Tribunal de commerce de Narbonne, R E F E R E, 5 décembre 2025, n° 2025001648
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PROCEDURE Par acte délivré par la SELARL [I] [J], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour : Vu le non dépôt des comptes annuels de LE MOULIN DE CRISTINE (SARL) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 505 027 946 au titre des exercices clos au 30 septembre 2021, Vu le refus de Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE de respecter ses obligations légales en la matière, Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Enjoindre à Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés, Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Condamner Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, puis a fait l'objet d'un renvoi au 03/10/2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05/12/2025. Par décision en date du 05/12/2025, le Président du Tribunal statuant en référé, a : « Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Enjoignons à Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE de déposer les comptes annuels de l'exercice social de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE clos au 30 septembre 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons qu'en cas d'inexécution de la part de Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public, Disons que la question de la liquidation de l'astreinte de cette affaire sera examinée à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne - [Adresse 4], la présente ordonnance valant convocation. Condamnons Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation et de la signification de la présente décision. » L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 27/03/2026. A cette audience, Monsieur [Z] [V] ne s'est pas présenté, ni fait représenter. Le dépôt des comptes de l'exercice visé ayant été régularisé, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a précisé que l'ordonnance serait rendue le 24/04/2026 par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR QUOI Il apparaît que Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE, a procédé au dépôt des comptes de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE pour l'exercice clos au 30 septembre 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne le 12 décembre 2025. Le Ministère Public a fait part de sa volonté de se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte. Vu les dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le désistement d'instance sera constaté. La partie défenderesse n'ayant présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y aura lieu de constater que le désistement de cette instance est parfait et se déclarer dessaisi à compter de ce jour. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [V]. PAR CES MOTIFS Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, Vu les articles L.223-26, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Constatons le dépôt des comptes de l'exercice social 2021,
Dispositif
Constatons que le désistement d'instance est parfait, Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour, Condamnons Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE, aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros. L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001648 MINUTE N0 /2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE Grosse délivrée [Adresse 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 24/04/2026 rendue par mise à disposition au greffe DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de [T] [D], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : Monsieur [Z] [V], Gérant SARL LE MOULIN DE CRISTINE RCS [Localité 1] [Adresse 5] REPRESENTANT(S) : défaillant L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 27/03/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX PROCEDURE Par acte délivré par la SELARL [I] [J], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour : Vu le non dépôt des comptes annuels de LE MOULIN DE CRISTINE (SARL) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 505 027 946 au titre des exercices clos au 30 septembre 2021, Vu le refus de Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE de respecter ses obligations légales en la matière, Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Enjoindre à Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés, Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Condamner Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, puis a fait l'objet d'un renvoi au 03/10/2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05/12/2025. Par décision en date du 05/12/2025, le Président du Tribunal statuant en référé, a : « Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Enjoignons à Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE de déposer les comptes annuels de l'exercice social de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE clos au 30 septembre 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons qu'en cas d'inexécution de la part de Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public, Disons que la question de la liquidation de l'astreinte de cette affaire sera examinée à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne - [Adresse 4], la présente ordonnance valant convocation. Condamnons Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation et de la signification de la présente décision. » L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 27/03/2026. A cette audience, Monsieur [Z] [V] ne s'est pas présenté, ni fait représenter. Le dépôt des comptes de l'exercice visé ayant été régularisé, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a précisé que l'ordonnance serait rendue le 24/04/2026 par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Il apparaît que Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE, a procédé au dépôt des comptes de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE pour l'exercice clos au 30 septembre 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne le 12 décembre 2025. Le Ministère Public a fait part de sa volonté de se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte. Vu les dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le désistement d'instance sera constaté. La partie défenderesse n'ayant présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y aura lieu de constater que le désistement de cette instance est parfait et se déclarer dessaisi à compter de ce jour. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [V]. PAR CES MOTIFS Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, Vu les articles L.223-26, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Constatons le dépôt des comptes de l'exercice social 2021, Constatons que le désistement d'instance est parfait, Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour, Condamnons Monsieur [Z] [V], Gérant de la SARL LE MOULIN DE CRISTINE, aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros. L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-5-1, code de commerce L223-26, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de commerce L225-100, code de commerce L232-22, code de commerce L232-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-09T08:19:13.396Z.