Décision de justice
Tribunal de commerce d'Ajaccio, JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI, 30 mars 2026, n° 2026000645
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Attendu que la vente aux enchères publiques est le mode de réalisation normal des actifs en matière de liquidation judiciaire ; qu'aucune offre amiable de reprise du matériel n'a été effectuée ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède et de la teneur des débats qu'il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'il y sera procédé, en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 322-2 du code de commerce ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 du même code, le liquidateur étant toutefois autorisé à accepter les offres amiables lorsque celles-ci atteignent les valeurs minimales de réalisation mentionnées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant aux opérations de liquidation judiciaire de LE CLUB EXPLOITATION (SARL), statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort : Ordonnons la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de LE CLUB EXPLOITATION (SARL), sous réserve des offres amiables qui pourront être acceptées par le liquidateur aux valeurs minimales indiquées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ; Disons que les frais et honoraires relatifs à la vente seront retenus sur le produit de la cession par la personne mandatée pour y procéder ;
Dispositif
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ; Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO Cabinet du juge-commissaire Ordonnance du 30/03/2026 Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant aux opérations de liquidation judiciaire de LE CLUB EXPLOITATION (SARL), assisté du greffier, avons été saisi d'une requête du liquidateur aux fins que soit ordonnée la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire. Ont comparu à l'audience, en application de l'article R. 642-37-2 du code de commerce : * Monsieur [H] [P] collaborateur de maître [D] [X], liquidateur, lequel a maintenu les termes de sa demande malgré l'absence d'actif, * LE CLUB EXPLOITATION (SARL), représenté par son gérant monsieur [J] [N] assisté de maître Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'Ajaccio, lequel a indiqué ne pas avoir d'observation et de difficulté pour la vente du matériel résiduel. Attendu que la vente aux enchères publiques est le mode de réalisation normal des actifs en matière de liquidation judiciaire ; qu'aucune offre amiable de reprise du matériel n'a été effectuée ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède et de la teneur des débats qu'il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'il y sera procédé, en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 322-2 du code de commerce ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 du même code, le liquidateur étant toutefois autorisé à accepter les offres amiables lorsque celles-ci atteignent les valeurs minimales de réalisation mentionnées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant aux opérations de liquidation judiciaire de LE CLUB EXPLOITATION (SARL), statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort : Ordonnons la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de LE CLUB EXPLOITATION (SARL), sous réserve des offres amiables qui pourront être acceptées par le liquidateur aux valeurs minimales indiquées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ; Disons que les frais et honoraires relatifs à la vente seront retenus sur le produit de la cession par la personne mandatée pour y procéder ; Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ; Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-01T08:55:13.550Z.