Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 12 septembre 2024, n° 22/02554
AnnulationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Chronologie de l'affaire
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Annulation (cette décision)
- 4 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Office Dépôt France. Cette décision a désigné la SELAS MJS Partners et la SCP [S] - [K] en qualité de co-mandataires judiciaires, ainsi que des co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance. Un plan de cession a été arrêté par le tribunal par jugement du 3 juin 2021. Le 26 août 2021, l'administrateur judiciaire et le débiteur ont demandé au juge commissaire l'autorisation de procéder à la vente d'actifs mobiliers. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge commissaire, au visa des articles L622-7-II, L631-14 et R622-6 du code de commerce, a : - autorisé la SAS Office Dépôt France, assistée de son administrateur judiciaire, à organiser la cession des matériels d'exploitation, marchandises et stocks situés à [Localité 8] dans le cadre d'une vente aux enchères publiques devant intervenir avant le 30 septembre 2021, date retenue pour la libération des locaux, sous astreinte de 4 000 euros par jour à la charge de la procédure collective, - désigné pour ce faire M. [C] [L], commissaire-priseur à [Localité 7]. Par jugement du 28 septembre 2021, cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires, la SELAS MJS Partners et la SCP [S] - [K] ; il a été mais fin à la mission des co- administrateurs, sauf pour les actes de cession en cas de besoin. Le 17 septembre 2021, la SELARL [T] [A] [B], commissaires- priseurs à [Localité 8], a assigné en vain, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, le commissaire-priseur désigné par l'ordonnance du 10 septembre 2021, le débiteur et les co-liquidateurs, devant le Premier Président de la cour d'appel de Douai, en arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques par le ministère de son confrère. Le 17 septembre 2021, la SELARL [T] [A] - [B] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le juge commissaire. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce : - s'est déclaré incompétent au profit de la chambre de discipline de la chambre régionale des commissaires-priseurs du Nord, - a dit irrecevable et mal fondée l'opposition formée par la SELARL [T] [A] [B] à l'ordonnance n°2021015069 du juge commissaire du 10 septembre 2021, - a débouté la SELARL [T] [A] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - a condamné la SELARL [T] [A] [B] à payer à la SCP [L] et à M. [C] [L] la somme de 10 000 euros et à la SELAS MJS Partners et la SCP [S] - [K] la somme de 5 000 euros chacune, et ce à titre de dommages et intérêts, - a condamné la SELARL [T] [A] [B] à payer à la SCP [L] et à M. [C] [L], la SELAS MJS Partners et la SCP [S]-[K] la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SELARL [T] [A] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par déclaration du 24 mai 2022, la SELARL [T] [A] [B] a interjeté appel du jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la SELARL [T] [A] [B] demande à la cour de : - annuler le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 29 mars 2022, - subsidiairement le réformer en toutes ses dispositions, - débouter les intimés de toutes fins et prétentions contraire, - déclarer le tribunal de commerce de Lille compétent pour connaître du litige, - statuer sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, - la déclarer recevable en son recours, - avant dire droit, - enjoindre à la SCP [L] et à M. [C] [L] de lui communiquer, sous astreinte : la comptabilité 2019, 2020 et 2021 de l'office, les ordonnances de taxes rendues dans le cadre des mandats confiés par le tribunal de commerce de Lille Métropole tant au titre des opérations d'inventaire que des opérations de ventes, le répertoire des ventes accomplies, la copie des procès-verbaux de ventes judiciaires et volontaires relatifs à toutes les ventes Seco Fertilisants et Office Dépôt ([Localité 8] et autres sites du premier semestre 2022), la copie des décomptes de vente de ces mêmes ventes et la copie des notes d'honoraires d'inventaire réalisées dans ces dossiers, - au fond, déboutant les autres parties de toutes fins et prétentions contraire, - infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 10 septembre 2021 en ce qu'elle a retenu " Désignons pour ce faire, Me [L], commissaire-priseur dont l'étude est située [Adresse 1] à [Localité 7] " et en ce qu'elle a dit y avoir lieu à notification de la présente ordonnance à " - Me [C] [L] [Adresse 1] - [Localité 7] ", - dire n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire-priseur, - condamner in solidum la SCP [C] [L], M. [C] [L], la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Office Dépôt France, la SCP Philippe [S]-[K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Office Dépôt France aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Mme [C] [L] et la SCP [C] [L] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SELARL [T] [A] [B] de toutes ses demandes, - y ajoutant : - condamner la SELARL [T] [A] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [T] [A] [B] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Virginie Levasseur, avocat aux offres de droit, selon l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société MJS Partners et la SCP [S] [K], ès qualités, demandent à la cour de : - dire que le jugement entrepris n'est entaché d'aucune nullité, - confirmer ce jugement, En tout état de cause : - débouter la SELARL [T] [A] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SELARL [T] [A] [B] à leur payer 5 000 euros au titre de la procédure d'appel abusive, - condamner la SELARL [T] [A] [B] à leur payer 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
Motifs
MOTIVATION Sur la nullité du jugement entrepris, il convient de rappeler, d'une part, que commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande irrecevable et statue également au fond sur cette demande et que, d'autre part, tout jugement doit être motivé. La violation de ces règles est sanctionnée le cas échéant par la nullité du jugement. En l'espèce, ces deux moyens de nullité sont invoqués par l'appelant contre le jugement entrepris. Or, s'agissant du premier grief et contrairement à ce qu'indiquent les co-liquidateurs de la société Office Dépôt France, loin de statuer en se déclarant dans un premier temps incompétent pour statuer sur une demande incidente en communication de pièces puis, dans un second temps, en statuant au fond sur la demande principale en infirmation de l'ordonnance, le tribunal de commerce, aux termes du dispositif du jugement entrepris déjà rappelé, s'est bien déclaré incompétent au profit de la chambre de discipline de la chambre régionale des commissaires-priseurs, ce sans limiter le champ de cette disposition, puis a également dit irrecevable et mal fondée l'opposition formée par la SELARL [T] [A] - [B] à l'ordonnance du 10 septembre 2021 du juge commissaire, et a encore débouté cette dernière de toutes ses demandes. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et il n'est point besoin d'examiner le second moyen d'annulation pris du défaut de motif affectant ce jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre de l'abus de droit contre l'appelante, au seul motif que son recours devant le tribunal de commerce était irrecevable et mal dirigé. Sur la compétence du tribunal de commerce de Lille-Métropole, il sera rappelé que la SELARL [T] [A] - [B] a saisi cette dernière juridiction sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce qui lui donne compétence pour connaître des recours contre les ordonnances du juge commissaire. Ce recours, spécifique au droit des procédures collectives, ne peut s'analyser comme une opposition. Si M. [C] [L] et la SCP [C] [L] reprennent à leur compte les motifs du jugement annulé pris de la compétence de la chambre de discipline pour connaître des litiges entre des commissaires priseurs tels la SELARL [T] [A] - [B] d'une part et la SCP [L] et [C] [L], d'autre part, s'agissant en particulier de la détermination du caractère habituel, au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, des prisées et ventes de meubles effectuées par un commissaire-priseur en dehors du ressort du tribunal judiciaire du siège de son office, il n'en demeure pas moins que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du recours contre l'ordonnance du juge commissaire dont il a été saisi par le seul effet de l'article R. 621-21 déjà mentionné. La nature de la contestation soumise au tribunal de commerce aux termes de ce recours est sans effet sur la compétence juridictionnelle de cette dernière juridiction pour connaître du recours qui lui est confié par la loi. Par conséquent, l'incompétence du tribunal de commerce n'est pas valablement invoquée. S'agissant de l'irrecevabilité du recours, demandée par M. [C] [L] et la SCP [C] [L] d'une part, et la SELAS MJS Partners et la SCP [S] [K] en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Office Dépôt France, d'autre part, il résulte de l'article R. 621-21 du code de commerce qu'il convient de déterminer si M. [L] et la SCP [C] [L] ont vu ont leurs droits et obligations affectés par la décision objet du recours. Or, alors que l'appréciation de la recevabilité doit être faite sans préjuger au fond, l'appelant expose qu'il est le seul commissaire-priseur dans l'arrondissement du tribunal judiciaire de Senlis où se trouvaient les biens dont la vente en justice a été ordonnée aux termes de l'ordonnance du juge commissaire frappée de recours, et que la désignation de son confrère, ayant le siège de son office dans le ressort du tribunal judiciaire d'Amiens, a été faite en violation de son monopole d'ordre public, dès lors que ce confrère est habituellement désigné pour effectuer des prisées ou des ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal judiciaire du siège de son office, ce en violation des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816. Il sera rappelé que l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée, dans sa rédaction applicable à la cause, se lit ainsi : " Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office. Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. " Les liquidateurs soutiennent que nul monopole ne découle de ce texte s'agissant de la vente litigieuse. Sur ce, s'il est établi que la loi institue au bénéfice des commissaires-priseurs un monopole qui, pour être partagé, fait néanmoins l'objet de règles impératives, il doit être souligné, ainsi que l'expose l'appelant lui-même (p.28 de ses conclusions), que " les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 ne s'appliquent qu'aux ventes judiciaires et non pas aux ventes volontaires. " Il soutient cependant que la vente litigieuse est bien une vente judiciaire. Il invoque et cite les dispositions ci-dessous reproduites de l'article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, effectivement en vigueur à la date de l'ordonnance du juge commissaire litigieuse et du jugement entrepris, à savoir : " Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants. " Selon l'appelant, les ventes aux enchères publiques judiciaires sont toutes celles autorisées ou décidées par autorité de justice, qu'elles soient forcées ou non, faisant valoir que le juge commissaire aurait pu en l'espèce refuser de donner son autorisation. Il précise que si la vente litigieuse n'est certes pas une vente en cours de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 322-2 du code de commerce, elle demeure une vente judiciaire. Toutefois, au contraire de cette analyse, il doit être considéré qu'il résulte des dispositions statutaires déjà citées que l'interdiction faite aux commissaires priseurs de procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal judiciaire du siège de leur office ne concerne que les ventes judiciaires qui sont celles prescrites par la loi ou par décision de justice. Or, en l'espèce, il est constant que le juge commissaire a, aux termes de l'ordonnance frappée de recours devant le tribunal de commerce, seulement autorisé le débiteur assisté de son administrateur au redressement judiciaire, à effectuer la vente aux enchères litigieuse, sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce. Ce type d'autorisation judiciaire ne caractérise pas une vente judiciaire au sens des dispositions précitées, mais bien une vente volontaire (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 03-17.623, Bull. 2005, I, n° 450 ). Par conséquent, la SELARL [T] [A] [B] ne soutient pas valablement avoir vu ses droits et obligations affectés par la décision objet du recours. Son recours doit être déclaré irrecevable. Cependant, bien qu'elle se soit partiellement trompée sur l'étendue de ses droits, son action n'a pas pour autant dégénéré en abus, en l'absence d'intention malicieuse, de légèreté blâmable ou de toute autre faute caractérisée. En conséquence, elle ne sera pas condamnée à des dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice. Néanmoins, elle sera condamnée, in solidum, aux dépens. En outre, elle versera aux co-liquidateurs ès qualités, et à la SCP [C] [L], en équité, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement entrepris ; Statuant sur l'entier litige, Dit que le tribunal de commerce était bien compétent, Dit que la SELARL [T] [A] [B] est irrecevable en son recours ; La condamne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer 5 000 euros à la société MJS Partners et à la SCP [S] [K], ensemble, en leur qualité de co-liquidateurs de la société Office Dépôt France, et à payer 5 000 euros à la SCP [C] [L] ; La condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Levasseur, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/09/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02554 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJOW Jugement n° 21015330 rendu le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SELARL [T] [A] - [B] prise en la personne de Me [T] [A]- [P] [B] ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 8] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Frédéric Garnier, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant INTIMÉS Maître [C] [L], commissaire priseur demeurant [Adresse 1] [Localité 7] & SCP [C] [L] prise en la personne de Me [C] [L], domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 7] représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Guillaume Dapsance, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SELAS MJS Partners représentée par Maître [U] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ayant son siège social [Adresse 6] - [Localité 3] & SCP [S] [K] prise en la personne de Me [R] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Thomas Deschryver, avocat plaidant, substitué par Me Mélanie Gabreau, avocats au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2024 après rapport oral de l'affaire par Dominique Gilles, président de chambre. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Office Dépôt France. Cette décision a désigné la SELAS MJS Partners et la SCP [S] - [K] en qualité de co-mandataires judiciaires, ainsi que des co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance. Un plan de cession a été arrêté par le tribunal par jugement du 3 juin 2021. Le 26 août 2021, l'administrateur judiciaire et le débiteur ont demandé au juge commissaire l'autorisation de procéder à la vente d'actifs mobiliers. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge commissaire, au visa des articles L622-7-II, L631-14 et R622-6 du code de commerce, a : - autorisé la SAS Office Dépôt France, assistée de son administrateur judiciaire, à organiser la cession des matériels d'exploitation, marchandises et stocks situés à [Localité 8] dans le cadre d'une vente aux enchères publiques devant intervenir avant le 30 septembre 2021, date retenue pour la libération des locaux, sous astreinte de 4 000 euros par jour à la charge de la procédure collective, - désigné pour ce faire M. [C] [L], commissaire-priseur à [Localité 7]. Par jugement du 28 septembre 2021, cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires, la SELAS MJS Partners et la SCP [S] - [K] ; il a été mais fin à la mission des co- administrateurs, sauf pour les actes de cession en cas de besoin. Le 17 septembre 2021, la SELARL [T] [A] [B], commissaires- priseurs à [Localité 8], a assigné en vain, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, le commissaire-priseur désigné par l'ordonnance du 10 septembre 2021, le débiteur et les co-liquidateurs, devant le Premier Président de la cour d'appel de Douai, en arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques par le ministère de son confrère. Le 17 septembre 2021, la SELARL [T] [A] - [B] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le juge commissaire. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce : - s'est déclaré incompétent au profit de la chambre de discipline de la chambre régionale des commissaires-priseurs du Nord, - a dit irrecevable et mal fondée l'opposition formée par la SELARL [T] [A] [B] à l'ordonnance n°2021015069 du juge commissaire du 10 septembre 2021, - a débouté la SELARL [T] [A] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - a condamné la SELARL [T] [A] [B] à payer à la SCP [L] et à M. [C] [L] la somme de 10 000 euros et à la SELAS MJS Partners et la SCP [S] - [K] la somme de 5 000 euros chacune, et ce à titre de dommages et intérêts, - a condamné la SELARL [T] [A] [B] à payer à la SCP [L] et à M. [C] [L], la SELAS MJS Partners et la SCP [S]-[K] la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SELARL [T] [A] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par déclaration du 24 mai 2022, la SELARL [T] [A] [B] a interjeté appel du jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la SELARL [T] [A] [B] demande à la cour de : - annuler le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 29 mars 2022, - subsidiairement le réformer en toutes ses dispositions, - débouter les intimés de toutes fins et prétentions contraire, - déclarer le tribunal de commerce de Lille compétent pour connaître du litige, - statuer sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, - la déclarer recevable en son recours, - avant dire droit, - enjoindre à la SCP [L] et à M. [C] [L] de lui communiquer, sous astreinte : la comptabilité 2019, 2020 et 2021 de l'office, les ordonnances de taxes rendues dans le cadre des mandats confiés par le tribunal de commerce de Lille Métropole tant au titre des opérations d'inventaire que des opérations de ventes, le répertoire des ventes accomplies, la copie des procès-verbaux de ventes judiciaires et volontaires relatifs à toutes les ventes Seco Fertilisants et Office Dépôt ([Localité 8] et autres sites du premier semestre 2022), la copie des décomptes de vente de ces mêmes ventes et la copie des notes d'honoraires d'inventaire réalisées dans ces dossiers, - au fond, déboutant les autres parties de toutes fins et prétentions contraire, - infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 10 septembre 2021 en ce qu'elle a retenu " Désignons pour ce faire, Me [L], commissaire-priseur dont l'étude est située [Adresse 1] à [Localité 7] " et en ce qu'elle a dit y avoir lieu à notification de la présente ordonnance à " - Me [C] [L] [Adresse 1] - [Localité 7] ", - dire n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire-priseur, - condamner in solidum la SCP [C] [L], M. [C] [L], la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Office Dépôt France, la SCP Philippe [S]-[K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Office Dépôt France aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Mme [C] [L] et la SCP [C] [L] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SELARL [T] [A] [B] de toutes ses demandes, - y ajoutant : - condamner la SELARL [T] [A] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [T] [A] [B] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Virginie Levasseur, avocat aux offres de droit, selon l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société MJS Partners et la SCP [S] [K], ès qualités, demandent à la cour de : - dire que le jugement entrepris n'est entaché d'aucune nullité, - confirmer ce jugement, En tout état de cause : - débouter la SELARL [T] [A] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SELARL [T] [A] [B] à leur payer 5 000 euros au titre de la procédure d'appel abusive, - condamner la SELARL [T] [A] [B] à leur payer 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024. MOTIVATION Sur la nullité du jugement entrepris, il convient de rappeler, d'une part, que commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande irrecevable et statue également au fond sur cette demande et que, d'autre part, tout jugement doit être motivé. La violation de ces règles est sanctionnée le cas échéant par la nullité du jugement. En l'espèce, ces deux moyens de nullité sont invoqués par l'appelant contre le jugement entrepris. Or, s'agissant du premier grief et contrairement à ce qu'indiquent les co-liquidateurs de la société Office Dépôt France, loin de statuer en se déclarant dans un premier temps incompétent pour statuer sur une demande incidente en communication de pièces puis, dans un second temps, en statuant au fond sur la demande principale en infirmation de l'ordonnance, le tribunal de commerce, aux termes du dispositif du jugement entrepris déjà rappelé, s'est bien déclaré incompétent au profit de la chambre de discipline de la chambre régionale des commissaires-priseurs, ce sans limiter le champ de cette disposition, puis a également dit irrecevable et mal fondée l'opposition formée par la SELARL [T] [A] - [B] à l'ordonnance du 10 septembre 2021 du juge commissaire, et a encore débouté cette dernière de toutes ses demandes. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et il n'est point besoin d'examiner le second moyen d'annulation pris du défaut de motif affectant ce jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre de l'abus de droit contre l'appelante, au seul motif que son recours devant le tribunal de commerce était irrecevable et mal dirigé. Sur la compétence du tribunal de commerce de Lille-Métropole, il sera rappelé que la SELARL [T] [A] - [B] a saisi cette dernière juridiction sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce qui lui donne compétence pour connaître des recours contre les ordonnances du juge commissaire. Ce recours, spécifique au droit des procédures collectives, ne peut s'analyser comme une opposition. Si M. [C] [L] et la SCP [C] [L] reprennent à leur compte les motifs du jugement annulé pris de la compétence de la chambre de discipline pour connaître des litiges entre des commissaires priseurs tels la SELARL [T] [A] - [B] d'une part et la SCP [L] et [C] [L], d'autre part, s'agissant en particulier de la détermination du caractère habituel, au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, des prisées et ventes de meubles effectuées par un commissaire-priseur en dehors du ressort du tribunal judiciaire du siège de son office, il n'en demeure pas moins que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du recours contre l'ordonnance du juge commissaire dont il a été saisi par le seul effet de l'article R. 621-21 déjà mentionné. La nature de la contestation soumise au tribunal de commerce aux termes de ce recours est sans effet sur la compétence juridictionnelle de cette dernière juridiction pour connaître du recours qui lui est confié par la loi. Par conséquent, l'incompétence du tribunal de commerce n'est pas valablement invoquée. S'agissant de l'irrecevabilité du recours, demandée par M. [C] [L] et la SCP [C] [L] d'une part, et la SELAS MJS Partners et la SCP [S] [K] en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Office Dépôt France, d'autre part, il résulte de l'article R. 621-21 du code de commerce qu'il convient de déterminer si M. [L] et la SCP [C] [L] ont vu ont leurs droits et obligations affectés par la décision objet du recours. Or, alors que l'appréciation de la recevabilité doit être faite sans préjuger au fond, l'appelant expose qu'il est le seul commissaire-priseur dans l'arrondissement du tribunal judiciaire de Senlis où se trouvaient les biens dont la vente en justice a été ordonnée aux termes de l'ordonnance du juge commissaire frappée de recours, et que la désignation de son confrère, ayant le siège de son office dans le ressort du tribunal judiciaire d'Amiens, a été faite en violation de son monopole d'ordre public, dès lors que ce confrère est habituellement désigné pour effectuer des prisées ou des ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal judiciaire du siège de son office, ce en violation des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816. Il sera rappelé que l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée, dans sa rédaction applicable à la cause, se lit ainsi : " Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office. Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. " Les liquidateurs soutiennent que nul monopole ne découle de ce texte s'agissant de la vente litigieuse. Sur ce, s'il est établi que la loi institue au bénéfice des commissaires-priseurs un monopole qui, pour être partagé, fait néanmoins l'objet de règles impératives, il doit être souligné, ainsi que l'expose l'appelant lui-même (p.28 de ses conclusions), que " les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 ne s'appliquent qu'aux ventes judiciaires et non pas aux ventes volontaires. " Il soutient cependant que la vente litigieuse est bien une vente judiciaire. Il invoque et cite les dispositions ci-dessous reproduites de l'article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, effectivement en vigueur à la date de l'ordonnance du juge commissaire litigieuse et du jugement entrepris, à savoir : " Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants. " Selon l'appelant, les ventes aux enchères publiques judiciaires sont toutes celles autorisées ou décidées par autorité de justice, qu'elles soient forcées ou non, faisant valoir que le juge commissaire aurait pu en l'espèce refuser de donner son autorisation. Il précise que si la vente litigieuse n'est certes pas une vente en cours de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 322-2 du code de commerce, elle demeure une vente judiciaire. Toutefois, au contraire de cette analyse, il doit être considéré qu'il résulte des dispositions statutaires déjà citées que l'interdiction faite aux commissaires priseurs de procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal judiciaire du siège de leur office ne concerne que les ventes judiciaires qui sont celles prescrites par la loi ou par décision de justice. Or, en l'espèce, il est constant que le juge commissaire a, aux termes de l'ordonnance frappée de recours devant le tribunal de commerce, seulement autorisé le débiteur assisté de son administrateur au redressement judiciaire, à effectuer la vente aux enchères litigieuse, sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce. Ce type d'autorisation judiciaire ne caractérise pas une vente judiciaire au sens des dispositions précitées, mais bien une vente volontaire (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 03-17.623, Bull. 2005, I, n° 450 ). Par conséquent, la SELARL [T] [A] [B] ne soutient pas valablement avoir vu ses droits et obligations affectés par la décision objet du recours. Son recours doit être déclaré irrecevable. Cependant, bien qu'elle se soit partiellement trompée sur l'étendue de ses droits, son action n'a pas pour autant dégénéré en abus, en l'absence d'intention malicieuse, de légèreté blâmable ou de toute autre faute caractérisée. En conséquence, elle ne sera pas condamnée à des dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice. Néanmoins, elle sera condamnée, in solidum, aux dépens. En outre, elle versera aux co-liquidateurs ès qualités, et à la SCP [C] [L], en équité, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement entrepris ; Statuant sur l'entier litige, Dit que le tribunal de commerce était bien compétent, Dit que la SELARL [T] [A] [B] est irrecevable en son recours ; La condamne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer 5 000 euros à la société MJS Partners et à la SCP [S] [K], ensemble, en leur qualité de co-liquidateurs de la société Office Dépôt France, et à payer 5 000 euros à la SCP [C] [L] ; La condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Levasseur, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.