Décision de justice
Tribunal de commerce d'Ajaccio, JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI, 13 octobre 2025, n° 2025003794
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Attendu que la vente aux enchères publiques est le mode de réalisation normal des actifs en matière de liquidation judiciaire ; qu'aucune offre amiable de reprise du matériel n'a été effectuée ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède et de la teneur des débats qu'il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'il y sera procédé, en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 322-2 du code de commerce ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 du même code, le liquidateur étant toutefois autorisé à accepter les offres amiables lorsque celles-ci atteignent les valeurs minimales de réalisation mentionnées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Nous, Paul-André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant aux opérations de liquidation judiciaire de monsieur [M] [L] [S] [Q] (EI), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : Ordonnons la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de monsieur [M] [L] [S] [Q] (EI), sous réserve des offres amiables qui pourront être acceptées par le liquidateur aux valeurs minimales indiquées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ; Disons que les frais et honoraires relatifs à la vente seront retenus sur le produit de la cession par la personne mandatée pour y procéder ;
Dispositif
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ; Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO Cabinet du juge-commissaire Ordonnance du 13/10/2025 Nous, Paul-André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant aux opérations de liquidation judiciaire de monsieur [M] [L] [S] [Q] (EI), assisté du greffier, avons été saisi d'une requête du liquidateur aux fins que soit ordonnée la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire. A seul comparu à l'audience, en application de l'article R. 642-37-2 du code de commerce : Monsieur [N] [K] collaborateur de maître [R] [T], liquidateur, lequel a indiqué maintenir les termes de sa requête. Attendu que la vente aux enchères publiques est le mode de réalisation normal des actifs en matière de liquidation judiciaire ; qu'aucune offre amiable de reprise du matériel n'a été effectuée ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède et de la teneur des débats qu'il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'il y sera procédé, en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 322-2 du code de commerce ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 du même code, le liquidateur étant toutefois autorisé à accepter les offres amiables lorsque celles-ci atteignent les valeurs minimales de réalisation mentionnées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Nous, Paul-André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant aux opérations de liquidation judiciaire de monsieur [M] [L] [S] [Q] (EI), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : Ordonnons la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de monsieur [M] [L] [S] [Q] (EI), sous réserve des offres amiables qui pourront être acceptées par le liquidateur aux valeurs minimales indiquées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ; Disons que les frais et honoraires relatifs à la vente seront retenus sur le produit de la cession par la personne mandatée pour y procéder ; Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ; Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-22T20:36:04.714Z.