Tribunal de commerce de Narbonne, R E F E R E, 16 janvier 2026, n° 2025001567
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PROCEDURE Par acte délivré par la SELARL [X] [G], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour : Vu le non dépôt des comptes annuels de ENTREPRISE [H] [W] (SARL) au titre des exercices clos au 30 septembre 2020 et 2021, Vu le refus de Monsieur [H] [W], gérant SARL ENTREPRISE [H] [W] de respecter ses obligations légales en la matière, Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Enjoindre à Monsieur [H] [W], gérant SARL ENTREPRISE [H] [W] sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés, Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Condamner Monsieur [H] [W], gérant SARL ENTREPRISE [H] [W], aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04 juin 2025 à 9h30 puis a fait l'objet d'un renvoi au 28/11/2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16/01/2026. Par ordonnance en date du 16/01/2026, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, a : « Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Enjoignons à Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de la SARL ENTREPRISE [H] [W] clos au 30 septembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons qu'en cas d'inexécution de la part de Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public, Disons que la question de la liquidation de l'astreinte de cette affaire sera examinée à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne - [Adresse 4], la présente ordonnance valant convocation, Condamnons Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 eu ros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation et de la signification de la présente décision. » L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 27 mars 2026, puis renvoyée au 29 mai 2026 pour la question de la liquidation de l'astreinte. A cette audience, le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance. Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], a indiqué que la comptabilité était en cours d'établissement et que les comptes annuels seraient déposés maximum fin juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera contradictoire, conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR QUOI Attendu qu'il apparaît que Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], a procédé au dépôt des comptes des exercices clos au 30 septembre 2020 et 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne le 05 juin 2026. Attendu que le Vice-Procureur de la République a fait part de sa volonté de se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte si le dépôt des comptes annuels était régularisé. Vu les dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le désistement d'instance sera constaté. Attendu que la partie défenderesse n'ayant présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y aura lieu de constater que le désistement de cette instance est parfait et se déclarer dessaisi à compter de ce jour. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W]. PAR CES MOTIFS Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, Vu les articles L.223-26, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Constatons que Monsieur [H] [W] a satisfait à ses obligations légales concernant le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 30 septembre 2020 et 2021 de la SARL ENTREPRISE [H] [W],
Dispositif
Constatons que le désistement d'instance est parfait, Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour, Condamnons Monsieur [H] [W] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros, dont 6,44 euros de Tva, L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001567 MINUTE N0 /2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE Grosse délivrée [Adresse 5] ORDONNANCE DE REFERE DU 09/09/2026 rendue par mise à disposition au greffe DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 1] DEFENDEUR (S) : Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W] RCS [Adresse 2] [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : en personne L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 29/05/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX PROCEDURE Par acte délivré par la SELARL [X] [G], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour : Vu le non dépôt des comptes annuels de ENTREPRISE [H] [W] (SARL) au titre des exercices clos au 30 septembre 2020 et 2021, Vu le refus de Monsieur [H] [W], gérant SARL ENTREPRISE [H] [W] de respecter ses obligations légales en la matière, Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Enjoindre à Monsieur [H] [W], gérant SARL ENTREPRISE [H] [W] sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés, Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Condamner Monsieur [H] [W], gérant SARL ENTREPRISE [H] [W], aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04 juin 2025 à 9h30 puis a fait l'objet d'un renvoi au 28/11/2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16/01/2026. Par ordonnance en date du 16/01/2026, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé, a : « Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Enjoignons à Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de la SARL ENTREPRISE [H] [W] clos au 30 septembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons qu'en cas d'inexécution de la part de Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public, Disons que la question de la liquidation de l'astreinte de cette affaire sera examinée à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne - [Adresse 4], la présente ordonnance valant convocation, Condamnons Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 eu ros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation et de la signification de la présente décision. » L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 27 mars 2026, puis renvoyée au 29 mai 2026 pour la question de la liquidation de l'astreinte. A cette audience, le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance. Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], a indiqué que la comptabilité était en cours d'établissement et que les comptes annuels seraient déposés maximum fin juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera contradictoire, conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Attendu qu'il apparaît que Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W], a procédé au dépôt des comptes des exercices clos au 30 septembre 2020 et 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne le 05 juin 2026. Attendu que le Vice-Procureur de la République a fait part de sa volonté de se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte si le dépôt des comptes annuels était régularisé. Vu les dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le désistement d'instance sera constaté. Attendu que la partie défenderesse n'ayant présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y aura lieu de constater que le désistement de cette instance est parfait et se déclarer dessaisi à compter de ce jour. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [W], gérant de la SARL ENTREPRISE [H] [W]. PAR CES MOTIFS Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, Vu les articles L.223-26, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Constatons que Monsieur [H] [W] a satisfait à ses obligations légales concernant le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 30 septembre 2020 et 2021 de la SARL ENTREPRISE [H] [W], Constatons que le désistement d'instance est parfait, Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour, Condamnons Monsieur [H] [W] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros, dont 6,44 euros de Tva, L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L232-21, code de commerce L232-22, code de commerce L123-5-1, code de commerce L225-100, code de commerce L223-26, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025001613
en commun : code de commerce L232-21, code de commerce L232-22, code de commerce L123-5-1, code de commerce L225-100, code de commerce L223-26
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- 12 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025001621
en commun : code de commerce L232-21, code de commerce L232-22, code de commerce L123-5-1, code de commerce L225-100
- 4 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025001650
en commun : code de commerce L232-21, code de commerce L232-22, code de commerce L123-5-1, code de commerce L225-100
- 4 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025001666
en commun : code de commerce L232-21, code de commerce L232-22, code de commerce L123-5-1, code de commerce L225-100
Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:31:48.919Z.