT [Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne

Monsieur [W] [I] [R] [A] [Adresse 3]

Non comparant, Non représenté,

EN PRÉSENCE DE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

[Adresse 4] En la personne de Monsieur [Y] [Q]

COMPOSITION :

Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 09/04/2026 Débattue en l'audience publique du : 09/04/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 23/04/2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire à charge d'appel.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du tribunal de commerce de Soissons, en date du 15 mai 2025, rendu sur assignation de l'URSSAF, la SAS FDG BATIMENT a été placée en redressement judiciaire. La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [H] a été désignée mandataire judiciaire, Madame [X] [V] juge-commissaire. Le jugement d'ouverture a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 mai 2025.

Faute de la moindre coopération du dirigeant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement en date du 3 juillet 2025, avec les mêmes organes de procédure.

L'audience de clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été fixée au 9 juillet 2026.

Par requête en date du 25 décembre 2025, Madame [J] [E] a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant :
 * à titre principal que la forclusion encourue lui soit déclarée inopposable,
 * à titre subsidiaire d'être relevée de forclusion,

et par suite dans tous les cas être autoriser à déclarer sa créance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, lors de laquelle il a été contradictoirement débattu des mérites de cette requête, à laquelle le liquidateur s'est opposé, la considérant irrecevable comme présentée hors délai.

Par ordonnance du même jour, le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme tardive la demande de relevé de forclusion présentée par Madame [J] [E].

Par courrier du 20 février 2026, reçu au greffe le 23 février 2026, Madame [J] [E] a formé à l'encontre de cette ordonnance le recours prévu par l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce.

Les parties ont été convoquées devant le tribunal à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle l'affaire a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré au 23 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 09 avril 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Au terme de ses dernières conclusions, en date du 9 avril 2026, Madame [J] [E] sollicite du tribunal qu'il :
 * réforme l'ordonnance du 5 février 2026,
 * déclare inopposable à Madame [J] [E] la forclusion prétendument encourue,
 * à titre subsidiaire prononce le relevé de forclusion,
 * en tout état de cause, autorise Madame [J] [E] à déclarer sa créance.

Le liquidateur judiciaire sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance du juge-commissaire, estimant que la demande en relevé de forclusion est manifestement tardive et partant irrecevable, bien qu'elle eût sans doute été parfaitement bien-fondée si elle avait été présentée dans les délais.

Le ministère public, représenté à l'audience par Monsieur [Y] [Q],

requiert la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, exposant que la recevabilité de la requête de Madame [J] [E] doit être examinée au vu du seul article L. 622-26 du code de commerce, à la lecture duquel il est manifeste qu'elle est irrecevable pour être hors délais.

DISCUSSION :

Sur les délais de déclaration de créance

ATTENDU qu'il n'est pas contesté que Madame [J] [E] réside au Luxembourg;

QU'en application de l'article R. 622-24, le délai de déclaration des créances, prévu par l'article L. 622-26, de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine;

QU'en application de ces textes, le délai de déclaration prorogé expirait donc en l'espèce le 25 septembre 2025, le jugement d'ouverture ayant été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 mai 2025;

ATTENDU que l'article R. 693-2 du code de commerce dispose néanmoins que les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

QUE ledit article 54 du règlement du 20 mai 2015 prévoit que, dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le praticien de l'insolvabilité désigné par cette juridiction en informe sans délai les créanciers étrangers connus;

ATTENDU que l'article R. 693-2 du code de commerce est inséré au sein du Titre IX du Livre VI, intitulé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité »;

QUE ces dispositions particulières, prévues par les articles R. 690-1 à R. 695-4, que le législateur a insérées au sein d'un titre spécifique, ne sauraient être applicables à l'ensemble des procédures collectives et n'ont pas vocation à constituer le droit commun des procédures collectives françaises;

QUE, de même, le règlement du 20 mai 2015, bien qu'il soit d'application directe en droit national, n'a pas vocation à supplanter le droit interne dans l'ensemble des procédures collectives ;

QU'en effet, le règlement du 20 mai 2015 est un texte de droit international privé et a pour objectif, ainsi que le précise son considérant n° 3 que « les procédures d'insolvabilité transfrontalières fonctionnent de manière efficace et effective » en « visant à améliorer et à accélérer les procédures d'insolvabilité ayant des effets transfrontaliers » (considérant n° 8);

QUE ce règlement relève « du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l'article 81 du traité » (considérant n° 3) et non d'une volonté d'harmonisation maximale de l'ensemble des droits nationaux internes aux pays membres de l'Union européenne, ce qui résulte explicitement du considérant n° 22 : « Le présent règlement tient compte du fait qu'en raison des divergences considérables qui existent entre les droits matériels, il n'est pas pratique de mettre en place une procédure d'insolvabilité ayant une portée universelle pour toute l'Union » ;

QUE la procédure collective de la SAS FDG BATIMENT ne présente manifestement aucun caractère transfrontalier ;

QUE ladite société, TPE de 5 salariés au chiffre d'affaires de l'ordre de 500 000 euros, n'a jamais eu d'autre établissement que son siège sis [Adresse 5], au domicile du dirigeant, et n'a jamais développé ses activités en dehors du territoire national, voire probablement de la région picarde ;

QUE le litige qui oppose Madame [J] [E] à la SAS FDG BATIMENT concerne la rénovation d'un immeuble sis [Adresse 6], soit un chantier situé dans l'Oise, à une soixantaine de kilomètres du siège de la SAS FDG BATIMENT;

QU'il ne peut ainsi être déduit de l'existence d'un unique créancier résidant à l'étranger quoiqu'au demeurant né en France, de nationalité française et propriétaire d'un bien immobilier en France que la procédure collective doive être qualifiée de procédure d'insolvabilité transfrontalière relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015, sauf à considérer que ce règlement ait vocation à régir, sinon l'intégralité, à tout le moins l'immense majorité des procédures collectives françaises, à l'exception de rares entreprises qui n'auraient jamais eu le moindre client ou le moindre fournisseur hors des frontières du territoire national ;

QUE tel n'a manifestement jamais été ni l'intention du législateur national ni celle du législateur européen ;

ATTENDU, en outre, qu'ainsi que l'a justement relevé le juge-commissaire, l'obligation d'information prévue par l'article 54 du règlement et à laquelle renvoie l'article R. 693-2 du code de commerce ne vise que les créanciers dont le praticien de l'insolvabilité, en l'occurrence le liquidateur judiciaire, a connaissance à l'ouverture de la procédure;

QUE le créancier dont le liquidateur ignorait l'existence ne peut ainsi reprocher à ce dernier de ne l'avoir pas informé de la procédure et se prévaloir de la sanction afférente à ce défaut d'information ;

QUE, sinon, tout créancier étranger dont le liquidateur ignorerait l'existence à l'ouverture de la procédure pourrait valablement déclarer sa créance sans aucune limite de temps, ce qui rendrait impossible la fixation du passif et inopérantes l'ensemble des règles du droit des procédures collectives, dont la clé de voûte est la détermination rapide et définitive du passif que la procédure aura à traiter;

QU'à le supposer applicable à la procédure de la SAS FDG BATIMENT, l'article R. 693-2 du code de commerce ne pourrait donc bénéficier à Madame [J] [E], qui n'était pas un créancier connu au sens de l'article 54 du règlement;

ATTENDU que le délai de déclaration de créance, tel que prévu par l'article R. 622-24 du code de commerce, a donc bien expiré le 25 septembre 2025, y compris pour Madame [J] [E], bien que celle-ci, résidente luxembourgeoise, n'ait pu être avisée par le liquidateur;

QUE celle-ci, qui a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion, ne peut, sans se contredire, soutenir dans le même temps qu'elle était dans les délais pour déclarer sa créance, sans quoi il lui appartenait de le faire entre les mains du liquidateur, sans avoir à saisir le juge-commissaire;

QU'elle n'en a rien fait, ni avant de saisir le juge-commissaire ni à ce jour encore, alors qu'elle a désormais connaissance de l'existence de la procédure collective depuis plus de quatre mois;

QU'il est donc acquis que Madame [J] [E] était forclose pour déclarer sa créance lorsqu'elle a saisi le juge-commissaire le 17 décembre 2025, et qu'en toute hypothèse, cette saisine ne peut valoir déclaration de créance;

Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion

ATTENDU qu'ainsi que l'a rappelé le juge-commissaire, les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion et le délai dans lequel celle-ci doit être exercée sont fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 622-26 du code de commerce;

QUE son appréciation ne peut qu'être reprise à son compte par le tribunal;

QUE les conditions de recevabilité doivent être distinguées des conditions relatives au bien-fondé de l'action en relevé de forclusion, énoncées par l'alinéa 1er du même article;

QUE le troisième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce est ainsi rédigé : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. » ;

QUE Madame [J] [E] n'est ni l'une des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ni ne se prévaut d'une sûreté publiée, ni d'un contrat publié la liant au débiteur;

QUE par ailleurs, Madame [J] [E] n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur fondant sa créance, avant l'expiration du délai de six mois prévu par le texte susvisé ;

QU'en effet, elle précise elle-même, au terme de sa requête, avoir notifié le 2 septembre 2025 des conclusions d'appelante à la société FDG BATIMENT, dans lesquelles elle établissait le montant de la créance qu'elle revendique à l'encontre de cette société;

QU'à cette date, Madame [J] [E] connaissait donc non seulement l'obligation de la société FDG BATIMENT, mais encore le quantum de sa créance, fût-elle provisionnelle;

ATTENDU que le délai de six mois, institué par l'article L. 622-26, alinéa 3 expirait en l'espèce le 25 novembre 2025, le jugement d'ouverture ayant été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 25 mai 2025;

ATTENDU que ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient d'autres dérogations à la règle instituée par l'article L. 622-26, alinéa 3 que celles qui viennent d'être rappelées;

QUE cette règle ne fait l'objet d'aucun aménagement par les articles R. 690-1 à R. 695-4 ou le règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, à supposer ces dispositions applicables à la procédure collective de la SAS FDG BATIMENT;

QUE le délai de l'article L. 622-26 du code de commerce n'est pas un délai de comparution ou de recours, si bien que les créanciers demeurant hors de France

métropolitaine ne bénéficient pas de l'augmentation du délai de distance prévu par les articles 642 et 643 du code de procédure civile ;

ATTENDU que la requête en relevé de forclusion a été présentée le 17 décembre 2025, soit postérieurement à l'expiration dudit délai ;

QUE Madame [J] [E] est donc irrecevable en sa demande, ainsi que l'a décidé le juge-commissaire ;

QUE la circonstance que sa défaillance ne soit pas due à son fait est sans incidence en l'espèce, cette situation influant sur le bien-fondé de la demande en relevé de forclusion, mais pas sur sa recevabilité, en toute hypothèse, enfermée dans le délai de six mois précédemment évoqué;

QU'il appartiendra le cas échéant à Madame [J] [E] de rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant de la SAS FDG BATIMENT si la carence de celui-ci dans l'établissement de la liste des créanciers l'a privée de la possibilité de déclarer sa créance ou à tout le moins de solliciter en temps utile son relevé de forclusion ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 février 2026 en ce qu'elle a déclaré irrecevable Madame [J] [E] de sa demande en relevé de forclusion

LAISSE à la charge de Madame [J] [E] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114,90 euros.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-21, code de commerce R622-24, code de commerce L622-26, code du travail L3253-14, code de procedure civile 643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:45:31.314Z.