Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 19 mars 2026, n° 25/02022
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 19/03/26 à Me CHAMPRU + 1 ccc à ORANGE BANK EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tarascon du 10 juin 2025, il a été enjoint à Mme [A] [G] de payer à la société SA ORANGE BANK la somme de 2 378, 20 euros avec intérêts au taux légal sans application de majoration de 5 % du taux légal, à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi que 53, 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [A] [G] le 30 octobre 2025, par remise à étude d’huissier. Mme [A] [G] a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal le 1er décembre 2025. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 15 janvier 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception. A cette audience, la société ORANGE BANK, convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signée le 8 décembre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Mme [A] [G] est représentée par un avocat qui soulève la caducité de l’injonction de payer en l’absence du demandeur à l’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition L’article 1416 du code de procédure dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance portant injonction de payer du 10 juin 2025 a été signifiée le 30 octobre 2025 au domicile de Mme [A] [G]. De sorte, cet acte non remis à personne ne peut constituer le point de départ du délai d’opposition conformément à la disposition susvisée. La demanderesse, non comparante, ne justifie pas d’acte d’exécution postérieure ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le délai pour former opposition continuait donc à courir postérieurement à la signification de l’injonction de payer. Dans ces conditions, l’opposition à injonction de payer formée par déclaration au greffe du 1er décembre 2025 sera déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société ORANGE BANK le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la caducité de la demande en paiement de la Société ORANGE BANK Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce la société ORANGE BANK, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2026. Dans ces conditions, la demande formée par la société ORANGE BANK sera déclarée caduque. La société ORANGE BANK, qui succombe compte tenu de la caducité prononcée, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [A] [G] ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25 -398 ; Statuant à nouveau, PRONONCE la caducité de la demande en paiement formée par la société ORANGE BANK à l’encontre de Mme [A] [G] ; CONDAMNE la société ORANGE BANK aux dépens de l’instance en opposition à injonction de payer. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DOSSIER : N° RG 25/02022 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSFQ JUGEMENT DU 19 MARS 2026 PARTIES : DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION S.A. ORANGE BANK [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION Madame [A] [Q] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, représentée par Me CHAMPRU Rémi, avocat au barreau de Tarascon, substituée par Me WARDALSKI Laure, avocate au barreau de Tarascon COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 19/03/26 à Me CHAMPRU + 1 ccc à ORANGE BANK EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tarascon du 10 juin 2025, il a été enjoint à Mme [A] [G] de payer à la société SA ORANGE BANK la somme de 2 378, 20 euros avec intérêts au taux légal sans application de majoration de 5 % du taux légal, à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi que 53, 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [A] [G] le 30 octobre 2025, par remise à étude d’huissier. Mme [A] [G] a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal le 1er décembre 2025. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 15 janvier 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception. A cette audience, la société ORANGE BANK, convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signée le 8 décembre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Mme [A] [G] est représentée par un avocat qui soulève la caducité de l’injonction de payer en l’absence du demandeur à l’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition L’article 1416 du code de procédure dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance portant injonction de payer du 10 juin 2025 a été signifiée le 30 octobre 2025 au domicile de Mme [A] [G]. De sorte, cet acte non remis à personne ne peut constituer le point de départ du délai d’opposition conformément à la disposition susvisée. La demanderesse, non comparante, ne justifie pas d’acte d’exécution postérieure ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le délai pour former opposition continuait donc à courir postérieurement à la signification de l’injonction de payer. Dans ces conditions, l’opposition à injonction de payer formée par déclaration au greffe du 1er décembre 2025 sera déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société ORANGE BANK le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la caducité de la demande en paiement de la Société ORANGE BANK Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce la société ORANGE BANK, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2026. Dans ces conditions, la demande formée par la société ORANGE BANK sera déclarée caduque. La société ORANGE BANK, qui succombe compte tenu de la caducité prononcée, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [A] [G] ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-25 -398 ; Statuant à nouveau, PRONONCE la caducité de la demande en paiement formée par la société ORANGE BANK à l’encontre de Mme [A] [G] ; CONDAMNE la société ORANGE BANK aux dépens de l’instance en opposition à injonction de payer. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T21:49:45.099Z.