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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 1 décembre 2025, n° 2024002603

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Parties (entreprises)

BATI [N]coopérative de crédit à capital variable

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [T] est gérant de la Société BATI [N] ayant pour activité la rénovation générale des bâtiments. Pour les besoins de son activité professionnelle, Monsieur [T] a entamé des recherches pour l'achat d'une minipelle ; il trouva ainsi, le 09 février 2022, une annonce correspondant à ses critères sur le site de petites annonces, Facebook Marketplace.

Après plusieurs échanges avec le vendeur, il procédait, le 10 février 2022, au virement de la somme de 16.100 euros correspondant à une facture pro forma à l'entête de [H] [S] [V].

Le 14 février 2022, le vendeur informait Monsieur [T] qu'un problème touchait l'engin : la pompe hydraulique présentait un dysfonctionnement, mis en évidence par une expertise effectuée le jour même. Le vendeur lui a alors proposé soit un remboursement, soit la livraison d'un modèle plus récent, moyennant un versement complémentaire de 3.000 euros ; Monsieur [T] accepta la dernière proposition et réalisa le virement de la somme.

Le 16 février, inquiet, il contacta le transporteur, au numéro que le vendeur lui avait communiqué, pour s'enquérir de la livraison; celui-ci lui répondait n'avoir pas été chargé d'une quelconque livraison, même s'il lui arrivait effectivement de travailler avec Monsieur [S].

Monsieur [T] joignait Monsieur [S], après avoir découvert ses coordonnées dans les pages jaunes; ce dernier l'avertissait alors être victime d'une usurpation d'identité, pour laquelle il avait d'ores et déjà déposé plainte.

En l'absence du moindre dédommagement, tant de la part de la banque émettrice (la procédure de recall permettant d'annuler un virement en cas d'erreur ou de fraude a échoué), que celle bénéficiaire des virements litigieux, Monsieur [T] a mis en demeure ces deux établissements financiers de restituer la somme dérobée, suivant un courrier recommandé en date du 14 mars 2022 ; les deux ont rejeté sa demande et ont refusé de procéder à l'indemnisation du préjudice qu'il invoquait.

En l'absence de réponses satisfaisantes, la Société BATI [N] et Monsieur [T] ont assigné la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES devant le Tribunal de céans afin d'obtenir réparation des préjudices résultants de ses manquements.

C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. Pour la Société [N] et Monsieur [X] [T], DEMANDEURS A L'INSTANCE :

La Société [N] et Monsieur [T] demandent au Tribunal DANS LEURS DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les 1104 et suivants, les articles 1231-1 et suivants et l'article 1194 du Code Civil,

DEBOUTER la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES à régler une indemnité de 19.100 euros à la SARL BATI [N] au titre de son préjudice économique ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES à verser la somme de 5.000 euros à la Société BATI [N] et une indemnité de même montant à la Monsieur [X] [T], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

La Société [N] et Monsieur [T] font valoir dans leurs conclusions de désistement LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1. Sur la responsabilité contractuelle de la CCM [Localité 7] :

La Société BATI [N] et Monsieur [T] rappelle les dispositions des articles 1101, 1231-1 et 1194 du Code civil et la jurisprudence s'y rapportant.

Monsieur [T] reproche à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES [Localité 8] d'avoir manqué à son obligation générale de vigilance et à son devoir de conseil en s'abstenant de le mettre en garde sur la nature du compte bénéficiaire du virement.

Monsieur [T] expose s'être rendu dans son agence afin de rencontrer sa conseillère, normalement compétente en matière bancaire, pour la questionner spécifiquement sur le virement destiné à Monsieur [S] et, enfin, pour être alerté d'un éventuel risque.

Il ajoute qu'elle se devait d'apporter à son client des informations personnalisées et qu'elle est tenue d'une obligation de conseil : procéder à des investigations minimales et ne pas se cantonner à un rôle, passif, d'intermédiaire.

Il allègue que le RIB remis à la banque ne comporte pas de précision sur :
 * le code banque (servant à identifier les établissements bancaires entre eux),
 * le code guichet (code de l'agence à laquelle est rattaché le client),
 * l'absence du numéro de compte,
 * ainsi que de la clé du RIB (qui permet de vérifier la validité du compte bancaire), auraient dû conduire le CMB à alerter son client,

Il reproche à sa conseillère, si elle avait été normalement diligente, aurait dû l'informer que le code SWIFT du RIB correspondait à un compte [L], de ne pas avoir émis un avis sur la nature du compte du bénéficiaire (les néobanques sont connues, pour ne pas offrir une identification sérieuse et certaine, de leurs clients) et plus globalement de ne pas l'avoir mis en garde sur le fonctionnement de ce type de compte (ouverture rapide, usage strictement privé) et donc sur les risques liés aux virements importants pour des achats à distance.

Monsieur [T] affirme qu'il se serait abstenu de transférer les fonds contestés s'il avait été dûment informé ; il relève que la CCM [Localité 7] a, depuis, révisé ses procédures internes, ce qui atteste de sa reconnaissance implicite d'une faute commise.

Ainsi, la CCM [Localité 7], en s'interdisant de se prononcer sur la nature du compte bénéficiaire du virement, et par conséquent sur la fiabilité propre à ce compte a commis une faute de négligence et engagé sa responsabilité contractuelle.

Par conséquent, Monsieur [T] soutient que la carence de la CCM [Localité 7] doit d'être sanctionnée et le préjudice doit être réparé. La Société BATI [N] et Monsieur [T] sollicite la somme de 19.100 euros à titre de dommages-intérêts.

1.1. Sur l'impossibilité d'utiliser un compte [L] à des fins professionnelles :

Monsieur [T] relève qu'un compte bancaire [L] ne peut pas être utilisé à des fins professionnelles : le bénéficiaire ne peut donc pas être un professionnel du BTP ; dès lors, la CCM [Localité 7] ne peut pas s'appuyer sur les dispositions de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier.

1.2. Sur la demande précise de Monsieur [T] :

Monsieur [T] répond que le courrier du directeur de la Caisse, Monsieur [A], en date du 1 er avril 2022 rend compte des circonstances et prouve que, lors de sa venue en agence, il avait questionné sa conseillère bancaire sur la crédibilité et l'identité du titulaire du compte bénéficiaire, pour ne prendre aucun risque, assure-t-il. Il estime que la CCM [Localité 7] s'est abstenue alors de révéler les caractéristiques et les risques du compte [L] cependant que les conseillers bancaires connaissent pertinemment l'utilisation qui peut être faite de ces comptes [L], notamment par les auteurs d'escroquerie. Dès lors, il est clair que la conseillère bancaire a manqué à son obligation d'information et à son devoir général de vigilance.

1.3. Sur l'absence de négligence de Monsieur [T] :

Monsieur [T] objecte qu'acheter un bien sur Facebook Marketplace ne saurait constituer, en soi, une faute. Ce site, similaire au leboncoin, est utilisé par des professionnels pour vendre des véhicules et des outils sans payer de commissions. D'ailleurs, il a acheté un MANITOU sur ce site en 2023 sans problème. De même, il est faux de dire qu'il a payé 3.000 euros de manière négligente ; cela a été seulement fait en raison d'un manque d'information, l'absence d'alerte de sa conseillère bancaire. Monsieur [T] reproche à la CCM [Localité 7] de diluer ses responsabilités, de tromper le tribunal alors que le manquement et le rôle causal dans le préjudice économique subi est largement démontré.

1.4. Sur l'application de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier :

Monsieur [T] précise que ce n'est pas la bonne ou mauvaise exécution, de l'ordre de virement, qui est reprochée à la CCM LES QUATRE [Localité 9] ; le grief est l'absence d'information ou d'alerte sur le compte utilisé par le bénéficiaire, et ses dangers, nécessairement connus de toute banque. L'article L.133-21 du Code monétaire et financier, ainsi que les arrêts cités par la CCM [Localité 7] basés sur cet article, ne sont pas de nature à dédouaner la banque au cas d'espèce. Le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle a bien vocation à s'appliquer; aucune disposition spéciale du Code monétaire et financier ne l'exclut ; et, à la lecture de l'article 1105 du Code civil, en l'absence de règles propres, ce sont les règles générales qui ont vocation à s'appliquer. Il ajoute que la banque a manqué à son devoir de vigilance : d'une manière générale, elle doit s'informer sur les opérations de ses clients sans pour autant s'immiscer dans leurs affaires ; et si un risque apparaît, elle doit prévenir le client, surtout si l'opération est d'un montant important. Il confirme avoir perçu un risque, raison pour laquelle il a questionné sa conseillère bancaire pour expressément éviter une mauvaise décision. En outre, la Société BATI [N] et Monsieur [T] objectent n'avoir jamais invoqué l'application de l'article L133-21 du Code monétaire et financier dans son acte introductif d'instance, contrairement à ce que la banque tente de faire croire ; cet article a été mentionné uniquement pour souligner son inapplicabilité au cas d'espèce, la banque ayant déjà tenté de s'en prévaloir.

1.5. Sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 16 mars 2023 :

Monsieur [T] répond que cet arrêt est hors sujet, puisque le présent litige ne porte pas sur une opération non autorisée ou mal exécutée au sens de cette directive ; le grief principal formulé à l'encontre de la CCM [Localité 7] est un manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil.

2. Sur les autres demandes :

La Société BATI [N] et Monsieur [T] sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

2. Pour la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES, DEFENDERESSE A L'INSTANCE :

La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce,

Vu les articles L 133-6, L 133-19, L 133-21 et suivants du Code Monétaire et Financier,

Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code Civil,

À titre principal :

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T] ;

CONFIRMER que seul le régime spécial de responsabilité exclusif de l'article L133-21 du Code Monétaire et Financier est applicable ;

CONFIRMER que le virement était autorisé ;

CONFIRMER que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du Code Civil est exclue et que ses conditions d'application ne sont de toute façon pas respectées ;

En conséquence,

REJETER toute condamnation de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] à la somme de 19.100 euros ;

REJETER toute condamnation de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES à la somme de 5.000 euros à l'égard de chaque demandeur au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETER toute condamnation de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] aux dépens ;

CONDAMNER solidairement la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.

La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES [Localité 8], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1. Sur l'absence de responsabilité de la CCM [Localité 7] :

La CCM LES [Localité 8] remarque les demandeurs fondent leur action sur les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun. Cela implique une faute (l'inexécution ou la mauvaise exécution), un préjudice et un lien de causalité. Elle prétend qu'en vertu, notamment, du principe « specilia generalibus derogant » , seules les dispositions spéciales du Code monétaire et financier relatives aux ordres de paiement peuvent s'appliquer. La responsabilité de la banque ne peut dès lors être recherchée sur le fondement contractuel de droit et du devoir de mise en garde et de vigilance. Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article L133-21 du Code monétaire et financier :

1° L'ordre de paiement a été dûment exécuté :

La CCM [Localité 7] rappelle qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Elle affirme avoir exécuté l'ordre de virement effectué et autorisé par Monsieur [T]; dès lors, aucune inexécution ou retard d'exécution ne peut être retenu à son encontre. Elle conteste les arguments de Monsieur [T], selon lequel la responsabilité de droit commun devrait être retenue en raison de l'absence de conseil concernant le compte [L] - et non le virement lui-même - et qui, s'appuyant sur son statut de prestataire de service de paiement (articles L133-21 à L133-24 du Code monétaire et financier), réclame réparation du montant du virement.

Selon elle. Monsieur [T] ne démontre l'inexécution ni contractuelle, ni le lien de causalité, ni l'existence d'un préjudice. Elle s'oppose fermement à l'argumentation de Monsieur [T], qui affirme de manière répétée que le régime spécial du Code monétaire et financier ne concerne que les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, ce qui, selon elle, ne correspond pas à la situation en cause. En effet, il a assigné la banque à la fois sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil (relatif à la responsabilité contractuelle et au devoir de vigilance jurisprudentiel) et sur le fondement de l'article L131-21 du code monétaire et financier. Elle rappelle que le fraudeur a usurpé l'identité de l'entreprise [S], et que Monsieur [T] a lui-même communiqué un identifiant erroné pour l'exécution du paiement. Conformément à l'article L131-21, alinéa 2, du Code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement ne saurait être tenu pour responsable des erreurs commises dans l'exécution d'un paiement dès lors qu'il a agi strictement selon les instructions transmises par le client. En l'espèce, les dispositions du Code monétaire et financier s'appliquent pleinement, excluant par conséquent toute responsabilité de droit commun. La partie adverse affirme que la référence à l'article L133-21 dans son assignation n'est pas pertinente car Monsieur [T] a demandé conseil à sa banque. Cela ignore l'essentiel de l'affaire et la jurisprudence. L'action en responsabilité pour virement frauduleux doit se fonder sur le régime spécial du code monétaire et financier.

2° L'absence d'anomalie apparente :

La CCM [Localité 7] note que la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES ([L]), majoritairement détenue par BNP PARIBAS, est autorisée par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution); or, Monsieur [T] soutient qu'elle aurait dû l'avertir que les détails sur la facture concernaient un compte [L], afin de le mettre en garde sur cette néobanque : elle répond que son rôle ne consiste pas à juger ni à critiquer un établissement dûment autorisé par l'autorité de contrôle.

Elle précise que l'entreprise [S] est une entreprise individuelle ; par conséquent, elle n'est pas contrainte d'ouvrir un compte courant professionnel car elle n'a pas de capital social ; de plus, un compte bancaire dédié n'est pas nécessairement un compte professionnel, il peut être un compte personnel lié à l'activité professionnelle.

En réponse à Monsieur [T], qui estime que les données de la facture auraient dû alerter la banque, elle rappelle que la mention des coordonnées bancaires n'est pas une obligation légale sur ce type de document.

3° Sur la consultation de la conseillère bancaire et le principe général de non-ingérence, de non-immixtion de la banque :

La CCM LES QUATRE [Localité 9] affirme que Monsieur [T] ne prouve pas son allégation, ses critiques concernant sa conseillère bancaire : il ne précise ni sa demande à la banque, ni la réponse.

Enfin, elle rappelle n'avoir aucune obligation générale de conseil, aucune obligation légale d'analyser la situation bancaire de l'entreprise [S]; ainsi, conformément au principe de non-ingérence dans les opérations de paiement, et en l'absence de toute anomalie apparente, elle était tenue d'exécuter l'ordre de virement tel que reçu, Monsieur [T] ayant effectué le virement lui-même.

4° Sur l'avis de mise en garde :

La CCM [Localité 7] produit un modèle d'avis de mise en garde, daté du 5 mai 2022, lié à la demande de Mme [F] [U] pour un compte bénéficiaire à [Localité 10] : la banque a demandé un motif de virement, un RIB officiel, et un document à remplir. L'avis est dû au pays du bénéficiaire. L'argument de la partie adverse est rejeté, car le compte était en France.

3. Sur la négligence grave de Monsieur [T] :

La CCM [Localité 7] souligne que l'affirmation de Monsieur [T], selon laquelle il n'aurait pas effectué le virement s'il avait su que le compte destinataire était un compte [L], n'est qu'une hypothèse non étayée par aucune preuve. Elle relève que l'annonce du bien était publiée sur Facebook Marketplace, plateforme notoirement inadaptée et non sécurisée pour des transactions professionnelles. De plus, Monsieur [T] a versé 16.100 € sans obtenir la moindre contrepartie puis a encore acquitté un supplément de 3.000 € sur la simple parole du vendeur, sans jamais pouvoir constater la réalité du matériel; ses négligences montrent qu'il a manqué de prudence dans cet achat, Au regard des éléments exposés et de l'absence de manquement de sa part, la CCM [Localité 7] demande que les demandeurs soient déboutés de leur prétention indemnitaire, leur demande d'indemnisation étant dénuée de tout fondement juridique.

4. Sur les autres demandes :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES 4 [Localité 9] demande la condamnation solidaire de la Société BATI [N] et Monsieur [T] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. Sur la responsabilite de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] :

Endroit :

L'article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

La responsabilité suppose la démonstration cumulative d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct. Le manquement du banquier à son obligation de vigilance doit être à l'origine d'un préjudice pour le client ; le préjudice peut prendre la forme d'une perte de chance : il s'agit de la perte de la possibilité, pour le client, de s'opposer à virement litigieux ou d'en obtenir l'annulation, si la banque avait rempli ses obligations légales.

L'article L133-21 du Code Monétaire et Financier dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Enl'espece :

Il résulte de l'examen des éléments du dossier que Monsieur [T] s'est présenté à son agence bancaire afin de rencontrer sa chargée de clientèle, le 10 février 2022. Aucun document ne permet cependant de retracer leur échange ni les demandes formulées lors de cet entretien, précisément sur une demande d'une éventuelle anomalie apparente concernant son achat sur internet.

Seule la lettre en date du 1 er avril 2022, émanant du directeur de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL de [Localité 11], permet d'éclairer les demandes formulées par Monsieur [T] : « aucune anomalie apparente tant matérielle qu'intellectuelle n'était manifeste dans le cadre des opérations passées sur l'identifiant communiqué par Monsieur [T]. Lors de sa venue, il a indiqué ne pas pouvoir enregistrer lui-même le bénéficiaire au motif d'une connexion personnelle déficiente. Dans les échanges, il nous a été précisé qu'il souhaitait acheter un engin de travaux pour son activité et souhaitait des informations sur le bénéficiaire lui-même Monsieur [H] [S], ce à quoi nous ne pouvions bien sûr pas apporter d'éléments de réponse ».

D'une part, l'ordre de paiement exécuté selon l'IBAN fourni par Monsieur [T] est considéré comme correctement réalisé, même si l'IBAN ne correspond pas au bénéficiaire visé, c'est-à-dire Monsieur [S]; en d'autres termes, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7], prestataire de services de paiement ne peut pas être tenue pour responsable d'une mauvaise exécution puisque l'IBAN utilisé est celui communiqué par Monsieur [T].

D'autre part, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] n'avait aucune obligation de vérifier la correspondance entre l'IBAN du bénéficiaire et son nom qui aurait permis d'éviter la fraude ; cette procédure de sécurité dénommée « Vérification du Bénéficiaire » n'est obligatoire qu'à compter du 08 octobre 2025 et résulte de l'application du Règlement européen (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 sur les virements instantanés.

1.1. Sur la faute : le non-respect par la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES [Localité 8] de son obligation de vigilance :

La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] ne conteste pas avoir reçu Monsieur [T], ni examiné la facture pro forma n°MPVOL2T712 du 10 février 2022 à l'en-tête de [H] [S] [V].

Dès lors, elle aurait dû relever de plusieurs points litigieux sur ce document :

1° La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] ne pouvait ignorer que les informations bancaires indiquées sur ce document au titre de Relevé d'Identité Bancaire n'étaient conformes à la réglementation : aucune logo, absence du nom de la banque, du code banque (5 chiffres), du code guichet (5 chiffres), du numéro du compte (11 caractères) et de la clé RIB du code (2 chiffres). Il s'agit, en fait, d'un IBAN et BIC SWIFT ; de simples coordonnées bancaires avec le nom [H] [S] [V].

BIC (Bank Identifier Code) et SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sont des notions différentes. Le premier permet d'identifier le guichet international associé à une banque, et même plus précisément à une agence. Le second est une société qui propose un réseau permettant d'échanger des informations bancaires et d'effectuer des virements entre des pays qui ne partagent pas les mêmes systèmes de paiement, comme SEPA.

Les deux codes peuvent être confondus par un non-professionnel; toutefois ils sont distincts, tant par leur structure que par leur usage (l'un est un code, l'autre un réseau de communication); les juxtaposer est totalement incohérent. Un tel élément n'aurait raisonnablement pas pu échapper à l'attention d'un banquier avisé.

L'ensemble de ces éléments constitue donc une anomalie grossière, au moins, manifeste.

2° Comme indiqué précédemment, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES n'était pas tenue de contrôler la cohérence entre l'IBAN du bénéficiaire et son identité. De même, elle n'avait pas à effectuer de recherches pour s'assurer que les opérations que Monsieur [T] souhaitait effectuer étaient régulières, non dangereuses pour lui.

Cependant, elle lui était très facile de vérifier, au minimum, la banque destinataire des fonds, à savoir : la Financière des Paiements Électroniques.

Sans porter un quelconque jugement ou critique sur un établissement dûment autorisé par l'ACPR, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES aurait dû préciser que cette société, qui commercialise la marque commerciale [L] (anciennement Compte [L]), dispose du statut d'établissement de paiement; elle ne peut donc être considérée comme une banque au sens juridique, ni en France ni dans l'Union européenne. [L] met à disposition des services bancaires accessibles notamment via le réseau de buralistes et sans vigilance particulière et ne propose pas d'offre de compte professionnel; appréciation, règles et pratiques que tout banquier est censé connaître. La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] n'a donc pas agi en professionnel diligent, conformément aux attentes légales et professionnelles; elle a failli à son obligation d'information et de conseil, inhérente et constante à son activité.

3° D'une manière plus générale, il incombait à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] d'attirer l'attention de Monsieur [T] sur la structure suspecte de la facture pro forma, de l'éclairer sur les doutes légitimes de fraude qu'elle soulève (signature improbable, commune mal orthographiée). Elle aurait également dû lui préciser que ce document n'a aucune valeur juridique contraignante et ne peut être considéré comme un devis ou une facture au sens strict du terme.

Sans enfreindre son devoir de non-immixtion qui lui interdit toute ingérence dans les affaires de son client ou de refuser les virements litigieux, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] a manifestement manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur [T] sur les risques d'une telle opération.

Il en résulte que Monsieur [T] a été privé par la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES de la communication d'informations utiles et donc a été empêché de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la fraude.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DECLARERA la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] responsable des dommages causés à Monsieur [X] [T] à la suite des virements frauduleux du 10 et 14 février 2022.

1.2. Sur le préjudice matériel :

En premier lieu, le montant du préjudice ayant vocation à être réparé correspond à la perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas avoir pu renoncer à une opération qui a été la cause du préjudice financier ; perte de chance qui s'apprécie par rapport à la probabilité que Monsieur [T] ait renoncé à l'opération litigieux s'il avait été alerté des risques de fraude.

En deuxième lieu, l'obligation de vigilance doit toutefois rester dans des limites rationnelles et prévisibles. La responsabilité ne peut pas être à sens unique ; en d'autres termes, Monsieur [T] n'est pas lui-même exonéré de toute précaution quant aux opérations qu'il a souhaité réaliser.

En troisième lieu, l'assertion de Monsieur [T], selon laquelle il n'aurait pas procédé au virement s'il avait eu connaissance de la nature du compte destinataire, c'est-à-dire [L], ou attirer par la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES sur des anomalies constitue une simple hypothèse dépourvue de tout élément probant.

En quatrième et dernier lieu, la célérité et l'intrépidité avec lesquelles Monsieur [T] a contracté en 24 heures (premier contact le 09 février, premier virement le lendemain), à deux reprises, avec un vendeur (un usurpateur), basé dans le département des Pyrénées atlantique (près de 800 km de son siège social), sans même voir le matériel acheté (une occasion sur internet) sont une audace qui dépasse de loin les simples attentes de prudence qu'on pourrait raisonnablement exiger d'un chef d'entreprise placé dans les mêmes conditions.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, le Tribunal limitera à la moitié la perte de chance du montant des sommes transférées par la banque, au lieu de la totalité demandée par Monsieur [T].

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES au paiement de la somme de 9.500 euros au titre du manquement à son devoir de vigilance.

2. Sur l'application de l'article 700 du Code de procedure civile :

Endroit :

L'article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ».

Enl'espece :

Le Tribunal estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans ce contentieux.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

3. SUR LES DEPENS :

Endroit :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Enl'espece :

Le Tribunal ayant donné raison partiellement, seulement, à chacune des parties, décide que les dépens devront être partagés par moitié entre elles.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T], d'une part, et la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES, d'autre part, pour moitié aux dépens.

4. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le Tribunal DIRA n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA respectivement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 133-21 du Code Monétaire et Financier,

DECLARE la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES responsable des dommages causés à Monsieur [X] [T] à la suite des virements frauduleux du 10 et 14 février 2022 ;

CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] au paiement de la somme de 9.500 euros au titre du manquement à son devoir de vigilance ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T], d'une part, et la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES, d'autre part, pour moitié aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE respectivement ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 85,22 € TTC.

Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002603

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 01/12/2025

DEMANDEUR(S) : Société BATI [N] (SARL) [Adresse 1]

Monsieur [X] [T] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Maître GRAVER Avocat à [Localité 1] substituant Maître FLOCHLAY Avocat membre de la SELARL LCE AVOCATS ([Localité 2])
 * DEFENDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES [Adresse 3]
 * REPRESENTANT(S) : Maître FORE Avocat membre de la SELARLU FORE AVOCAT ([Localité 3])
 * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO
 * GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO

EMOLUMENTS DU GREFFE : 85,22 DONT TVA : 14,20

ENTRE :

La Société BATI [N], société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro sous le numéro 894 810 563, dont le siège social est situé [Adresse 4] à CALLAC (22160), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège,

Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 5],

Représentés par Maître GRAVER Avocat à [Localité 1] substituant Maître FLOCHLAY Avocat membre de la SELARL LCE AVOCATS [Adresse 6], leur mandataire verbal, DEMANDEURS

ET :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 518 249, dont le siège social est sis [Adresse 7] à CALLAC (22160), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège, représentée par Maître FORE Avocat membre de la SELARLU FORE AVOCAT [Adresse 8], son mandataire verbal, DEFENDERESSE

ATTENDU que par ORDONNANCE DU 28 MAI 2024, le Juge de la Mise en état du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC a déclaré le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC incompétent pour connaitre de l'action en paiement formée par la Société BATI BREIZH et Monsieur [X] [T] contre la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES 4 SOURCES, au profit du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC ;

Que l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024002603.

Il est rappelé que l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 1] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 06 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [T] est gérant de la Société BATI [N] ayant pour activité la rénovation générale des bâtiments. Pour les besoins de son activité professionnelle, Monsieur [T] a entamé des recherches pour l'achat d'une minipelle ; il trouva ainsi, le 09 février 2022, une annonce correspondant à ses critères sur le site de petites annonces, Facebook Marketplace.

Après plusieurs échanges avec le vendeur, il procédait, le 10 février 2022, au virement de la somme de 16.100 euros correspondant à une facture pro forma à l'entête de [H] [S] [V].

Le 14 février 2022, le vendeur informait Monsieur [T] qu'un problème touchait l'engin : la pompe hydraulique présentait un dysfonctionnement, mis en évidence par une expertise effectuée le jour même. Le vendeur lui a alors proposé soit un remboursement, soit la livraison d'un modèle plus récent, moyennant un versement complémentaire de 3.000 euros ; Monsieur [T] accepta la dernière proposition et réalisa le virement de la somme.

Le 16 février, inquiet, il contacta le transporteur, au numéro que le vendeur lui avait communiqué, pour s'enquérir de la livraison; celui-ci lui répondait n'avoir pas été chargé d'une quelconque livraison, même s'il lui arrivait effectivement de travailler avec Monsieur [S].

Monsieur [T] joignait Monsieur [S], après avoir découvert ses coordonnées dans les pages jaunes; ce dernier l'avertissait alors être victime d'une usurpation d'identité, pour laquelle il avait d'ores et déjà déposé plainte.

En l'absence du moindre dédommagement, tant de la part de la banque émettrice (la procédure de recall permettant d'annuler un virement en cas d'erreur ou de fraude a échoué), que celle bénéficiaire des virements litigieux, Monsieur [T] a mis en demeure ces deux établissements financiers de restituer la somme dérobée, suivant un courrier recommandé en date du 14 mars 2022 ; les deux ont rejeté sa demande et ont refusé de procéder à l'indemnisation du préjudice qu'il invoquait.

En l'absence de réponses satisfaisantes, la Société BATI [N] et Monsieur [T] ont assigné la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES devant le Tribunal de céans afin d'obtenir réparation des préjudices résultants de ses manquements.

C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. Pour la Société [N] et Monsieur [X] [T], DEMANDEURS A L'INSTANCE :

La Société [N] et Monsieur [T] demandent au Tribunal DANS LEURS DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les 1104 et suivants, les articles 1231-1 et suivants et l'article 1194 du Code Civil,

DEBOUTER la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES à régler une indemnité de 19.100 euros à la SARL BATI [N] au titre de son préjudice économique ;

CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES à verser la somme de 5.000 euros à la Société BATI [N] et une indemnité de même montant à la Monsieur [X] [T], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

La Société [N] et Monsieur [T] font valoir dans leurs conclusions de désistement LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1. Sur la responsabilité contractuelle de la CCM [Localité 7] :

La Société BATI [N] et Monsieur [T] rappelle les dispositions des articles 1101, 1231-1 et 1194 du Code civil et la jurisprudence s'y rapportant.

Monsieur [T] reproche à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES [Localité 8] d'avoir manqué à son obligation générale de vigilance et à son devoir de conseil en s'abstenant de le mettre en garde sur la nature du compte bénéficiaire du virement.

Monsieur [T] expose s'être rendu dans son agence afin de rencontrer sa conseillère, normalement compétente en matière bancaire, pour la questionner spécifiquement sur le virement destiné à Monsieur [S] et, enfin, pour être alerté d'un éventuel risque.

Il ajoute qu'elle se devait d'apporter à son client des informations personnalisées et qu'elle est tenue d'une obligation de conseil : procéder à des investigations minimales et ne pas se cantonner à un rôle, passif, d'intermédiaire.

Il allègue que le RIB remis à la banque ne comporte pas de précision sur :
 * le code banque (servant à identifier les établissements bancaires entre eux),
 * le code guichet (code de l'agence à laquelle est rattaché le client),
 * l'absence du numéro de compte,
 * ainsi que de la clé du RIB (qui permet de vérifier la validité du compte bancaire), auraient dû conduire le CMB à alerter son client,

Il reproche à sa conseillère, si elle avait été normalement diligente, aurait dû l'informer que le code SWIFT du RIB correspondait à un compte [L], de ne pas avoir émis un avis sur la nature du compte du bénéficiaire (les néobanques sont connues, pour ne pas offrir une identification sérieuse et certaine, de leurs clients) et plus globalement de ne pas l'avoir mis en garde sur le fonctionnement de ce type de compte (ouverture rapide, usage strictement privé) et donc sur les risques liés aux virements importants pour des achats à distance.

Monsieur [T] affirme qu'il se serait abstenu de transférer les fonds contestés s'il avait été dûment informé ; il relève que la CCM [Localité 7] a, depuis, révisé ses procédures internes, ce qui atteste de sa reconnaissance implicite d'une faute commise.

Ainsi, la CCM [Localité 7], en s'interdisant de se prononcer sur la nature du compte bénéficiaire du virement, et par conséquent sur la fiabilité propre à ce compte a commis une faute de négligence et engagé sa responsabilité contractuelle.

Par conséquent, Monsieur [T] soutient que la carence de la CCM [Localité 7] doit d'être sanctionnée et le préjudice doit être réparé. La Société BATI [N] et Monsieur [T] sollicite la somme de 19.100 euros à titre de dommages-intérêts.

1.1. Sur l'impossibilité d'utiliser un compte [L] à des fins professionnelles :

Monsieur [T] relève qu'un compte bancaire [L] ne peut pas être utilisé à des fins professionnelles : le bénéficiaire ne peut donc pas être un professionnel du BTP ; dès lors, la CCM [Localité 7] ne peut pas s'appuyer sur les dispositions de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier.

1.2. Sur la demande précise de Monsieur [T] :

Monsieur [T] répond que le courrier du directeur de la Caisse, Monsieur [A], en date du 1 er avril 2022 rend compte des circonstances et prouve que, lors de sa venue en agence, il avait questionné sa conseillère bancaire sur la crédibilité et l'identité du titulaire du compte bénéficiaire, pour ne prendre aucun risque, assure-t-il. Il estime que la CCM [Localité 7] s'est abstenue alors de révéler les caractéristiques et les risques du compte [L] cependant que les conseillers bancaires connaissent pertinemment l'utilisation qui peut être faite de ces comptes [L], notamment par les auteurs d'escroquerie. Dès lors, il est clair que la conseillère bancaire a manqué à son obligation d'information et à son devoir général de vigilance.

1.3. Sur l'absence de négligence de Monsieur [T] :

Monsieur [T] objecte qu'acheter un bien sur Facebook Marketplace ne saurait constituer, en soi, une faute. Ce site, similaire au leboncoin, est utilisé par des professionnels pour vendre des véhicules et des outils sans payer de commissions. D'ailleurs, il a acheté un MANITOU sur ce site en 2023 sans problème. De même, il est faux de dire qu'il a payé 3.000 euros de manière négligente ; cela a été seulement fait en raison d'un manque d'information, l'absence d'alerte de sa conseillère bancaire. Monsieur [T] reproche à la CCM [Localité 7] de diluer ses responsabilités, de tromper le tribunal alors que le manquement et le rôle causal dans le préjudice économique subi est largement démontré.

1.4. Sur l'application de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier :

Monsieur [T] précise que ce n'est pas la bonne ou mauvaise exécution, de l'ordre de virement, qui est reprochée à la CCM LES QUATRE [Localité 9] ; le grief est l'absence d'information ou d'alerte sur le compte utilisé par le bénéficiaire, et ses dangers, nécessairement connus de toute banque. L'article L.133-21 du Code monétaire et financier, ainsi que les arrêts cités par la CCM [Localité 7] basés sur cet article, ne sont pas de nature à dédouaner la banque au cas d'espèce. Le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle a bien vocation à s'appliquer; aucune disposition spéciale du Code monétaire et financier ne l'exclut ; et, à la lecture de l'article 1105 du Code civil, en l'absence de règles propres, ce sont les règles générales qui ont vocation à s'appliquer. Il ajoute que la banque a manqué à son devoir de vigilance : d'une manière générale, elle doit s'informer sur les opérations de ses clients sans pour autant s'immiscer dans leurs affaires ; et si un risque apparaît, elle doit prévenir le client, surtout si l'opération est d'un montant important. Il confirme avoir perçu un risque, raison pour laquelle il a questionné sa conseillère bancaire pour expressément éviter une mauvaise décision. En outre, la Société BATI [N] et Monsieur [T] objectent n'avoir jamais invoqué l'application de l'article L133-21 du Code monétaire et financier dans son acte introductif d'instance, contrairement à ce que la banque tente de faire croire ; cet article a été mentionné uniquement pour souligner son inapplicabilité au cas d'espèce, la banque ayant déjà tenté de s'en prévaloir.

1.5. Sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 16 mars 2023 :

Monsieur [T] répond que cet arrêt est hors sujet, puisque le présent litige ne porte pas sur une opération non autorisée ou mal exécutée au sens de cette directive ; le grief principal formulé à l'encontre de la CCM [Localité 7] est un manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil.

2. Sur les autres demandes :

La Société BATI [N] et Monsieur [T] sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

2. Pour la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES, DEFENDERESSE A L'INSTANCE :

La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce,

Vu les articles L 133-6, L 133-19, L 133-21 et suivants du Code Monétaire et Financier,

Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code Civil,

À titre principal :

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T] ;

CONFIRMER que seul le régime spécial de responsabilité exclusif de l'article L133-21 du Code Monétaire et Financier est applicable ;

CONFIRMER que le virement était autorisé ;

CONFIRMER que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du Code Civil est exclue et que ses conditions d'application ne sont de toute façon pas respectées ;

En conséquence,

REJETER toute condamnation de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] à la somme de 19.100 euros ;

REJETER toute condamnation de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES à la somme de 5.000 euros à l'égard de chaque demandeur au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETER toute condamnation de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] aux dépens ;

CONDAMNER solidairement la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.

La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES [Localité 8], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1. Sur l'absence de responsabilité de la CCM [Localité 7] :

La CCM LES [Localité 8] remarque les demandeurs fondent leur action sur les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun. Cela implique une faute (l'inexécution ou la mauvaise exécution), un préjudice et un lien de causalité. Elle prétend qu'en vertu, notamment, du principe « specilia generalibus derogant » , seules les dispositions spéciales du Code monétaire et financier relatives aux ordres de paiement peuvent s'appliquer. La responsabilité de la banque ne peut dès lors être recherchée sur le fondement contractuel de droit et du devoir de mise en garde et de vigilance. Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article L133-21 du Code monétaire et financier :

1° L'ordre de paiement a été dûment exécuté :

La CCM [Localité 7] rappelle qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Elle affirme avoir exécuté l'ordre de virement effectué et autorisé par Monsieur [T]; dès lors, aucune inexécution ou retard d'exécution ne peut être retenu à son encontre. Elle conteste les arguments de Monsieur [T], selon lequel la responsabilité de droit commun devrait être retenue en raison de l'absence de conseil concernant le compte [L] - et non le virement lui-même - et qui, s'appuyant sur son statut de prestataire de service de paiement (articles L133-21 à L133-24 du Code monétaire et financier), réclame réparation du montant du virement.

Selon elle. Monsieur [T] ne démontre l'inexécution ni contractuelle, ni le lien de causalité, ni l'existence d'un préjudice. Elle s'oppose fermement à l'argumentation de Monsieur [T], qui affirme de manière répétée que le régime spécial du Code monétaire et financier ne concerne que les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, ce qui, selon elle, ne correspond pas à la situation en cause. En effet, il a assigné la banque à la fois sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil (relatif à la responsabilité contractuelle et au devoir de vigilance jurisprudentiel) et sur le fondement de l'article L131-21 du code monétaire et financier. Elle rappelle que le fraudeur a usurpé l'identité de l'entreprise [S], et que Monsieur [T] a lui-même communiqué un identifiant erroné pour l'exécution du paiement. Conformément à l'article L131-21, alinéa 2, du Code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement ne saurait être tenu pour responsable des erreurs commises dans l'exécution d'un paiement dès lors qu'il a agi strictement selon les instructions transmises par le client. En l'espèce, les dispositions du Code monétaire et financier s'appliquent pleinement, excluant par conséquent toute responsabilité de droit commun. La partie adverse affirme que la référence à l'article L133-21 dans son assignation n'est pas pertinente car Monsieur [T] a demandé conseil à sa banque. Cela ignore l'essentiel de l'affaire et la jurisprudence. L'action en responsabilité pour virement frauduleux doit se fonder sur le régime spécial du code monétaire et financier.

2° L'absence d'anomalie apparente :

La CCM [Localité 7] note que la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES ([L]), majoritairement détenue par BNP PARIBAS, est autorisée par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution); or, Monsieur [T] soutient qu'elle aurait dû l'avertir que les détails sur la facture concernaient un compte [L], afin de le mettre en garde sur cette néobanque : elle répond que son rôle ne consiste pas à juger ni à critiquer un établissement dûment autorisé par l'autorité de contrôle.

Elle précise que l'entreprise [S] est une entreprise individuelle ; par conséquent, elle n'est pas contrainte d'ouvrir un compte courant professionnel car elle n'a pas de capital social ; de plus, un compte bancaire dédié n'est pas nécessairement un compte professionnel, il peut être un compte personnel lié à l'activité professionnelle.

En réponse à Monsieur [T], qui estime que les données de la facture auraient dû alerter la banque, elle rappelle que la mention des coordonnées bancaires n'est pas une obligation légale sur ce type de document.

3° Sur la consultation de la conseillère bancaire et le principe général de non-ingérence, de non-immixtion de la banque :

La CCM LES QUATRE [Localité 9] affirme que Monsieur [T] ne prouve pas son allégation, ses critiques concernant sa conseillère bancaire : il ne précise ni sa demande à la banque, ni la réponse.

Enfin, elle rappelle n'avoir aucune obligation générale de conseil, aucune obligation légale d'analyser la situation bancaire de l'entreprise [S]; ainsi, conformément au principe de non-ingérence dans les opérations de paiement, et en l'absence de toute anomalie apparente, elle était tenue d'exécuter l'ordre de virement tel que reçu, Monsieur [T] ayant effectué le virement lui-même.

4° Sur l'avis de mise en garde :

La CCM [Localité 7] produit un modèle d'avis de mise en garde, daté du 5 mai 2022, lié à la demande de Mme [F] [U] pour un compte bénéficiaire à [Localité 10] : la banque a demandé un motif de virement, un RIB officiel, et un document à remplir. L'avis est dû au pays du bénéficiaire. L'argument de la partie adverse est rejeté, car le compte était en France.

3. Sur la négligence grave de Monsieur [T] :

La CCM [Localité 7] souligne que l'affirmation de Monsieur [T], selon laquelle il n'aurait pas effectué le virement s'il avait su que le compte destinataire était un compte [L], n'est qu'une hypothèse non étayée par aucune preuve. Elle relève que l'annonce du bien était publiée sur Facebook Marketplace, plateforme notoirement inadaptée et non sécurisée pour des transactions professionnelles. De plus, Monsieur [T] a versé 16.100 € sans obtenir la moindre contrepartie puis a encore acquitté un supplément de 3.000 € sur la simple parole du vendeur, sans jamais pouvoir constater la réalité du matériel; ses négligences montrent qu'il a manqué de prudence dans cet achat, Au regard des éléments exposés et de l'absence de manquement de sa part, la CCM [Localité 7] demande que les demandeurs soient déboutés de leur prétention indemnitaire, leur demande d'indemnisation étant dénuée de tout fondement juridique.

4. Sur les autres demandes :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES 4 [Localité 9] demande la condamnation solidaire de la Société BATI [N] et Monsieur [T] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. Sur la responsabilite de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] :

Endroit :

L'article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

La responsabilité suppose la démonstration cumulative d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct. Le manquement du banquier à son obligation de vigilance doit être à l'origine d'un préjudice pour le client ; le préjudice peut prendre la forme d'une perte de chance : il s'agit de la perte de la possibilité, pour le client, de s'opposer à virement litigieux ou d'en obtenir l'annulation, si la banque avait rempli ses obligations légales.

L'article L133-21 du Code Monétaire et Financier dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Enl'espece :

Il résulte de l'examen des éléments du dossier que Monsieur [T] s'est présenté à son agence bancaire afin de rencontrer sa chargée de clientèle, le 10 février 2022. Aucun document ne permet cependant de retracer leur échange ni les demandes formulées lors de cet entretien, précisément sur une demande d'une éventuelle anomalie apparente concernant son achat sur internet.

Seule la lettre en date du 1 er avril 2022, émanant du directeur de la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL de [Localité 11], permet d'éclairer les demandes formulées par Monsieur [T] : « aucune anomalie apparente tant matérielle qu'intellectuelle n'était manifeste dans le cadre des opérations passées sur l'identifiant communiqué par Monsieur [T]. Lors de sa venue, il a indiqué ne pas pouvoir enregistrer lui-même le bénéficiaire au motif d'une connexion personnelle déficiente. Dans les échanges, il nous a été précisé qu'il souhaitait acheter un engin de travaux pour son activité et souhaitait des informations sur le bénéficiaire lui-même Monsieur [H] [S], ce à quoi nous ne pouvions bien sûr pas apporter d'éléments de réponse ».

D'une part, l'ordre de paiement exécuté selon l'IBAN fourni par Monsieur [T] est considéré comme correctement réalisé, même si l'IBAN ne correspond pas au bénéficiaire visé, c'est-à-dire Monsieur [S]; en d'autres termes, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7], prestataire de services de paiement ne peut pas être tenue pour responsable d'une mauvaise exécution puisque l'IBAN utilisé est celui communiqué par Monsieur [T].

D'autre part, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] n'avait aucune obligation de vérifier la correspondance entre l'IBAN du bénéficiaire et son nom qui aurait permis d'éviter la fraude ; cette procédure de sécurité dénommée « Vérification du Bénéficiaire » n'est obligatoire qu'à compter du 08 octobre 2025 et résulte de l'application du Règlement européen (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 sur les virements instantanés.

1.1. Sur la faute : le non-respect par la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES [Localité 8] de son obligation de vigilance :

La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] ne conteste pas avoir reçu Monsieur [T], ni examiné la facture pro forma n°MPVOL2T712 du 10 février 2022 à l'en-tête de [H] [S] [V].

Dès lors, elle aurait dû relever de plusieurs points litigieux sur ce document :

1° La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] ne pouvait ignorer que les informations bancaires indiquées sur ce document au titre de Relevé d'Identité Bancaire n'étaient conformes à la réglementation : aucune logo, absence du nom de la banque, du code banque (5 chiffres), du code guichet (5 chiffres), du numéro du compte (11 caractères) et de la clé RIB du code (2 chiffres). Il s'agit, en fait, d'un IBAN et BIC SWIFT ; de simples coordonnées bancaires avec le nom [H] [S] [V].

BIC (Bank Identifier Code) et SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sont des notions différentes. Le premier permet d'identifier le guichet international associé à une banque, et même plus précisément à une agence. Le second est une société qui propose un réseau permettant d'échanger des informations bancaires et d'effectuer des virements entre des pays qui ne partagent pas les mêmes systèmes de paiement, comme SEPA.

Les deux codes peuvent être confondus par un non-professionnel; toutefois ils sont distincts, tant par leur structure que par leur usage (l'un est un code, l'autre un réseau de communication); les juxtaposer est totalement incohérent. Un tel élément n'aurait raisonnablement pas pu échapper à l'attention d'un banquier avisé.

L'ensemble de ces éléments constitue donc une anomalie grossière, au moins, manifeste.

2° Comme indiqué précédemment, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES n'était pas tenue de contrôler la cohérence entre l'IBAN du bénéficiaire et son identité. De même, elle n'avait pas à effectuer de recherches pour s'assurer que les opérations que Monsieur [T] souhaitait effectuer étaient régulières, non dangereuses pour lui.

Cependant, elle lui était très facile de vérifier, au minimum, la banque destinataire des fonds, à savoir : la Financière des Paiements Électroniques.

Sans porter un quelconque jugement ou critique sur un établissement dûment autorisé par l'ACPR, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES aurait dû préciser que cette société, qui commercialise la marque commerciale [L] (anciennement Compte [L]), dispose du statut d'établissement de paiement; elle ne peut donc être considérée comme une banque au sens juridique, ni en France ni dans l'Union européenne. [L] met à disposition des services bancaires accessibles notamment via le réseau de buralistes et sans vigilance particulière et ne propose pas d'offre de compte professionnel; appréciation, règles et pratiques que tout banquier est censé connaître. La CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL [Localité 7] n'a donc pas agi en professionnel diligent, conformément aux attentes légales et professionnelles; elle a failli à son obligation d'information et de conseil, inhérente et constante à son activité.

3° D'une manière plus générale, il incombait à la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] d'attirer l'attention de Monsieur [T] sur la structure suspecte de la facture pro forma, de l'éclairer sur les doutes légitimes de fraude qu'elle soulève (signature improbable, commune mal orthographiée). Elle aurait également dû lui préciser que ce document n'a aucune valeur juridique contraignante et ne peut être considéré comme un devis ou une facture au sens strict du terme.

Sans enfreindre son devoir de non-immixtion qui lui interdit toute ingérence dans les affaires de son client ou de refuser les virements litigieux, la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] a manifestement manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur [T] sur les risques d'une telle opération.

Il en résulte que Monsieur [T] a été privé par la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES de la communication d'informations utiles et donc a été empêché de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la fraude.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DECLARERA la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] responsable des dommages causés à Monsieur [X] [T] à la suite des virements frauduleux du 10 et 14 février 2022.

1.2. Sur le préjudice matériel :

En premier lieu, le montant du préjudice ayant vocation à être réparé correspond à la perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas avoir pu renoncer à une opération qui a été la cause du préjudice financier ; perte de chance qui s'apprécie par rapport à la probabilité que Monsieur [T] ait renoncé à l'opération litigieux s'il avait été alerté des risques de fraude.

En deuxième lieu, l'obligation de vigilance doit toutefois rester dans des limites rationnelles et prévisibles. La responsabilité ne peut pas être à sens unique ; en d'autres termes, Monsieur [T] n'est pas lui-même exonéré de toute précaution quant aux opérations qu'il a souhaité réaliser.

En troisième lieu, l'assertion de Monsieur [T], selon laquelle il n'aurait pas procédé au virement s'il avait eu connaissance de la nature du compte destinataire, c'est-à-dire [L], ou attirer par la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES sur des anomalies constitue une simple hypothèse dépourvue de tout élément probant.

En quatrième et dernier lieu, la célérité et l'intrépidité avec lesquelles Monsieur [T] a contracté en 24 heures (premier contact le 09 février, premier virement le lendemain), à deux reprises, avec un vendeur (un usurpateur), basé dans le département des Pyrénées atlantique (près de 800 km de son siège social), sans même voir le matériel acheté (une occasion sur internet) sont une audace qui dépasse de loin les simples attentes de prudence qu'on pourrait raisonnablement exiger d'un chef d'entreprise placé dans les mêmes conditions.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, le Tribunal limitera à la moitié la perte de chance du montant des sommes transférées par la banque, au lieu de la totalité demandée par Monsieur [T].

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES au paiement de la somme de 9.500 euros au titre du manquement à son devoir de vigilance.

2. Sur l'application de l'article 700 du Code de procedure civile :

Endroit :

L'article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ».

Enl'espece :

Le Tribunal estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans ce contentieux.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

3. SUR LES DEPENS :

Endroit :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Enl'espece :

Le Tribunal ayant donné raison partiellement, seulement, à chacune des parties, décide que les dépens devront être partagés par moitié entre elles.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T], d'une part, et la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES, d'autre part, pour moitié aux dépens.

4. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le Tribunal DIRA n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA respectivement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 133-21 du Code Monétaire et Financier,

DECLARE la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES responsable des dommages causés à Monsieur [X] [T] à la suite des virements frauduleux du 10 et 14 février 2022 ;

CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE [Localité 9] au paiement de la somme de 9.500 euros au titre du manquement à son devoir de vigilance ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société BATI [N] et Monsieur [X] [T], d'une part, et la CAISSE DE [Localité 6] MUTUEL LES QUATRE SOURCES, d'autre part, pour moitié aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE respectivement ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 85,22 € TTC.

Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1105, code civil 1194, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier 133-21, code monetaire et financier L131-21, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-24, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-23T03:39:31.358Z.