Tribunal de commerce de Narbonne, R E F E R E, 16 janvier 2026, n° 2025001664
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PROCEDURE Par acte délivré par la SELARL [N] [A], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Madame [L] [E], Administratrice provisoire SAS GEEK REPLIC d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour : Vu le non dépôt des comptes annuels de la SAS GEEK REPLIC au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021, Vu le refus de Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, de respecter ses obligations légales en la matière, Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Enjoindre à Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés, Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Condamner Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30 puis a fait l'objet d'un renvoi au 28/11/2025 pour y être plaidée. A cette audience, Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, comparant par Maître [W] [D], a indiqué qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au dépôt des comptes annuels de la SAS GEEK REPLIC au vu de sa situation. Il a précisé que Madame [L] [E] a en effet été désignée administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC suite au décès de son compagnon, Président et unique associé de la société. La société n'a plus d'activité depuis 2018 et Madame [L] [E] ne dispose pas des éléments pour établir la comptabilité des exercices sollicités. Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué s'en rapporter à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 16/01/2026 par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera contradictoire, conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR QUOI Attendu qu'il apparaît que Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, n'a pas procédé au dépôt des comptes des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne. Qu'elle justifie ces manquements par la situation exceptionnelle que rencontre la SAS GEEK REPLIC, société pour laquelle elle a été désignée administrateur provisoire. Qu'elle ne dispose d'aucun élément pour procéder au dépôt des comptes des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021. Attendu que le Ministère Public a indiqué s'en remettre à ses écritures. Au vu des éléments recueillis lors de l'audience, il y a lieu de ne pas condamner Madame [L] [E] au dépôt des comptes des exercices 2020 et 2021 de la SAS GEEK REPLIC sous astreinte. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [E], Administratrice provisoire SAS GEEK REPLIC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, Vu les articles L.223-26, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Disons n'y avoir lieu à condamner Madame [L] [E] au dépôt des comptes des exercices 2020 et 2021 de la SAS GEEK REPLIC sous astreinte. Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour, Condamnons Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation introductive d'instance. L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001664 MINUTE N0 /2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE Grosse délivrée Leà ORDONNANCE DE REFERE DU 16/01/2026 rendue par mise à disposition au greffe DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Jade BERTEAUD, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 1] DEFENDEUR (S) : Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC RCS [Localité 1] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Jean AUSSILLOUX – SCP ASA AVOCATS ASSOCIES Avocat au Barreau de Narbonne L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 28/11/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX PROCEDURE Par acte délivré par la SELARL [N] [A], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Madame [L] [E], Administratrice provisoire SAS GEEK REPLIC d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour : Vu le non dépôt des comptes annuels de la SAS GEEK REPLIC au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021, Vu le refus de Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, de respecter ses obligations légales en la matière, Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Enjoindre à Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés, Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Condamner Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30 puis a fait l'objet d'un renvoi au 28/11/2025 pour y être plaidée. A cette audience, Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, comparant par Maître [W] [D], a indiqué qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au dépôt des comptes annuels de la SAS GEEK REPLIC au vu de sa situation. Il a précisé que Madame [L] [E] a en effet été désignée administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC suite au décès de son compagnon, Président et unique associé de la société. La société n'a plus d'activité depuis 2018 et Madame [L] [E] ne dispose pas des éléments pour établir la comptabilité des exercices sollicités. Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué s'en rapporter à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 16/01/2026 par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera contradictoire, conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Attendu qu'il apparaît que Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, n'a pas procédé au dépôt des comptes des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne. Qu'elle justifie ces manquements par la situation exceptionnelle que rencontre la SAS GEEK REPLIC, société pour laquelle elle a été désignée administrateur provisoire. Qu'elle ne dispose d'aucun élément pour procéder au dépôt des comptes des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021. Attendu que le Ministère Public a indiqué s'en remettre à ses écritures. Au vu des éléments recueillis lors de l'audience, il y a lieu de ne pas condamner Madame [L] [E] au dépôt des comptes des exercices 2020 et 2021 de la SAS GEEK REPLIC sous astreinte. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [E], Administratrice provisoire SAS GEEK REPLIC. PAR CES MOTIFS Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, Vu les articles L.223-26, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Disons n'y avoir lieu à condamner Madame [L] [E] au dépôt des comptes des exercices 2020 et 2021 de la SAS GEEK REPLIC sous astreinte. Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour, Condamnons Madame [L] [E], Administratrice provisoire de la SAS GEEK REPLIC, aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation introductive d'instance. L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-5-1, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de commerce L232-22, code de commerce L232-21, code de commerce L223-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L123-5-1, code de commerce L232-22, code de commerce L232-21, code de commerce L223-26
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en commun : code de commerce L123-5-1, code de commerce L232-22, code de commerce L223-26
Mise à jour de la source le 2026-03-21T08:43:42.691Z.