Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 26/00005
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSÉ : Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de [V] [D], entrepreneur individuel en travaux agricoles, selon jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement subséquent de ce tribunal en date du 8 septembre 2025, la SELAS ZANNI & ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur. Cette dernière a saisi, par requête du 17 septembre 2025, le juge-commissaire aux fins d'autorisation de vente aux enchères publiques du matériel d'exploitation et du matériel roulant, invoquant notamment une « coopération insuffisante de Monsieur [D] », et proposant une vente par commissaire de justice avec publicité selon l'article R. 642-40 du code de commerce. Le greffe du tribunal judiciaire de Châteauroux a convoqué Monsieur [D] à une audience devant le juge commissaire le jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures, par un courrier envoyé à l'adresse [Adresse 5]. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [D], au visa de l'article L. 642-19 du code de commerce et indiquant que le débiteur a été « dûment appelé ou entendu », ordonnait la vente aux enchères publiques du matériel d'exploitation et du matériel roulant tels qu'inventoriés par Maître [Y] [O] et commettant cette dernière pour y procéder les frais étant passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La décision portait mention de sa notification à la diligence du greffier à Monsieur [D], à Maître [O], ainsi qu'à la banque CIC OUEST, titulaire de sûretés grevant certains biens. ' [V] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 janvier 2026, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de constater qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 11 décembre 2025, et que la décision a été rendue en violation du principe du contradictoire et dès lors de dire que l'ordonnance est entachée d'insuffisance de motivation quant aux prix et conditions de la vente, et qu'elle ne caractérise pas en quoi la vente aux enchères publiques serait de nature à garantir les intérêts du débiteur, qu'elle repose sur un inventaire et une prisée, contestés, non vérifiés et non débattus contradictoirement, de sorte qu'elle est dépourvue de base factuelle suffisante et en conséquence de l'annuler purement et simplement et subsidiairement de ne pas autoriser ladite vente du matériel d'exploitation et du matériel roulant de M. [D] sur la base de l'inventaire du 25 janvier 2025 renvoyant devant un autre juge-commissaire pour qu'il statue à nouveau après convocation régulière du débiteur, débat contradictoire et, au besoin, complément d'inventaire et de prisée ; En tout état de cause, M. [D] entend que la S.E.L.A.S. ZANNI & ASSOCIES soit condamnée à lui régler 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les entiers dépens. Monsieur [D] fait principalement valoir, en effet, qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant le juge commissaire, dont l'ordonnance est intervenue de manière non contradictoire, estimant que la simple émission d'une convocation ne suffit pas démontrer qu'il en aurait eu effectivement connaissance et qu'il aurait disposé d'un délai utile pour organiser sa défense. Estimant que la mention stéréotypée figurant sur l'ordonnance et selon laquelle le débiteur « a été dûment appelé ou entendu » ne remplit pas les exigences posées par la jurisprudence, il soutient principalement qu'il n'a pu présenter aucune observation sur l'opportunité d'une vente aux enchères, qu'il n'a pas pu contester la consistance de l'inventaire ni la valorisation des biens utilisés comme base de la vente et qu'il n'a pu faire d'observations sur l'impact de la vente des biens grevés de sûretés au profit de la banque CIC Ouest et sur la préservation de la valeur de réalisation dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers. Il fait par ailleurs grief à l'ordonnance querellée d'être insuffisamment motivée, se bornant à viser la requête qui lui a été soumise et de ne pas avoir pris en considération la contestation qu'il a émise sur la fiabilité de l'inventaire réalisé par le commissaire de justice. ' La BANQUE CIC OUEST, intimée, demande à la pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de constater qu'elle s'en rapporte à justice quant à la régularité et au bien fondé de l'appel engagé par Monsieur [D] et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La banque CIC Ouest fait principalement valoir, en effet, qu'elle n'est pas l'auteur de la convocation envoyée à Monsieur [D] par le greffe des procédures collectives, qu'elle ne dispose d'aucun élément sur la bonne réception par Monsieur [D] de ladite convocation et qu'elle n'a aucunement pris part à la décision du juge commissaire querellée. La SELAS ZANNI & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [V] [D] en application du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026.
Motifs
SUR QUOI : Aux termes des articles 14 et 16 alinéa premier du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction». L'article L. 642-19 du code de commerce, relatif à la cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, dispose que « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. ». Il résulte de l'article L. 322-2 de ce code que « les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants. Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers ». Selon l'article R. 642-37-2 du même code, relatif à la cession des actifs du débiteur autres que des immeubles, « le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur ». La Cour de cassation retient, au visa de ce dernier texte, que la seule mention selon laquelle le débiteur a été « dûment appelé ou entendu » ne permet pas de vérifier les conditions dans lesquelles celui-ci a été convoqué à l'audience devant le juge-commissaire, de sorte qu'il appartient à la cour d'appel, saisie d'un recours contre l'ordonnance rendue par celui-ci, de s'assurer de la réalité de la convocation (Cass. com. 17 janvier 2024, numéro 22-12.802). En l'espèce, Monsieur [D] sollicite, en premier lieu, l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le juge-commissaire, en soutenant qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 11 décembre 2025, et que la décision a été rendue en violation du principe du contradictoire. Il fait valoir, en effet, « qu'il n'a pas été régulièrement convoqué », qu'aucune pièce - tel qu'un accusé de réception qu'il aurait signé - n'apparaît au dossier, et que la simple émission d'une convocation ne suffit pas à démontrer qu'il en aurait effectivement eu connaissance. La mention, dans l'ordonnance entreprise, selon laquelle Monsieur [D] a été «dûment appelé ou entendu», ne permettant pas de vérifier les conditions dans lesquelles celui-ci a été convoqué à l'audience devant le juge-commissaire conformément à la jurisprudence précitée, il appartient à la cour de céans, saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance, de vérifier qu'il résulte de la teneur des pièces qui lui sont soumises la réalité de la convocation à l'audience du juge-commissaire. Or, en l'absence notamment de constitution du mandataire liquidateur, la cour ne peut que constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Monsieur [D] aurait été, nonobstant ses dénégations, dûment convoqué à l'audience du juge-commissaire du jeudi 11 décembre 2025. L'ordonnance entreprise ne pourra donc qu'être annulée en application combinée des articles R. 642-37-2 du code de commerce et 14 du code de procédure civile précités, précision étant toutefois faite qu'il demeurera loisible au mandataire liquidateur d'adresser une nouvelle requête au juge-commissaire tendant aux mêmes fins que celles ayant abouti à l'ordonnance querellée. Les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de la SELAS ZANNI & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [V] [D], sans qu'aucune considération d'équité ne commande enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D] ainsi qu'au profit de la banque CIC Ouest qui se borne à s'en rapporter à justice s'agissant de l'appel interjeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour ' Annule l'ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de [V] [D] ' Rappelle qu'il demeure loisible au mandataire liquidateur de saisir, de nouveau, le juge commissaire d'une requête aux fins d'être autorisé à procéder à la vente aux enchères du matériel d'exploitation et du matériel roulant tels qu'inventoriés par Maître [Y] [O] ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SELAS ZANNI & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [V] [D]. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VS/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL ALCIAT-JURIS - SCP BRIZIOU-HENNERON - TJ LE : 03 JUILLET 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2026 N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DY7S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Décembre 2025 PARTIES EN CAUSE : I - M. [V] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 851 029 124 Représenté par Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 05/01/2026 II - S.A. BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] N° SIRET : 855 801 072 Représentée par Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON de la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE III - S.E.L.A.S. ZANNI & ASSOCIES agissant elle même en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 4] [Localité 4] N° SIRET : 439 439 076 Non représentée A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice les 22 janvier et 05 mars 2026 remis à personne habilitée INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de [V] [D], entrepreneur individuel en travaux agricoles, selon jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement subséquent de ce tribunal en date du 8 septembre 2025, la SELAS ZANNI & ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur. Cette dernière a saisi, par requête du 17 septembre 2025, le juge-commissaire aux fins d'autorisation de vente aux enchères publiques du matériel d'exploitation et du matériel roulant, invoquant notamment une « coopération insuffisante de Monsieur [D] », et proposant une vente par commissaire de justice avec publicité selon l'article R. 642-40 du code de commerce. Le greffe du tribunal judiciaire de Châteauroux a convoqué Monsieur [D] à une audience devant le juge commissaire le jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures, par un courrier envoyé à l'adresse [Adresse 5]. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [D], au visa de l'article L. 642-19 du code de commerce et indiquant que le débiteur a été « dûment appelé ou entendu », ordonnait la vente aux enchères publiques du matériel d'exploitation et du matériel roulant tels qu'inventoriés par Maître [Y] [O] et commettant cette dernière pour y procéder les frais étant passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La décision portait mention de sa notification à la diligence du greffier à Monsieur [D], à Maître [O], ainsi qu'à la banque CIC OUEST, titulaire de sûretés grevant certains biens. ' [V] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 janvier 2026, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de constater qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 11 décembre 2025, et que la décision a été rendue en violation du principe du contradictoire et dès lors de dire que l'ordonnance est entachée d'insuffisance de motivation quant aux prix et conditions de la vente, et qu'elle ne caractérise pas en quoi la vente aux enchères publiques serait de nature à garantir les intérêts du débiteur, qu'elle repose sur un inventaire et une prisée, contestés, non vérifiés et non débattus contradictoirement, de sorte qu'elle est dépourvue de base factuelle suffisante et en conséquence de l'annuler purement et simplement et subsidiairement de ne pas autoriser ladite vente du matériel d'exploitation et du matériel roulant de M. [D] sur la base de l'inventaire du 25 janvier 2025 renvoyant devant un autre juge-commissaire pour qu'il statue à nouveau après convocation régulière du débiteur, débat contradictoire et, au besoin, complément d'inventaire et de prisée ; En tout état de cause, M. [D] entend que la S.E.L.A.S. ZANNI & ASSOCIES soit condamnée à lui régler 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les entiers dépens. Monsieur [D] fait principalement valoir, en effet, qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant le juge commissaire, dont l'ordonnance est intervenue de manière non contradictoire, estimant que la simple émission d'une convocation ne suffit pas démontrer qu'il en aurait eu effectivement connaissance et qu'il aurait disposé d'un délai utile pour organiser sa défense. Estimant que la mention stéréotypée figurant sur l'ordonnance et selon laquelle le débiteur « a été dûment appelé ou entendu » ne remplit pas les exigences posées par la jurisprudence, il soutient principalement qu'il n'a pu présenter aucune observation sur l'opportunité d'une vente aux enchères, qu'il n'a pas pu contester la consistance de l'inventaire ni la valorisation des biens utilisés comme base de la vente et qu'il n'a pu faire d'observations sur l'impact de la vente des biens grevés de sûretés au profit de la banque CIC Ouest et sur la préservation de la valeur de réalisation dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers. Il fait par ailleurs grief à l'ordonnance querellée d'être insuffisamment motivée, se bornant à viser la requête qui lui a été soumise et de ne pas avoir pris en considération la contestation qu'il a émise sur la fiabilité de l'inventaire réalisé par le commissaire de justice. ' La BANQUE CIC OUEST, intimée, demande à la pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de constater qu'elle s'en rapporte à justice quant à la régularité et au bien fondé de l'appel engagé par Monsieur [D] et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La banque CIC Ouest fait principalement valoir, en effet, qu'elle n'est pas l'auteur de la convocation envoyée à Monsieur [D] par le greffe des procédures collectives, qu'elle ne dispose d'aucun élément sur la bonne réception par Monsieur [D] de ladite convocation et qu'elle n'a aucunement pris part à la décision du juge commissaire querellée. La SELAS ZANNI & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [V] [D] en application du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026. SUR QUOI : Aux termes des articles 14 et 16 alinéa premier du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction». L'article L. 642-19 du code de commerce, relatif à la cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, dispose que « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. ». Il résulte de l'article L. 322-2 de ce code que « les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants. Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers ». Selon l'article R. 642-37-2 du même code, relatif à la cession des actifs du débiteur autres que des immeubles, « le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur ». La Cour de cassation retient, au visa de ce dernier texte, que la seule mention selon laquelle le débiteur a été « dûment appelé ou entendu » ne permet pas de vérifier les conditions dans lesquelles celui-ci a été convoqué à l'audience devant le juge-commissaire, de sorte qu'il appartient à la cour d'appel, saisie d'un recours contre l'ordonnance rendue par celui-ci, de s'assurer de la réalité de la convocation (Cass. com. 17 janvier 2024, numéro 22-12.802). En l'espèce, Monsieur [D] sollicite, en premier lieu, l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le juge-commissaire, en soutenant qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 11 décembre 2025, et que la décision a été rendue en violation du principe du contradictoire. Il fait valoir, en effet, « qu'il n'a pas été régulièrement convoqué », qu'aucune pièce - tel qu'un accusé de réception qu'il aurait signé - n'apparaît au dossier, et que la simple émission d'une convocation ne suffit pas à démontrer qu'il en aurait effectivement eu connaissance. La mention, dans l'ordonnance entreprise, selon laquelle Monsieur [D] a été «dûment appelé ou entendu», ne permettant pas de vérifier les conditions dans lesquelles celui-ci a été convoqué à l'audience devant le juge-commissaire conformément à la jurisprudence précitée, il appartient à la cour de céans, saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance, de vérifier qu'il résulte de la teneur des pièces qui lui sont soumises la réalité de la convocation à l'audience du juge-commissaire. Or, en l'absence notamment de constitution du mandataire liquidateur, la cour ne peut que constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Monsieur [D] aurait été, nonobstant ses dénégations, dûment convoqué à l'audience du juge-commissaire du jeudi 11 décembre 2025. L'ordonnance entreprise ne pourra donc qu'être annulée en application combinée des articles R. 642-37-2 du code de commerce et 14 du code de procédure civile précités, précision étant toutefois faite qu'il demeurera loisible au mandataire liquidateur d'adresser une nouvelle requête au juge-commissaire tendant aux mêmes fins que celles ayant abouti à l'ordonnance querellée. Les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de la SELAS ZANNI & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [V] [D], sans qu'aucune considération d'équité ne commande enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D] ainsi qu'au profit de la banque CIC Ouest qui se borne à s'en rapporter à justice s'agissant de l'appel interjeté. PAR CES MOTIFS : La cour ' Annule l'ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de [V] [D] ' Rappelle qu'il demeure loisible au mandataire liquidateur de saisir, de nouveau, le juge commissaire d'une requête aux fins d'être autorisé à procéder à la vente aux enchères du matériel d'exploitation et du matériel roulant tels qu'inventoriés par Maître [Y] [O] ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SELAS ZANNI & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [V] [D]. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-40, code de commerce L322-2, code de commerce R642-37-2, code de commerce L642-19, code de procedure civile 14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Ajaccio · n° 2025003794
en commun : code de commerce L322-2, code de commerce R642-37-2, code de commerce L642-19
- 30 mars 2026 · Tribunal de commerce d'Ajaccio · n° 2026000645
en commun : code de commerce L322-2, code de commerce R642-37-2, code de commerce L642-19
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00046
en commun : code de commerce R642-40, code de commerce R642-37-2, code de commerce L642-19
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00047
en commun : code de commerce R642-40, code de commerce R642-37-2, code de commerce L642-19
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Irrecevabilité · n° 25/01855
en commun : code de commerce R642-40, code de commerce R642-37-2, code de commerce L642-19
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Irrecevabilité · n° 25/01854
en commun : code de commerce R642-40, code de commerce R642-37-2, code de commerce L642-19
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Irrecevabilité · n° 25/01814
en commun : code de commerce R642-40, code de commerce R642-37-2, code de commerce L642-19
- 24 janvier 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/04655
en commun : code de commerce L322-2, code de commerce L642-19
Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:07:01.317Z.